65 II 171
35. Arrêt de la Ire Section civile du 22 novembre 1939 dans Îa Ccause Noba S. A. contre A.-G. für Chemische Produkte.
Calcul du dommage en cas de demeure de l’acheteur en matière commerciale. Árt. 214 et 215 CO.
Schadensberechnung im Falle des Verzugs des Käufers beim Handelskauf. Art. 214 und 215 OR.
Calcolo del danno nel caso di mora del compratore in materia commerciale. Art. 214 e 215 CO.
Résumé des faits :
L’A.-G. für Chemische Produkte et la Noba S. A. ont passé en octobre 1932 un contrat de vente par lequel cette dernière s’obligeait à prendre Iivraison de 5000 tonnes de bitume que lui fournissait la première. II était prévu que les livraisons s’échelonneraient sur un espace de 8 mois environ, suivant un programme que la Noba s’engageait à établir et à remettre à s80n cocontractant dans le courant du mois de novembre de la même année.
Après avoir plusieurs fois sommé Noba S. A. de lui envoyer ce programme, l’A.-G. für Chemische Produkte finit par lui fixer un délai au 12 juin 1933 pour demander 172 Obligationenreeht, No 35.
la livraison de la marchandise, faute de quoi elle se réservait, disait-elle, « de prendre à son choix toutes mesures prévues par le Code fédéral des obligations pour la dédommager des conséquences de la non-exécution des obligations qui lui incombaient ». Noba ne s'étant pas exécutée dans le délai fixé, lA.-G. für Chemische Produkte lui écrivit, le 13 juin, qu’elle renonçait à lui demander de prendre livraison des marchandises, mais entendait lui réclamer la réparation intégrale du préjudice subi, et le 10 août suivant elle l’assigna en payement de 264 659 fr. 40, somme correspondant à la différence entre le prix du contrat et le prix auquel elle-même se procurait la marchandise en question.
Noba S. A. a conclu à libération en contestant notamment le préjudice invogué.
Par arrêt du 27 juin 1939, la Cour de Justice civile de Genève, réformant le jugement du Tribunal de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses conciusiíions, a admis la demande à concurrence de 44 466 fr. 59, somme à laquelle elle a évalué le bénéfice dont la demanderesse s'était trouvée frustrée du fait de l’inexécution du contrat.
La défenderesse a recouru en réforme, en se bornant alors à discuter la question du dommage.
Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour de Justice civile.
Extrait des motifs :
2 — Le litige ne porte plus actuellement que 8Ur la question de savoir quel est le préjudice dont la demanderesse est en droit de faire état et de quelle façon le calcuter.
La thèse de la défenderesse consiste en résumé à Pprétendre que le seul dommage dont la demanderesse pourrait demander la réparation est celui qui ressortirait de la comparaison du prix de vente avec celui auquel elle aurait revendu de bonne foi le bitume qui faisait l’objet du contrat, et que, la preuve de cette vente n’ayant pas été rapportée, celle du dommage n’avait pas été rapportée non plus. En tout cas, soutient encore la défenderesse, il ne saurait être question d’évaluer le dommage, comme le fait la demanderesse, à la différence entre le prix du contrat et le prix de revient, car un tel mode de calcul, si on le généralisait, permettrait au vendeur qui conserve la libre disposition de la marchandise de réaliser une seconde fois son. bénéfice gur le même objet.
L'une et l’autre de ces propositions s0nt également inacceptables.
S'il n’est pas douteux que, s’agissant d’une vente commerciale au sens de l’art. 215 CO (le bitume acheté par la défenderesse étant effectivement destiné à être revendu) et la demeure de la défenderesse entraînant d’autre part les mêmes efffets juridiques que celle où elle se serait trouvée relativement au payement du prix (cf. RO 49 II p. 32), Ia demanderesse eût été parfaitement en droit de revendre le bitume et de se faire indemniser de la différence de prix des deux marchés, rien cependant ne ly obligeait. Comme la Cour de Justice l’a déjà relevé, 1 est de jurisprudence constante en effet que l’art. 215 ne fait aucune obligation au vendeur, même en matière commerciale, de revendre l’objet de la vente en cas de demeure de l’acheteur, pas plus du reste que l’art. 191 n’oblige l’acheteur à se remplacer en cas de demeure du vendeur. Il s’agit là simplement d’un droit dont il est libre d’user ou non et dont le non-exercice ne le prive aucunement de la faculté de faire état de s80n dommage, gelon les principes posés aux art. 107 et suiv. CO, combinés éventuellement avec les art. 42 et 43 du même code (RO 43 II 179/180 et 221 ; 49 II 33 et sguiv.). Aussi bien pourra-t-il se faire que le vendeur ne trouve pas loccasíion de revendre, lorsque, par exemple, la vente porte gur un objet peu recherché, et il serait évidemment injuste qu’il ne puisse pas alors se faire indemniser du dommage qui résulte pour lui de l’inexécution du contrat.
