Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

68 III 156

41. Arrêt du 2 décembre 1942 dans la cause Barraud.

Saisie de salaire. Art. 93 LP.

Le débiteur dont les gains sont tantôt inférieurs tantôt eupérieurs au minimum indispensable pour assurer son entretien et celui de sa famille a le droit de demander que ce qui, pour une certaine période, comprise entre deux échéances, viendrait à dépasser ce minimum lui soit laissé pour compenser les insuffisances des périodes antérieures.

Lohnpfändung. Art. 93 SchKG. - Ist der Verdienst des Schuldners bald geringer, bald höher als der Notbedarf, so kann er verlangen, dass ihm zum Ausgleich für das in gewissen Lohnperioden zu wenig Bezogene ein in spätern Lohnperioden erzielter Überschuss über den Notbedarf in entsprechendem Betrag belassen werde.

Pignoramento di salario. Art, 93 LEF.

11 debitore, il cui guadagno è talora inferiore, talora superiore al minimo indispensabile al sostentamento suo e della propria famiglia, ha il diritto di chiedere che l’ammontare eccedente questo minimo ottenuto in un certo periodo compreso tra due scadenze gli sía lasciato quale compenso dell’ammontare inferiore al minimo percepito anteriormente.

Faits

A. — Le 18 octobre 1940, l’office des poursuites et des faillites de Genève avait fait opérer une saisíe sur le salaire Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 41, LBT du débiteur. Cette saisie portait « gur tout ce qui excède 100 fr. par semaine dans son galaire ». Par décision de lF’ Autorité de surveillance, du 27 novembre 1940, la part insaisissable du salaire fut portée à 120 fr. par semaine.

Le 8 septembre 1941, se fondant sur cette décision, l’office a fait procéder à une nouvelle saisie portant « gur toutes sommes excédant 120 fr, par semaine sur les gains du débiteur, employé à la commission de la maison Energa... à Lausanne ».

Suivant un compte dressé par l'employeur, les gains du débiteur sont demeurés inférieurs à 480 fr. par mois (4 semaines à 120 fr.) du 22 septembre 1941 au 17 avril 1942. A partir de ce moment-là, ils ont subitement augmenté. C’est ainsi que pour la période comprise entre cette dernière date et le 4 septembre 1942, ils se sont élevés à 2999 fr. 10, soit 599 fr. 10 de plus que ce qui était réservé à s0n1 entretien et à celui de sa famille durant le même laps de temps, d’après la décision de l’oflice, et compte non tenu d’un déficit de 24 fr. 09 pour la période allant du 14 juin au 10 juillet 1942. Calculés toutefois sur l’ensemble de la période comprise entre le 22 septembre 1941, et le 11 septembre 1942, les gains du débiteur ne représentaient en moyenne qu’une s0mme de 107 fr. par semaine.

Par lettre du 18 septembre 1942, l’office auquel la maison Energa venait de communiquer ces renseignements a invité cette dernière à lui faire parvenir « le montant des retenues eflectuées sur les gains du débiteur ».

Par lettre du 24 septembre 1942, Barraud s’est adressé à l’Autorité de surveillance en faisant observer qu’en interprétant la saisie comme le faisait- l’office on ne lui laissait pas de quoi subvenir à s0n entretien et celui de sa famille, car s’il était vrai qu’il y avait eu des mois durant lesquels son gain avait dépassé 120 fr. par semaine, il en était d’autres pendant lesquels il était demeuré au-dessous du minimum. :

Ces arguments ont été repris par M& Lescaze et Perrot du nom du débiteur dans une lettre du 25 septembre 1942.

158 Schuläbetreibungs- und Konkuresrecht, N° 41, Par décision du 3 novembre 1942, l’Autorité de gurveillance a rejeté la plainte comme tardive et au surplus mal fondée. * B.— Barraud a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral, en concluant à ce qu’il lui plaise dire :

« que la décisíon fixant la saisie salaire de toutes s0mmes gupérieures à la quotité insaisissable, doit être interprétée en ce sens que la saisie doit être calculée gur la base du gain moyen pendant la durée de la saisíie, soit une année, » que la somme de 623 fr. 19 retenue par l’office doit maintenant être versée à M. Alfred Barraud ».

