Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

67 III 144

46. Arrêt du 31 octobre 1944 dans la cause Egger.

Saisie. Tierce-opposition.

Lorsque la chose saisie et revendiquée par un tiers n’est pas en la possessíon du débiteur, c’est, en règle générale, au créancier poursuivant à ouvrir action contre le revendiquant.

La règle selon laquelle, en cas de saisie d’une automobile, le titulaire du permis de circulation doit être réputé possesseur de la voiture dans le gens des art. 106 et suiv. LP (cf. RO 60 TII 219 er 64 ITI 138) ne présente d’intérêt que sì l’automobile est effectivement utilisée par plusieurs personnes dont le débiteur lui-même.

Widerspruchsverfahren.

Befindet sich der von emem Dritten angesprochene Pfändungsgegenstand nicht 1m Gewahrsam des Schuldners, 80 kommt die Klägerrolle grundsätzlich dem betreibenden Gläubiger zu.

Die demgegenüber angenommene Sonderregel, dass ein gepfändetes Motorfahrzeug sich im Gewahrsam desjenigen befinde, auf dessen Namen der Fahrzeugausweis ausgestellt ist (BGE 60 ILT 219, 64 III 138), greift nur dann Platz, wenn mehrere Personen, . worunter der Schuldner selbst, das Fahrzeug tatsächlich benutzen.

Pignoramento, rivendicazione. Ñ

Se l'oggetto pignorato e rivendicato da un terzo non s1 trova in possesso del debitore, incombe, in massima, al creditore procedente di promuovere azione contro il rivendicante.

La norma, secondo cui, in caso di pignoramento d’un’automobile, il titolare della licenza di circolazione dev'’essere ritenuto possessore del veicolo a’sensi dell’art. 106 e seg. LEF (cfr. RU 60 III 219 e 64 IIT 138), è applicabile soltanto se l’automobile è effettivamente utilizzata da più persone, tra le quali il debiA. — Le 21 juin 1941, à la réquisition de la Société anonyme Garage Bel-Air Métropole, l’office des poursuites de Lausanne a séquestré au préjudice de Charles Jan une voiture automobile, marque Morris, qui était garée chez un nommé Oswald à Renens. La propriété de cette voiture a été revendiquée par D!lle Egger. Celle-ci soutenait que la voiture n’avait jamais appartenu au débiteur séquestré et que sì elle avait bien été.la propriété d’un nommé Aimé Jan, son locataire, qui était titulaire du permis de conduire, elle la lui avait cependant achetée en novembre 1939 déjà, ainsi qu’il résultait, d’après elle, des pièces qu’elle produisait (acte de vente eb quittance du prix). Si elle n’avait pas fait transférer le permis à s0n nom, c’était à cause de la pénurie de l’essence. L’auto n’avait du reste plus roulé depuis fin 1939 et les plaques avaient été rendues. Quant au garage, c’est elle qui en était locataire et non Aimé Jan, La créancière ayant contesté la revendication, l’office a assigné à D!le Egger un délai de dix jours pour faire valoir ses droits en justice.

Le 29 juillet, en temps utile, Dlle Egger a porté plainte contre cette décision en demandant que le délai fût fixé à la créancière.

Sachverhalt

B. — Quelques jours auparavant, soit le 23 juillet, la même voiture avait été saisie au préjudice, cette fois-ci, d’un sieur Aimé Jan, dans une poursuite intentée contre ce dernier par un autre créancier, la Société anonyme Auto-Port. Dlle Egger en revendiqua de nouveau la propriété pour les mêmes motifs que lors du séquestre. La AS 67 LIE — 1941 10 146 Schuldbetreibungs- und IConknrsrecht. N° 46.

créancière contesta également la revendication et, comme la première fois, l’office invita derechef Dlle Egger à ouvrir action dans les dix jours. Cette décislon donna lieu à une nouvelle plainte.

C. — Par deux décisions rendues le même jour, Fautorité inférieure de surveillance a débouté la plaignante de ses conclusions.

L’une et l’autre décisions ont fait l’objet d’un recours de De Egger à l’autorité supérieure de gurveillance.

Les deux recours ont été rejetés aux termes de deux

décisions rendues le Ier octobre 1941. De Egger a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant dans chaque affaire les conclusions de 8a plainte.

Erwägungen

Les autorités cantonales ont cru pouvoir fonder leurs décisions, soit au sujet du séquestre opéré contre Charles Jan, soit dans la poursuite dirigée contre Aimé Jan, sur la jurisprudence inaugurée dans l’arrêt Buschi (RO 60 IIL 219) et suivant laquelle le titulaire du permis de circulation doit, en cas de saisie d’une automobile, en être réputé le POSsseseUur au gens des art. 106 et sguiv. LP. TI est exact que la Chambre des Poursuites et des Faillites a bien énoncé ce principe et qu’elle l’a encore rappelé dans le second des arrêts cités (RO 64 III 138), mais il s’en faut qu'il ait la valeur absolue que lui a donnée Fautorité cantonale supérieure.

