Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

66 I 174

31. Arrêt du 18 octobre 1940 dans la cause Girard contre Humbert et Président du Tribunal IE de Neuchâtel.

Recours de droit public, art. 4 CF. Les parties qui conviennent de faire juger leur différend « souverainement » par une seule juridiction cantonale « sans appel ni relief », se privent de la faculté de recourir au Tribunal fédéral pour cause d’arbitraire.

Staatsrechtliche Beschwerde, Art. 4 BV. Die Parteien, welche vereinbaren, dass ihre Streitigkeit durch eine einzige kantonale Instanz unter Ausschluss von Appellation und Wiederherstellung gegen ein Säumnisurteil entschieden werde, begeben sich damit des Rechtes, das Bundesgericht mit einer Willkürbeschwerde anzurufen.

Ricorso di diritto pubblico, art. 4 CF. Le parti che pattuiscono di far decidere la loro controversia « sovranamente » da una sola giurisdizione cantonale, « senz” appello nè restituzione in intero contro una sentenza contumaciale » si privano della facoltà d’interporre al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico per violazione dell’art. 4 CF.

Par contrat du 29 avril 1938, Gustave Girard à vendu à Paul Humbert un mobilier. En cas de contestation, la compétence pour statuer «souverainement », (Sans appel ni relief », appartenait au juge du domicile du vendeur (art. 8).

Le 14 décembre 1938, l’acheteur assigna le vendeur en paiement de 600 fr., et par jugement du 21 août 1940, le Président du Tribunal II de Neuchâtel condamna le défendeur à payer au demandeur la somme de 450 fr. avec intérêt à 5% dès le 14 décembre 1938.

Le défendeur a formé contre ce jugement un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il se plaint d’un déni de justice (art. 4 CF) et conclut à l’annulation du prononcé présidentiel.

(Considérant en droit :

Le recourant observé que le jugement attaqué ne pouvait être déféré à ia Cour de cassation civile du Canton.

de Neuchâtel à cause de la stipulation faite dans le contrat de vente, et il produit un arrêt de cette Cour qui déclare le pourvoi irrecevable en raison de ladite clause (arrêt Girard c. Arnold, du 3 juillet 1939). En conséquence, le recourant croit pouvoir saisir directement le Tribunal fédéral.

L’intimé voit dans le prononcé présidentiel une sentence arbitrale qui, d’après la jurisprudence constante n'est pas sujette au recours de droit public (RO 3rI 112 ; 32 I 46).

La clause 8 du contrat n’a toutefois point cette portée. Les parties ont simplement exelu le recours à une seconde juridiction cantonale ordinaire ; et le juge saisi de la demande à statué comme juge ordinaire compétent du for du défendeur.

Le recours est en revanche irrecevable pour un autre motif. Il est de jurisprudence constante que le recours de droit public pour cause d’arbitraire (art. 4 CF} n’est recevable qu'après épuisement des instances cantonales.

Or, de deux choses l’une : Ou bien les parties n’ont voulu exclure que l’appel et le relief au sens strict de ces termes, non le pourvoi à la Cour de cassation. Alors le recourant aurait dû porter l’affaire devant cette Cour nonobstant l'arrêt Girard c. Arnold du 3 juillet 1939, et recourir au besoin ensuite au Tribunal fédéral. Ou bien les parties ont, comme l’admet l'arrêt Girard ec. Arnold, voulu exclure aussi le recours en cassation. Dans ce cas, elles se sont ipso facto privées de la faculté de former, pour cause d’arbitraire, un recours de droit public.

En effet, on ne saurait admettre que les parties puissent par leur seule volonté annihiler la règle selon laquelle le recours pour violation de Part. 4 CF n’est recevable qu’une fois parcourue la dernière instance cantonale. Le cas de la partie qui renonce par avance à recourir à la juridiction cantonale supérieure ne diffère pas essentiellement du cas où elle n’y recourt pas ou y recourt trop tard. Dans tous ces cas, l’intéressé n’a pas suivi une voie 1Tù Verwaltungs- uw Disziplinarrechispilege. de recours ouverte par la procédure cantonale et ne peut plus saisir le Tribunal fédéral. Quel que soit ainsi le point de vue auquel on se place, le recours n’est pas recevable faute d’épuisement des instances cantonales.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Faits

B. VERWALTUNGSUND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE — Me I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN es CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL

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