Considérants

1. C'’est à tort que l’Autorité cantonale a jugé la plainte tardive. Elle le serait assurément sí elle était dirigée contre la saisie comme telle, mais la saisie n’est Pas en cause. Ce dont se plaint le recourant, c’est uniquement de la manière dont l’office a interprété la décision fixant la part insaisissable de ses gains, et comme c’est par l'employeur seulement qu’il a eu connaissance de la réclamation de l’office et qu’il a aussitôt fait valoir ses moyens devant l’Autorité de surveillance, la Plainte était incontestablement recevable. -

2. L'office interprète la décision de l’Autorité cantonale fixant la part insaisissable dy salaire à 120 fr. par mois en ce sens qu’il est en droit d'exiger de l’employeur, à chaque échéance, tout ce qui peut être dû au débiteur en sus de cette somme. S’agissant de gains variables d’une échéance à l’autre, il est clair que cette interprétation risque d’aboutir à des résultats incompatibles avec la règle de l’art. 93 LP. En effet, s’il est vrai que la saisíie a bien pour but d’asgurer au créancier une partie tout au moins de son dû, elle reste cependant soumise au principe gelon lequel le débiteur a droit dans tous les cas et continuellement à ce qui lui est indispensable à lui-même et ger l’employeur à verser à l’office ce qui pour chaque période envisagée dépasserait le minimum fixé, sans égard au fait que pour une période antérieure s0n gain n'aurait pas atteint ce minimum.

On a jugé déjà qu’il était conforme au vœu du législateur, dans l’hypothèse d’un salaire variable, de permettre au débiteur de conserver une part de ses gains, même s'ils excèdent le minimum, de manière à pouvoir compenser d'éventuelles insuffisances ultérieures (RO 57 III 78 in fine eb 79 ; 57 ITI 126). Les mêmes considérations conduisent à autoriser le débiteur, dont les gains sont demeurés audessous du minimum au cours d’une période précédente, à prélever gur ses gains, en sus du minimum, ce qui lui avait alors manqué pour pouvoir régler les dépenses nécessaires à son entretien. Autant, en effet, il est légitime que le débiteur qui ne peut compter sur un revenu fixe puisse prendre certaines précautions pour l’avenir, autant il se justifie qu’il commence par désintéresser ceux grâce aux avances desquels il a pu jusque Ià satisfaire à ses besoins essentiels. Il faut donc qu’à l’occasion de chaque échéance on établisse le compte de ce qui pourrait être laissé au débiteur, en sus du minimum légal, pour compenser les insuffisances de ses revenus pendant les périodes antérieures. S’il n’y a pas d’insuffisances à compenser, retenue sera faite naturellement de tout ce qui dépasse le minimum, mais au lieu de remettre immédiatement cette s0omme au créancier poursuivant, on la retiendra selon ce qui a été jugé dans l’arrêt Zuger précité (RO 57 III 79), en vue de compenser ce qui viendrait à manquer au débiteur sur les gains des périodes futures, et cela, comme on l’a dit, jusqu’à la fin du temps durant lequel la saisie reste en vigueur.

En l’espèce, le tiers débiteur, c’est-à-dire l’employeur, s’est chargé de faire lui-même le décompte de ce qui pourrait revenir au débiteur suivant les principes exposés ci-dessus. Certes c’est bien à l’office que cette tâche incomberait normalement. Mais il n’y a aucun inconvénient à 160 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 42, laissger ce soin à l’employeur lorsqu’il consent à s’en acquitter bénévolement, comme en l’espèce, et à présenter le cas échéant à l'office lès justifications nécessaires. Cette manière de faire a en efffet l’avantage d’épargner aussií bien à l’office qu’au débiteur des démarches et des opérations coûteuses.

Dans la mesure où le recourant a conclu à ce que 80101 employeur soit dispensé de verser à l’office la s80mme de 623 fr. 19 qui lui a été réclamée (soit fr. 599.10 + 24.09), le recours apparaît donc comme fondé. Il y a cependant une réserve à faire : Les pièces produites ne fournissent pas de renseignements sur ce que le débiteur a gagné entre le 8 et le 22 septembre 1941. Supposé qu’à ce moment-là ges gains aient dépassé très considérablement le minimum nécessaire à son entretien de manière à compenser en bonne partie les insuffisances des périodes ultérieures, il se justifierait alors d’attribuer la part correspondante de cette s80mme aux créanciers poursuivants.

La Chambre des poursuîites et des faillites prononce :

Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce gens que l’office est invité à ne pas se faire verser les commissions revenant au débiteur tant que leur total, calculé depuis la saisie, ne dépassera pas le montant de ce qui aurait étó nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille durant le même laps de temps.

Citato in