Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

67 III 92

92 Schuidbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 29.

teca legale che.non rappresenta un credito non ancora scaduto al momento dell’incanto (vedi cifra 8 delle condizioni d’incanto e art. 49 lett. b del RRF).

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.

Faits

II. II. ENTSCHEIDUNGEN DER ZIVILABTEILUNGEN ARRÊTS DES SECTIONS CIVILES 29. Extrait de l’arrêt de la Ile Section civile du 27 mars 1941 dans la cause Jaceoud contre Roto-Sadag S. A.

L'action de l’art. 273 LP n'appartient qu’au débiteur. Le tiers propriétaire des biens séquestrés qui entend demander la réparation du dommage que lui a causé le séquestre ne dispose que de Faction des art. 41 et suiv. CO et encore la responsabilité du créancier n'est-elle engagée qu'en cas de dol ou de négligence grave.

Die Klage aus Art. 273 SchKG steht nur dem Schuldner zu. Der Dritteigentümer der arrestierten Sachen kann Schadenersatz wegen der Arrestierung nur allenfalls auf Grund von Art. 41 ff. OR verlangen, und dies nur bei Arglist oder grober Fahr- - lässigkeit des Arrestgläubigers.

L'azione dellPart. 273 LEF spetta soltanto al debitore. Il terzo proprietario dei beni sequestrati pud chiedere la riparazione del danno che gli ha causato il sequestro solamente in virtù degli art. 41 e seg. CO, e ciè soltanto in caso di dolo o di negli- ‘genza grave a carico del creditore.

Résumé des faits :

La Société anonyme Roto-Sadag a fait exécuter en 1936 plusieurs séquestres contre son débiteur Albert Jaccoud. Ces séquestres ont porté sur « toutes prétentions, créances, etc. de M. Albert Jaccoud et éventuellement de M. Arthur Jaccoud sur divers tiers à Lausanne et à Genève ». Ces créances ayant été revendiquées par Arthur Jaccoud, frère du débiteur, Roto-Sadag a introduit contre lui plusieurs actions en contestation de revendication. De son côté, Albert Jaccoud a intenté contre Roto-Sadag des actions en contestation du cas de séquestre qui ont été reconnues fondées. Des actions intentées par Arthur Jaccoud, une seule à été jugée, mais suivant un accord intervenu entre les parties, ce jugement devait valoir également dans les autres causes.

Le 7 avril 1938, Arthur Jaccoud à assigné Roto-Sadag en payement de 10 000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qui lui avait été causé par les séquestres. Roto-Sadag s’est opposée à la demande. Invoquant la collusion qui aurait existé entre les deux frères, elle a soutenu qu'elle ne disposait, au moment des séquestres, d'aucun élément lui permettant d'admettre les revendications du demandeur. Elle n’avait jamais eu l'intention de faire réaliser des biens d’Arthur Jaccoud et n'avait donc commis aucune faute. , Par avis du 7 janvier 1941, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Cour de Justice civile de Genève a débouté le demandeur de ses conclusions et l’a condamné aux dépens.

Arthur Jaccoud a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

Considérants

1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que Faction prévue à l’art. 273 LP n'appartient qu'au débiteur, autrement dit que le tiers propriétaire de biens séquestrés qui entend rendre le créancier responsable du dommage que le séquestre lui a causé est réduit à l’action des art. 41 et suiv. CO, et doit en conséquence, à la différence du débiteur, prouver non seulement le dommage mais aussi la faute du créancier (RO 25 II 14). Le Tribunal fédéral ne voit pas de raisons de se départir de ce principe. Certes on pourrait être tenté à première vue, en se contentant de mettre en parallèle la situation du tiers et celle du débiteur, de dire que si le dernier est recevable à actionner le créancier en réparation du préjudice causé 94 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 29.

