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62 III 56

16. Arrêt du 4 avril 1986 dans la cause Commans de La Chaux-de-Fonds.

Par redevances courantes dans le sens des art. 17 et 94 OR, il faut entendre seulement les sommes qui peuvent être dues à titre de rémunération d’un service spécial dont l’immeuble se trouve bénéficier et dont la privation entraînerait une diminution de sa valeur de rendement.

Unter laufenden Abgaben im Sinne der Art. 17 und 94 VZG sind nur solche allfällige Zahlungsverpflichtungen zu verstehen, die sich als Entgelt für bestimmte dem Grundstück zugute kommende Leistungen darstellen, durch deren Entzug der Ertragswert des Grundstückes beeinträchtigt würde.

Quali contributi correnti a’ sensi degli art. 17 e 94 RFF s'intendono solo le somme che possono essere dovute quale compenso per un servizio speciale a vantaggio del fondo e la cui soppressione ne scemerebbe il valore di reddito.

Faits

A. — L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds pourvoit à la gérance d'immeubles appartenant à Dame Schmidiger ensuite de poursuites dirigées contre celle-ci. La commune de La Chaux-de-Fonds, créancière de Dame Schmidigér d’une somme de 866 fr. 30 au titre « d'impôt locatif » pour l’année 1935, a demandé à l'office des poursuites de lui verser cette somme en ia prélevant sur les revenus des immeubles. L'office s’y étant refusé, la commune de La Chaux-de-Fonds a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance. Celle-ci a rejeté la plainte par le motif que « l'impôt locatif » ne se distinguait pas des impôts ordinaires et n’était au bénéfice d’aucun privilège.

La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru à l’Autorité supérieure de surveillance en soutenant en résumé que l'impôt locatif constituait une « redevance » dans le sens des art. 17 et 94 ORI.

Par décision du 18 mars 1936, l’Autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours par des motifs qui peuvent se résumer de la manière suivante : L’impôt locatif, par l’usage même qui est fait de son produit, n’est qu’une variété des charges imposées au contribuable pour les services publics. Il ne constitue pas une redevance, autrement dit ne représente pas la contre-prestation de certains services déterminés, tels que la fourniture d’eau, de gaz ou d'électricité, dont les particuliers sont libres de se passer, mais un impôt au même titre que les autres, à savoir une contribution destinée à couvrir les dépenses publiques, sans affectation spéciale.

B. — La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites en concluant à l'annulation de la décision de l’Autorité de surveillance. Elle critique la distinction faite entre la redevance et l'impôt et soutient de nouveau que le payement de « l’impôt locatif » rentre dans les actes de gérance prévus aux art. 17

Considérants

L'art. 17 ORI qui énumère les actes que comporte la gérance de l'immeuble saisi dispose tout d’abord sous une forme générale que cette gérance comprend «toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'immeuble en bon état de rendement ». Bien que ce principe ne soit pas rappelé à l’art. 94 ORI, il n’en est pas moins applicable, par identité de motifs, en cas de gérance d’un immeuble faisant 58 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17, l’objet d’une poursuite en réalisation d’un gage immobilier. Or si ces dispositions font rentrer dans les mesures qui incombent au gérant le payement des « redevances courantes » telles que celles qui sont dues « pour l’eau, le gaz ou l'électricité », c’est parce qu'elles partent précisement de l’idée que ces installations, quand elles existent, contribuent à la valeur de l’immeuble et que le défaut de payement des redevances y relatives risquerait d’entraîner une diminution du rendement de l’immeuble. Il va dès lors de soi que par « redevances courantes » au sens de ces dispositions, il faut entendre uniquement les contributions qui représentent la rémunération des services spéciaux dont l’immeuble peut se trouver bénéficier et dont la suppression entraînerait une diminution de sa valeur de rendement. :

En l'espèce, l'Autorité cantonale a jugé d’une manière qui lie le Tribunal fédéral, car il s’agit là d’une question relevant du droit cantonal, que l’impôt locatif de la commune de La Chaux-de-Fonds ne correspond pas à un service particulier, qu’il n’a pas d’affectation spéciale et ne se distingue en rien des autres impôts, autrement dit qu’il sert, au même titre que ceux-ci, à couvrir les dépenses de la commune. Un tel impôt ne saurait donc être assimilé aux redevances prévues aux art. 17 et 94 ORI, et c’est à bon droit que l'office s’est refusé à en opérer le payement par prélèvement sur les revenus des immeubles de la débitrice. ° La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est rejeté.

17. Entgcheid vom 15. Mai 1936 i. S. Robert Bosch A.-G.

Arrestierung von Schweizerpatenten, deren Inhaber im Auslande wohnt: Zuständig sind die Behôrden am Sitze des eidgenëôssischen Patentamtes, gleichgültig ob anderswo in der Schweiz ein Patentvertreter gemäss Art. 24 des Patentgesetzes bestellt worden ist. Art. 272 SchKG, 9 und 24 PatG.

Séquestre de brevets d'invention dont le titulaire habite à l'étranger : Compétence des autorités au siège du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, même si un mandataire à été commis ailleurs en Suisse, conformément à l’art. 24 de la loi sur les brevets d'invention. (Art. 272 LP, 9 et 24 LB).

Sequestro di brevetti d’invenzione svizzeri il cui titolare abita all’estero : sono competenti le autorità della sede dell’ufficio federale della proprietà intellettuale anche se un mandatario è stato designato in conformità dell’art. 24 della legge sui brevetti d’invenzione, in un’altra località della Svizzera. (Art. 272 LEF e 24 LB).

Die Robert Bosch A.-G. in Stuttgart, deren Schweizerpatente in Bern als dem Sitze des eidgenôssischen Patentamtes arrestiert worden sind, beschwert sich über diese Massnahme, weil als Arrestort nicht Bern, sondern Genf, der Wohnort ihres für die Schweiz bestellten Patentvertreters, anzuerkennen sei. Von der kantonalen Aufsichtsbehôrde mit Entscheid vom 27. April 1936 abgewiesen, hat sie Rekurs an das Bundesgericht eingelegt.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung :

Schweizerpatente eines im Auslande wohnenden Inhabers gelten, wie bereits entschieden worden ist, als am Sitze des eidgenôssischen Patentamtes gelegen und sind daher an diesem Orte zu arrestieren (BGE 1912 I 702 ff. — Sep.-Ausg. 282 ff). Die Beschwerdeführerin hält eine Abweichung von diesem Grundsatze für geboten, wenn der Patentinhaber, wie es hier zutrifft, einen anderswo in der Schweiz wohnenden Vertreter im Sinne von Art. 24 des schweizerischen Patentgesetzes vom 21. Juni 1907 bestellt hat. Die angerufene Bestimmung bietet jedoch hierfür keine Handhabe, im Unterschied zu § 12 des deutschen Patentgesetzes vom 7. April 1891/12. Dezember 1923, der ausdrücklich bestimmt, der Wohnsitz des Patentvertreters babe als der Ort, wo sich der Vermôgensgegenstand be-

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 17 e Art. 94 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 272 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sui brevetti d’invenzione, Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 1999, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2007, 13 dicembre 2007, 1 maggio 2008, 1 luglio 2008, 1 settembre 2008, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2019, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2023 e 1 luglio 2025.
  • Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 20 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 marzo 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi, Art. 17 e Art. 94 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012.

Citato in