174 Obligationenrecht, N° 35.
TI est exact, d’autre part, qu’on peut discuter la question de savoir gi le créancier qui se prévaut de la demeure du débiteur pour réclamer des dommages-intérêts en raison de linexécution du contrat est autorisé ou non, en principe, à refuser d'effectuer 8a propre prestation (cf. RO 54 II 312 et guiv.). Quoi qu’il en soit au regard des art. 107 et sguiv. CO, un point paraît en tout cas acquis, c’est qu’il est dispensé de cette- obligation en matière de vente commerciale. Cette solution ne fait aucun doute, tout d’abord, dans les cas prévus aux art. 191 al. 2 et 3 et 215 al. 1 et 2, puisque ces dispositions autorigent formellement la partie dont le contractant est en demeure à mesurer s0n préjudice d’après la différence entre le prix contractuel et le prix auquel, s’il s’agit de l’acheteur, ce dernier s’est remplacé ou, s’*il s’agit du vendeur, celui auquel il a de bonne foi revendu la marchandise, et même, lorsqu’il s’agit d’une marchandise ayant un prix courant ou cotée en bourse, à calculer le dommage d’une manière « abstraite », par la simple comPparaison du prix du contrat avec le prix courant ou le cours de la marchandise en bourse. Mais elle est également consacrée par les dispositions des art. 190 et 214. En effet, aux termes de ces disposîìtions, il est loisible à l’acheteur de « renoncer à la livraison » (art. 191) et au vendeur (dans l’hypothèse du moins où le prix doit être payé avant la livraison) de « 8e départir du contrat » (art. 214), sans perdre pour autant le droit de réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution, ce qui revient à dire qu’au lieu de devoir continuer d’offrir leurs prestations, l’acheteur et le vendeur (ce dernier dans la même hypothèse) peuvent se refuser à l’effectuer et se contenter alors d’en imputer la valeur sur le montant du dommage. Il n’y s ainsi aucune raison de limiter l’application de la théorie dite de la différence (Differenztheorie) aux cas envisagés aux art. 191 al. 2 et 3 et 215, d’autant moins d’ailleurs que, d’une part, comme on la déjà dit, les modes de calcul qu’ils prévoient n’ont rien d’obligaObligationenrecht, Ne 35. 17ö toire, et que, d’autre part, ils trouvent sans doute leur justification dans l’idée que soit le prix que paye l’acheteur qui ge remplace, soit celui qu’encaisse le vendeur qui revend la chose à un tiers, soit enfin le prix courant
de la marchandise ou le cours coté en bourse sont réputés correspondre à la valeur de la prestation du créancier. II est indiscutable que lapplication de la Differenztheorie peut avoir pour régultat, dans certains cas, de permetire au vendeur de réaliser une seconde fois s0n bénéfice sur la même marchandise, puisque, n’étant pas obligé de la tenir à la disposition de l’acheteur, il est libre de la revendre une seconde fois. Mais, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’y a rien de choquant à cela, lors du moins que la vente porte gur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités guffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l’acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d’autres acheteurs. On ne voit pas pourquoi, en pareil cas, le fait que, grâce à un second marché, il aurait réussíi à réaliser quand même s0n bénéfice gur la marchandise devrait le priver du droit de se faire indemniser de la perte que lui a occasionnée l’inexécution du premier contrat. Aussi bien faut-il présumer, dans l’hypothèse où l’on se place, que le contrat passé avec l’acheteur en demeure ne l’eût pas empêché d’en passer d’autres avec d’autres amateurs, de sorte que le bénéfice non réalisé gur le premier représente bel et bien un bénéfice définitivement perdu, c’est-à-dire une perté que ne compense pas la vente ultérieure de la même marchandise. C’est d’ailleurs ce qui se produit lorsque la vente porte sur une chose ayant un prix courant ou cotée en bourse. En pareil cas aussì, le vendeur touchera deux fois son bénéfice : une première fois s0ous la forme- des dommages-intérêts payés par l’acheteur et une seconde fois lors de la vente au nouvel acquéreur. Bien entendu, il appartiendra toujours à l’acheteur, dans le cas de la vente d’une marchandise n’ayant pas de prix courant ou 176 Obligationenrecht. No 35.
non cotée en bourse, de mettre en doute la possibilité pour le vendeur de réaliser sgimultanément son bénéfice sur les deux marchés, comme aussì, d’une façon générale, de discuter la manière dont il établit s0n prix de revient. II va de soi également que ces considérations ne se rapportent qu’au cas où linexécution du contrat a réellement privé le vendeur du bénéfice qu’il comptait en retirer. Elles perdent donc toute valeur s'il peut être prouvé qu’au lieu de le priver de ce bénéfice, l’inexécution du contrat lui a au contraire permis de tirer de la même marchandise un bénéfice supérieur à celui que lui aurait rapporté le premier marché, du fait, par exemple, d’une hausse des prix survenue depuis la conclusion du contrat. Il appartiendrait alors évidemment à l’acheteur de prouver que c’est en raison uniquement de l’inexécution du contrat que le vendeur a pu profiter de cette hausse et d’imputer la différence de prix sur le montant du dommage allégué. Mais cela suppose en réalité que le vendeur ne possédait qu’une quantité limitée de la marchandise, insguffisante pour lui permettre de satisfaire simultanément aux obligations découlant des deux contrats, de sorte aussì qu’on se trouverait alors en dehors de lhypothèse envisagée ci-dessus. Or en lespèce il n’a pas été prouvé ni même allégué que la demanderesse aurait pu revendre la marchandise avec un bénéfice supérieur à celui qu’elle aurait retiré du marché conclu avec la défenderesse. Comme, d’autre part, il ressort de l’arrêt attaqué — constatation qui lie le Tribunal fédéral — qu’elle était en mesure de se procurer du bitume, d’une façon illimitée, aux mêmes conditions que celui qui faisait l’objet du contrat Llitigieux, et qu’enfin la résiliation du contrat intervenu entre elle et la Derunapht (son propre fournisseur) ne lempêchait pas de tenir sess engagements envers la défenderesse, on doit nécessairement admettre que la demande était fondée en principe.
La demanderesse a évalué son préjudice à la différence entre 8011 prix de revient, qui équivaut en l’espèce au prix auquel elle-même 8e procurait le bitume, et le prix du contrat conclu avec la défenderesse. Il régulte de ce qui précède qu’en principe il n’y a rien à objecter à ce mode de calcul.
Vgl. auch Nr. 20, 42. — Voir aussi n°8 20, 42.
YV. PROZESSRECHT