I) Tl va de s80i tout d’abord qu’ayant été énoncé comme une règle simplement destinée à faciliter la solution de la question de la répartition des rôles des parties au procès consécutifs à la revendication, il ne saurait trouver 80N application que dans l’hypothèse où il y a doute sur le point de savoir sí c’est le débiteur ou un tiers qui esb en possessíon de l’objet saisiì, car c’est dans cette hypothèse-Ià seulement que le tiers revendiquant pourrait être éventuellement appelé à ouvrir action. S’il esf certain que le débiteur n’a pas la possession et qu’il s’agisse seulement de se déterminer entre des personnes qui ont toutes la qualité de tiers, c’est toujours au créancier poursuivant qu’il appartient d’ouvrir action. C’est aussì bien ce que la Chambre des Poursuites et des Faillites a déjà relevé dans l’arrêt Harmann (RO 24 I 347) et il n’y a pas de motifs de s'écarter de ce principe.

Or tel était justement ce qu’il y avait lieu de constater à propos du séquestre. Non seulement ce n’était pas le débiteur qui était le titulaire du permis de circulation, mais il était constant aussì que l’automobile n’était pas en 8a Possesion, Puliequ’elle était dans un garage quì, d’après l’office lui-même (suivant du moins la version donnée dans sa détermination sur la plainte relative au séquestre), avait été loué par Aimé Jan, c’est-à-dire un tiers (au préjudice duquel il l’a saisie d’ailleurs quelque temps plus tard). La question était uniquement de savoir qui, de ce tiers ou de la revendiquante, en était le posSCSSCUL.

En tant qu’il s’agit du séquestre opéré contre Charles Jan, le recours est donc manifestement fondé.

2) Mais c’est également à tort que les autorités cantonales ont appliqué le même principe dans la poursuite dirigée contre Aimé Jan. Si l’on se reporte aux circonstances dans lesquelles il a été formulé, il apparaît clairement qu’il ne se rapporte qu’au cas où, l’automobile étant efectivement utilisée par plusieurs personnes, dont le débiteur, il s’agit de décider qui d’entre elles doit en être réputé le Ppossesseur. Son application guppose donc que la possession du débiteur puisse prêter à discussion. Mais lorsque cette discussion esb exclue en raison des circonstances mêmes du cas, il n’y a plus de raison de recourir à la présomption découlant du permis de circulation ; les principes généraux du droit doivent naturellement reprendre tout leur empire. Ainsîì en sera-t-il, par exemple, dans le cas où le détenteur est un créancier qui s’est fait donner l’automobile en gage et la garde dans des conditions telles que le propriétaire 148 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46.

ne l’a plus à sa disposition. On ne songerait évidemment pas dans ce cas à dénier au créancier gagiste la qualité de possesseur, même sì le permis de circulation était encore au nom du propriétaire.

Or, en l’espèce, la recourante prétend qu’elle a acheté l’automobile litigieuse en novembre 1939 déjà, que cebte voiture n’a pas été utilisée depuis lors et se trouve, gans plaques, dans un garage qu’elle a elle-même loué chez Oswaid où la saisie a eu lieu. S’il eat exact que l’automobile n’a plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de circulation n’a plus été renouvelé pour cette année-ci et peut-être même pour l’année passée, et l’on ne pouvait donc tirer aucun indice certain de cette pièce. Quant au garage, il est vrai que l’office a affirmé lors du séquestre qu’il était loué par Aimé Jan, Mais il n’a plus maintenu cette affirmation après la saisie opérée au préjudice de ce dernier. Il paraît même avoir admis à ce moment-là (voir sa détermination gur la plainte consécutive à la saisie) que c’était effectivement Ia recourante qui était locataire du garage. S’il en était ainsi, le recours serait évidemment fondé. Toutefois, en présence des déclarations contradictoires de l’office gur ce point, il échet de renvoyer la cause devant l’autorité cantonale pour que, dans les limites d’une instruction sommaire, elle élucide d’abord ce point, La Chambre des poursuites et des jaillites prononce :

Le recours formé contre la décisíion rendue dans la POoursuite contre Charles Jan est admis. Cette décision est réformée en ce sens que l’office est invité à procéder selon Le recours formé contre la décision rendue dans la poursuite contre Aimé Jan est admis en ce gens que cette décision est annulée et la cause renvoyée devant l’autorité cantonale pour nouvelle décisíon.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N® 47, 149

Citato in