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52. Arrêt de la Ire Section civile du 16 septembre 1937 dans la cause de Fligue et Dame Roebr contre Le Syndicat Financier S.A.
Etendue de la gestion usuelle des dépôts en banque ouverts. Appréciation de l’inactivité d'une banque dans un cas extraordinaire, imprévu et subit (délai de quatre jours fixé pour l’estampillage de titres hors du pays). Art. 99, 394 et sv., 472 et sv. CO.
Faits
A. — Le 11 janvier 1932, les parties au procès ont conclu un «contrat de compte-joint solidaire» dont Varticle premier est ainsi conçu :
« Le Syndicat Financier S. A., à Genève, dépositaire, établit aux noms de Monsieur Nicolas de Fligue et Madame Ljubov Roehr, déposants et créanciers solidaires, un dépôt de titres et leur ouvre un ou plusieurs comptes désignés par M. de Fligue et Madame L. Roehr ».
Le contrat ne règle pas les droits et obligations des parties, sauf qu'il statue le droit de disposition des cotitulaires, fixe le for judiciaire à Genève et déclare applicable la législation en vigueur dans ce canton.
N. de Fligue et Dame Roehr ont déposé auprès du Syndicat entre autres sept titres de l'emprunt belge de 7 % remboursables en 1955 par 7000 dollars or.
Les Etats-Unis d'Amérique ont dévalué le dollar en avril 1933. Le 17 maï de cette année-là le gouvernement belge décida de payer les coupons desdits titres à raison de 7,12 belgas ou 35,60 fr. belges par dollar, à condition que les obligations soient présentées jusqu’au jeudi 4 mai, aux fins d’estampillage, à la Banque nationale de Belgique. Les sept titres déposés à Genève n'ont pas été envoyés à temps à Bruxelles. Les déposants en imputent la responsabilité au Syndicat Financier. Le 13 juillet 1934 celui-ci a transféré son siège à Lausanne ; le 28 février 1935 il est entré en liquidation.
B. — Par commandement de payer n° 95046 du 23 juillet 1935, Nicolas de Fligue et Dame Roehr, agissant conjointement et solidairement, ont poursuivi le Syndicat Financier $S. À. en paiement de 14 000 fr. de dommages-intérêts en raison du non-estampillage de 7000 $ titres emprunt belge 7 % 1955.
La débitrice ayant fait opposition, les poursuivants l'ont actionnée devant le Tribunal de première instance de Genève en portant au cours du procès leur réclamation à 30 000 fr. Ils invoquent les art. 97 et suiv., 328 et 398 CO, et font valoir qu’au lieu de 364 francs suisses par coupon ils n’en ont reçu que 210, en sorte que leur perte est de 154 fr. par coupon et au total (sept titres pendant 73 années) 24 794 francs. Quant aux titres eux-mêmes, la perte atteint 15 400 fr. Calculée « en valeur actuelle » leur perte totale est de 20 000 francs suisses.
La société défenderesse en liquidation a conclu au déboutement des demandeurs ; elle décline toute responsabilité.
C. — Le Tribunal de 1'® instance de Genève a rejeté la demande par jugement du 28 avril 1936. La Cour de Justice civile du canton de Genève a confirmé ce prononcé par arrêt du 4 mai 1937.
Les demandeurs ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Ils reprennent leurs conclusions en paiement de 30 000 fr. de dommages-intérêts avec intérêt à 5 % dès le 20 juillet 1935, en mainlevée de l’opposition faite à la 242 Obligationenrecht. N° 52, poursuite n° 95046 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour cantonale. ;
L’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt attaqué.
Considérants
1. Le « dépôt ouvert » de titres auprès d’une banque crée entre les parties un rapport de dépôt selon les art. 472 et suiv. CO. Mais les obligations du banquier dépositaire ne s’épuisent pas en règle générale dans la garde des titres en lieu sûr et à leur restitution lorsqu'il en est requis par le déposant. Le plus souvent, le dépôt n’est pas simplement opéré aux fins de garde mais aussi aux fins de gestion des titres. En ce cas, la gestion est même économiquement l'objet le plus important de la convention. Au dépôt se joint alors un mandat suivant les art. 394 sq. CO, et l’ensemble constitue un contrat mixte (v. ELLENBERGER, Das offene Bankdepot, p. 15 et suiv.).
: Le contrat-joint passé entre les parties le 11 janvier 1932 ne prévoit que le dépôt des titres ; il ne parle pas de leur gestion. Alors même que, dans la pratique, les deux choses sont le plus souvent réunies, l’obligation de garder les titres n'implique pas de plano celle de les gérer. La gestion ne se présume pas (v. STauB, Kommentar zum deutschen HGB, 12/1382 édit., 4 p. 810, adjonction ad § 424, rem. 34 : Rresser, Das (deutsche) Bankdepotgesetz, 4e édit. p. 50, Toutefois, les parties sont d’accord qu’en fait la défenderesse à géré les titres déposés par les demandeurs. On peut en déduire que, tacitement du moins, elles sont convenues de compléter le dépôt aux fins de garde par un dépôt aux fins de gestion. Faute de stipulation sur la nature et l’étendue de cette prestation du Syndicat Financier, le juge doit s’en tenir aux usages des banques en la matière. La Cour de Justice civile genevoise a, il est vrai, omis d'établir ces usages comme il lui eût appartenu de le faire. Mais le Tribunal fédéral peut se dispenser de lui renvoyer la cause par ce motif, car le juge chargé de Finstruction du recours à comblé cette lacune.
