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62 III 134

41. Arrêt du 22 septembre 1936 dans la cause Etat bulgare et cons.

Les actes de poursuite qui ne désignent pas d’une manière claire et non équivoque la personne du créancier sont nuls et leur nullité peut être prononcée en tout temps.

Betreibungsurkunden, in denen die Person des Gläubigers nicht klar und unzweideutig angegeben ist, sind nichtig ; ihre Nichtigkeit kann jederzeit erklärt werden.

Gli atti d’esecuzione che non indicano la persona del creditore in modo chiaro e non equivoco sono nulli e la loro nullità pu essere pronunciata a qualsiasi momento.

Le 30 juin 1936, l'Autorité de surveillance du Canton de Genève a été saisie des quatre recours suivants :

1) un recours de l’Etat bulgare, demandant l’annulation du séquestre n° 80 exécuté à son préjudice le 1er avril 1935 à la requête de José Tager à Lyon, ainsi que du commandement de payer n° 36377 notifié à la suite de ce séquestre le 29 avril 1935 ;

2) un recours de la Banque Nationale de Bulgarie demandant l’annulation du séquestre n° 200, exécuté le 31 juillet 1935 à la requête du même créancier, ainsi que du commandement de payer n° 62250 notifié le 13 août ;

8) un recours de la Ville de Sofia tendant à l'annulation du séquestre n° 201, exécuté le 31 juillet 1935 à la requête du même créancier, ainsi que du commandement de payer n° 62249 notifié le 13 août suivant ;

4) un recours de l'Etat bulgare et la Banque de Bulgarie tendant à l’annulation du séquestre n° 217, du 15 août 1935, exécuté à la requête du même créancier, ainsi que du commandement de payer n° 69813 notifié Le 23 septembre 1935. .

Les recourants font valoir que le créancier poursuivant, José Tager, est une personne inexistante et que le véritable nom du créancier serait Jossim Alcalay. La poursuite, faite au nom d’une personne inexistante et n’ayant aïnsi aucune légitimation active, est dès lors absolument nulle.

L’Autorité de surveillance a joint ces quatre plaintes et, par décision du 15 août 1936, les a rejetées comme non fondées. Elle constate que le nom de José Tager, qui figure sur les actes de poursuite, n’est pas celui d’une personne inexistante, comme le prétendent les recourants, mais l’un des noms portés par Jossim Alcalay. Les poursuites étant notifiées au nom d’une personne réelle, dont il n'appartient pas à l'Autorité de surveillance de décider quel est l’état civil exact, il n’existe aucune ambiguïté dans la personne du créancier et les poursuites sont ainsi régulières.

Les recourants ont formé en temps utile un recours au Tribunal fédéral.

Considérants

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une poursuite introduite au nom d’une personne inexistante est nulle et sa nullité peut être prononcée d'office en tout temps. Il en est de même d’une poursuite qui ne désigne pas d’une manière claire et non équivoque la personne du créancier, car le débiteur a un intérêt éminent à connaître d’une manière précise la personne du créancier poursuivant pour savoir s’il a des exceptions à lui opposer.

En l’espèce, on ne peut admettre la manière de voir des 136 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 42.

recourants, qui soutiennent que la poursuite est introduite au nom d’une personne inexistante. En effet, ils reconnaissent eux-mêmes dans leur plainte à l’autorité cantonale que le créancier poursuivant est en fait un nommé Jossim Alcalay. On peut en revanche se demander si ce créancier a été désigné dans les actes de poursuite de façon non équivoque, de manière à exclure tout doute sur son identité. Il faut, pour trancher cette question, se reporter au moment où les actes de poursuite ont été notifiés aux débiteurs et examiner si, à cette époque, les indications résultant des procès-verbaux de séquestre et des commandements de payer désignaïent clairement le créancier. Or tel n’est pas le cas : s’il est établi aujourd’hui que le nom véritable du créancier poursuivant est Alcalay, ainsi que le constate la décision attaquée, rien ne prouve que les débiteurs savaient, lors de la notification des actes de poursuite, quelle identité se cachait sous le nom de Tager. Ces actes de poursuite doivent dès lors être annulés.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les commandements de payer n° 36377 du 29 avril 1935, 69813 du 23 septembre 1935, 62249 et 62250 du 13 août 1935, notifiés par l’office de Genève, ainsi que les séquestres exécutés par cet office n°8 80 du 1* avril 1935, 200 du 31 juillet 1935, 201 du 31 juillet 1935 et 217 du 15 août 1935, sont déclarés nuls.

42. Entschoïid vom 13. Oktober 1936 i. S. Schaller.

Der Ehemann kann in der Betreibung gegen die Ehefrau ungeachtet des Verzichtes der Ehefrau auf Geltendmachung der Unpfändbarkeit Beschwerde wegen Unpfändbarkeit führen.

Die für die Frage nach der Pfändbarkeit massgebenden Verhältnisse sind von Amtes wegen festzustellen.

Erôfinung des Widerspruchsverfahrens gemäss Art. 109 SchKG über das Nutzungsrecht des Ehemannes.

Dans la poursuite dirigée contre sa femme le mari peut porter plainte en invoquant l’insaisissabilité des biens saisis, encore que la débitrice ait renoncé à ce moyen.

Les circonstances décisives pour la question de la saisissabilité doivent être établies d'office.

Introduction de la procédure de l’art. 109 LP pour le droit d'usage du mari.

Nell’esecuzione promossa contro la moglie il marito pud interporre un reclamo fondato sull’ impignorabilità dei beni staggiti anche se la debitrice ha rinunciato a invocare quest’eccezione.

Le circostanze decisive per il quesito della pignorabilità devono essere accertate d'ufficio.

Applicazione della procedura di rivendicazione prevista all’art 109 LEF ai diritto di godimento del marito.

Gestützt auf einen bloss der Ehefrau des Rekurrenten zugestellten Zahlungsbefehl wurden einige Hausratsgegenstände gepfändet, die unbestrittenermassen der Ehefrau gehôren. Mit der vorliegenden Beschwerde macht jedoch der Ehemann die Unpfändbarkeit geltend mit der Begründung, die gepfändeten Sachen gehôren zur Ausstattung eines Zimmers, aus dessen Vermietung er einen unumgänglich notwendigen Teil seines Unterhaltes gewinne.

Die kantonale Aufsichtsbehôrde hat am 3. September 1936 die Beschwerde abgewiesen. Den Entscheidungsgründen ist zu entnehmen : « Angesichts dieses Verhaltens der Schuldnerin muss angenommen werden, dass sie auf die Geltendmachung des Kompetenzcharakters der gepfändeten Gegenstände verzichtete... Nachdem die Ehefrau als Eigentümerin der gepfändeten Gegenstände die Kompetenzeinrede nicht erhob, muss der Verzicht auch für den Ehemann wirken, dessen Recht auf blosse Nutzung weniger stark sein kann als jenes der Ehefrau ».

Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung : Nach der neueren Rechtsprechung sind auch die einzelnen Glieder der Familie des betriebenen Schuldners,

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 109 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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