65 III 33
11, Arrêt du 16 avril 1939 dans la cause Gilles, Portée de la décision d’'insaisisabilité, Le créancier qui requiert un séquestre gur la base d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 ch. 5 LP) peut en obtenir l’exécution même gur des biens qui ont été déclarés insaisissables dans la poursuite qui a abouti à la délivrance du titre en vertu duquel il agit ; l’office doit statuer à nouveau sur la saisiasabilité (changement de jurisprudence).
La décision antérieure ne lie les autorités de poursuite que 81 le créancier, titulaire d’un acte de défaut définitif, se borne à continuer la poursuite au sens de l'art. 149 al. 3 LP sans faire notifier un nouveau commandement de payer.