n:

par un séquestre injustifié, sans avoir à prouver autre chose que son dommage, il doit en être de même, à plus forte raison, du-tiers qui est étranger à la poursuite et dont les intérêts semblent par conséquent plus dignes de considération. Mais cet argument n’est pas pertinent. Bien que le texte français parle d’une façon toute générale du séquestre, il va sans dire que l’action de l’art. 273, qui n’est qu’une variété de l’action en dommages-intérêts, n’est donnée, comme le précisent le texte allemand et le texte italien, que si le séquestre est injustifié (ungerechtfertigt, infondato). Or l’art. 273 est intimement lié à l’art. 271 dont il constitue la sanction et qui prévoit quant à lui les cas dans lesquels un séquestre est injustifié, à savoir lorsqu'il a été exécuté pour une créance inexistante, non échue ou déjà garantie par un gage ou encore en dehors des circonstances spécifiées aux chiffres 1 à 5. Or il résulte de cette disposition que c’est le débiteur seul qui est en mesure de prouver que le séquestre était « injustifié », car c’est. à lui seul que la loi réserve l’accès des procédures destinées à faire constater soit le défaut des conditions relatives à la créance, soit celui des conditions relatives aux circonstances dans lesquelles le séquestre peut être exécuté, et si l’on devait accorder l’action de l’art. 273 au tiers, on arriverait à ce résultat qu'il dépendrait entièrement du débiteur de lui en permettre ou de lui en refuser l'exercice, ce qui ne serait guère satisfaisant et pourrait même donner lieu à toutes sortes de combinaisons. D’autre part, le dommage que le séquestre fait subir au tiers ne tient pas tant au fait que le séquestre était injustifié à l'égard du débiteur qu’au fait simplement qu’il a porté sur des biens qui étaient à lui, car un séquestre même justifié à l’égard du débiteur peut avoir les mêmes inconvénients pour le tiers, ceux-ci résultant simplement de l’immobilisation plus ou moins longue de ses biens, Or, à moins d’attribuer un sens différent aux mots ungerechtfertigt ou infondato selon qu'il s’agit du tiers ou du débiteur — ce qui n’est guère vraisemblable et contreSchuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 29, 95 dirait du reste ce qu’on vient de dire — on ne voit pas pour quelle raison on accorderait l’action seulement dans le cas d’un séquestre injustifié à l’égard du débiteur.

Mais il y a plus : si l’on considère la cause réelle du dommage pour le tiers, qui est, comme on l’a dit, l’immobilisation de ses biens, on chercherait vainement aussi la raison pour laquelle la même action ne lui serait pas accordée en cas de saisie, alors que le dommage peut être exactement le même. Or pour ce qui est du dommage occasionné par la saiïsie, il n’est pas douteux que le tiers n’en peut demander la réparation que dans les conditions posées aux art. 41 et suiv. CO. En réalité, la disposition de l’art. 273 s'explique tout naturellement par les facilités accordées au créancier qui entend recourir au séquestre. On sait en effet que tout en subordonnant le séquestre aux conditions qu’on vient de dire, la loi atténue ce que cette règle pourrait avoir de trop rigoureux pour une procédure dont l'efficacité dépend surtout de sa rapidité, en autorisant l’autorité de séquestre à se contenter provisoirement de simples vraisemblances, et il était dès lors tout à fait normal qu’en échange de ces facilités le créancier assumât une responsabilité particulière si plus tard sa réquisition se révélait injustifiée. Or c’est là aussi une considération qui ne s'applique en aucune manière au tiers dont les biens peuvent être compris dans le séquestre.

2. Il incombait donc au recourant de démontrer que l’exécution du séquestre constituait un acte contraire au droit et dont l’accomplissement devait être imputé à faute à l’intimée. On pourrait, il est vrai, considérer comme contraire au droit toute réquisition du créancier tendant à faire séquestrèer ou saisir des biens d’un tiers, mais cela ne suffit pas pour engager la responsabilité du créancier. Elle ne l’est qu’en cas de dol ou de négligence grave. Or ces hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 41 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 273 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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