2. Lorsque les parties n’ont point passé une convention particulière spécifiant les actes de gestion incombant au dépositaire, la banque ne doit, en règle générale, fournir que les prestations principales suivantes :
a) détacher et encaisser les coupons échus d'intérêt et de dividende ;
b) renouveler les feuilles de coupons ;
c) contrôler les tirages, dénonciations, conversions et amortissements de valeurs ;
d) encaisser les titres remboursables ;
e) échanger les certificats provisoires contre les titres définitifs ;
f) échanger les titres en cas de réduction du capitalactions, etc.
À cet égard, il suffit de se référer aux règlements des principaux établissements bancaires suisses (v. entre autres Société de Banque suisse, § 5 ; Banque populaire suisse, B, 20 ; Union de Banques suisses, § 3 ; Banque fédérale, B, 17 ; Banque cantonale vaudoise, p. 14 et suiv. ; v. aussi ZIMMERMANN, Das Bankdepot in der Schweiz, p. 72 et 196 et suiv. ; ÉLLENBERGER, op. cit. p. 20). L'administration usuelle des dépôts ouverts de titres diffère donc sensiblement de Ia « gérance de fortunes » en vertu de conventions spéciales et moyennant rémunération. On peut d’emblée se demander si la gestion habituelle des dépôts ouverts comprend aussi les mesures extraordinaires comme celles du gouvernement belge dont il s’agit en l’espèce. Cette question peut cependant rester indécise, car voulût-on même la résoudre affirmativement que les circonstances particulières du cas s’opposeraient à l'allocation de dommages-intérêts aux demandeurs.
Sans conteste, le Syndicat Financier n’a pas perçu de rémunération pour ses actes de simple gestion ; il semble s'être contenté du bénéfice occasionnel réalisé lors d’opé- 244 Obligationenrecht. No 52.
rations de vente et d’achat de titres composant le dossier des demandeurs.
Aux termes.de l'art. 99 CO (premier alinéa combiné avec le deuxième) le débiteur répond en règle générale de toute faute mais l’étendue de sa responsabilité dépend de la nature particulière de ses obligations ; elle « s’apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur ». Du moment que le dépôt des titres des demandeurs n’assurait pas à la banque un profit direct et que l’avantage indirect non stipulé était, dans tous les cas, peu important, la responsabilité de la défenderesse n’était pas engagée par une faute légère (cf. OSER-SCHÔNENBERGER, art. 99 rem. 11 et ses renvois à la jurisprudence). Cette restriction se justifie d’autant plus que même les banques qui, moyennant rémunération, se chargent de la gestion de titres en conformité d’un règlement, déclinent expressément toute responsabilité pour des actes analogues à ceux dont il s’agit en l’espèce (p. ex. le contrôle de tirages, dénonciations, conversions et amortissements, v. les règlements cités). En outre, il s’agit d’une mesure anormale que les règlements ordinaires ne prévoient pas et ne pouvaient même guère prévoir, parce que pour ainsi dire imprévisible. Enfin, le gouvernement belge a fixé un délai extraordinairement bref, voire même trop bref. On peut donc tout au plus imputer à la défenderesse une légère négligence dans la gestion des titres des demandeurs. En raison des circonstances toutes particulières de l'espèce, la banque n’encourt ainsi pas de responsabilité, et il est indifférent pour l'issue du procès que d’autres banques suisses aient peut-être fait estampiller en temps utile les titres de leurs clients
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
53. Extrait de l’arrêt de la Ire Section civile du 21 septembre 1937 dans la cause La Société du Journal et Fenille d'Avis du Valais et de £ion S. A. contre Beoger.
N'est pas contraire au droit ni à la morale l'entente des soumissionnaires pour empêcher un avilissement des prix, à moins qu’elle ne conduise à une exploitation du maître de l'ouvrage (art. 20 CO). :
La duction de la prime conventionnelle ne peut se justifier que si, au regard de l'intérêt du créancier, de la gravité de la contra.- vention et de la faute de l’obligé ainsi que des forces économiques des parties, la peine se révèle en vérité excessive et non pas simplement élevée (art. 163 al. 3 CO).
À. — Arthur Beeger, à Sion, a imprimé pendant de nombreuses années et jusqu’en 1935 le Bulletin officiel du Valais. Son imprimerie était spécialement organisée pour ce travail ; elle occupait un linotypiste Doerig. Au mois de mars 1931, les maîtres-imprimeurs de la plice achetérent l’imprimerie de Félix Aymon à Sion et la supprimèrent pour diminuer la concurrence. Beeger renvoya Doerig et engagea à la demande des imprimeurs Léon Walpen, le linotypiste d’Aymon.
En retour de ce geste, Beeger obtint de trois imprimeries de la place de Sion, le 14 mars 1932, la signature de la convention suivante :
« Pour tenir compte de l'engagement par M. Arthur Beeger à Sion de M. Léon Walpen, linotypiste, les trois imprimeries soussignées, savoir :
» L’Imprimerie commerciale Fiorina et Pellet, à Sion, représentée par M. Pierre Pellet, à Sion, » L’Imprimerie Valaisanne Auguste et Edmond Schmid, à Sion, représentée par M. Edmond Schmid, à Sion, » L’Imprimerie de la Feuille d'Avis du Valais à Sion, représentée par MM. Walther Handschin et Victor Rudaz, à Sion, » s'engagent envers M. Arthur Beeger à ne formuler aucune offre à l'Etat du Valais, lors de la prochaine mise en soumission du Bulletin officiel du Canton du Valais.