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67 III 22

7. Arrêt du 14 février 1941 dans la cause Chastellain.

La saisie d’une créance n’autorise pas le créancier poursuivant à demander la suspension de la poursuite que son débiteur entendrait exercer à son tour contre le tiers débiteur du chef de la créance saisie (art. 99 LP).

De quelque manière que le droit cantonal puisse régler les rapports du débiteur poursuivi envers son mandataire, les sommes que le tiers débiteur viendrait à verser à l’office ensuite de l'avis de saisie doivent être affectées en premier lieu au payement de la créance du créancier saisissant.

Die Pfändung einer Forderung hindert den betriebenen Schuldner nicht, seinerseits gegen den Drittschuldner Betreibung anzuheben (Art. 99 SchKG).

Was der Drittschuldner zufolge der Pfändungsanzeige beim Betreibungsamt einzahlt, ist in erster Linie zur Erledigung der Betreibung zu verwenden, ohne Rücksicht auf die Stellung eines Vertreters des betriebenen Schuldners nach kantonalem . Recht.

Il pignoramento di un credito non impedisce all’esecusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore (art. 99 LEF). Quanto ïil terzo debitore versa all’ufficio dev'essere impiegato anzitutto a pagare il credito del ereditore procedente, senza riguardo alla posizione che il mandatario del debitore escusso ha in virtù del diritto cantonale.

À. — Au cours d’une poursuite intentée par Dame Chastellain contre Emile Desponds, l'office des poursuites de Lausanne à saisi une créance du débiteur poursuivi contre le mari de la créancière, Pierre Chastellain. Postérieurement à la saisie, Desponds a déposé une réquisition de poursuite contre Pierre Chastellain en vertu de la même créance. Informée de la chose, Dame Chastellain a demandé alors à l'office de ne pas donner suite à cette réquisition, en prétendant en premier lieu que la créance de Desponds ayant été saisie, ce dernier n'avait plus le droit d’en disposer et, secondement, que la procédure qui allait suivre occasionnerait des frais en garantie desquels le mandataire de Desponds ne manquerait probablement pas de revendiquer un droit de rétention sur les sommes qui pourraient être encaissées par l'office et cela à son préjudice. L'office passa outre et fit notifier. un commandement de payer à Chastellain lequel fit alors opposition.

Dame Chastellain porta plainte auprès de l’autorité de surveillance en concluant principalement à l’annulation et subsidiairement à la suspension de la poursuite de Desponds.

La plainte fut rejetée successivement par l’autorité inférieure et par l’autorité supérieure de surveillance.

Dans sa décision du 10 janvier 1941, l'autorité supérieure à admis que Dame Chastellain avait qualité pour recourir contre la décision de l'office, ayant intérêt à prévenir un acte de disposition de son débiteur sur la créance saisie, mais que la saisie n’ayant pas pour effet de priver le débiteur de poursuivre le recouvrement de sa créance, le recours était en revanche mal fondé.

Faits

B. — Dame Chastellain a formé contre cette décision un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.

Considérants

L'autorité supérieure de surveillance cantonale a admis que la recourante avait qualité pour se plaindre du refus 24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 7.

que l’office avait opposé à sa demande de ne pas donner suite à la poursuite requise par son débiteur contre le tiers débiteur de la créance saisie. La Chambre des poursuites et des faillites ne saurait partager cette opinion. L'art. 99 LP qui prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu’en mains de l'office, dérive bien, il est vrai, du principe selon lequel la saisie enlève au débiteur le droit de disposer librement des biens qui ont été saisis, mais comme, d'autre part, il doit évidemment s'entendre en ce sens que le tiers débiteur qui s’acquitte en mains du débiteur poursuivi au mépris de l’ordre reçu, ne se libère pas plus envers loffice qu’envers celui qui aurait acquis la créance au cours de la réalisation, et qu’il peut se voir ainsi obligé de payer une seconde fois, on doit conclure que le créancier poursuivant est suffisamment garanti pour n’avoir pas à s’immiscer dans la poursuite entre son débiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque que le tiers débiteur ne soit pas en état de s’acquitter une seconde fois de sa dette, mais cela ne suffit pas pour constituer un intérêt juridique susceptible de justifier son intervention. Aussi bien le moyen tiré de l’indisponibilité de la créance ne peut-il être invoqué que par la voie de l'opposition, réservée au tiers débiteur. Ce dernier a d’ailleurs toujours la ressource de s’acquitter en mains de l'office ou, s’il est actionné par son créancier (le débiteur poursuivi), de se libérer de sa dette en en consignant le montant (art. 168 CO). On ne s’explique pas du reste, en l’espèce, la raison pour laquelle, si Desponds est réellement créancier de Chastellain (ce qui paraît assez vraisemblable, puisque c’est à la réquisition de la femme de ce dernier que cette créance a été saisie), ledit Chastellain ne s’est pas encore acquitté de sa dette en mains de l'office. La recourante explique, il est vrai, qu’elle craint que l'office ne prélève alors sur le versement ce qui pourrait être dû au mandataire de Desponds pour son intervention dans la poursuite qu’il a eu à diriger contre Chastellain, et il faut convenir que telle est en effet l'intention du préposé, ainsi qu'il l’a dit dans la répone qu’il a faite au recours. Mais il est clair qu’un tel procédé serait de nature à justifier

immédiatement le dépôt d’une plainte à l’autorité de surveillance et risquerait d’engager la responsabilité du préposé, car, de quelque manière que le droit cantonal puisse régler en l’espèce les rapports entre le débiteur et son mandataire, ce dernier, qui est étranger à l’une et l’autre poursuite, n’a aucune prétention à faire valoir sur les sommes que le tiers débiteur viendrait à verser à l'office en conséquence de la saisie. Dans ces conditions, la plainte de Dame Chastellain aurait dû être rejetée préjudiciellement et le présent recours est donc de toute façon mal fondé.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 168 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 99 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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