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BGE 68 III 79

68 III 79 · Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichts

Del 26 mar 1942

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bge-atf-dtf/68-iii-79/de/bge-68-iii-79

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

68 III 79

99. Arrêt de la IIe Section civile du 26 mars 1942 dans la cause Kramer contre Saurin.

For de lPaction en libération de dette. i La disposition. de l’art. 83 al. 2 LP n’est pas de droit impératif. Les parties peuvent y déroger par convention, même avant l'introduction du procès.

Gerichtsstand der Aberkennungsklage.

Art. 83 Abs. 2 SchKG enthält keine zwingende Gerichtsstandsnorm. Die Parteien können eine abweichende Vereinbarung treffen, auch schon vor Anhebung des Prozesses.

Poro dell’azione di digconoscimento di debito. L'art. 83 cp. 2 LEF non sancisce una norma di diritto imperativo. Le parti possono derogarvi contrattualmente anche prima d’iniziare la causa.

4. — Par contrat passé à Lausanne le 26 octobre 1938 la société Molinor S. Á., ayant s0n siège à Lausanne, s’est engagée solidairement avec Edouard Kramer, « demeurant à Genève », et Mario Saini, demeurant à Pontarlier, à servir à Edouard. Saurin, demeurant à Cagnes s/Mer (France), en échange de la cession de divers titres, une rente annuelle et viagère de 6000 fr., ladite rente étant, en cas de décès de Saurin, reversible pour la moitié, soit 3000 fr., en faveur de Dame Saurin, 8a femme.

Par un second contrat, passé le même jour, également à Lausanne, Kramer, reconnaisgant devoir la s0mme de 10 000 fr. à Saurin, s’engageait en outre à servir à celui-ci une rente annuelle et viagère de 600 fr., également revercible à concurrence de la moitié en faveur de Dame Saurin en cas de prédécès de s0n mari.

L’un et l’autre contrats portent la clause guivante :

« Pour tous litiges qui pourraient naître du présent contrat, les parties attribuent compétence aux tribunaux ordinaires de Lausanne, avec application de la loi suisse. » 80 Scohuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), N° 22,

Sachverhalt

B. — En été 1940; Saurin a fait notifier à Kramer par l’Office des poursuites de Genève des commandements de Payer pour les sommes indiquées aux contrats et a obtenu la mainlevée Pprovisoire des opposîítions faites par le poursuivi. Ce dernier @ alors assigné Saurin en libération de dette devant le Tribunal de première instance de Genève.

TInvoguant la prorogation de juridiction contenue dans les contrats, Saurin a opposé l’exception d’incompétence qui a été accueillie par le Tribunal, dépens à la charge du demandeur.

Par arrêt du 23 décembre 1941, sur appel de Kramer, la Cour de justice civile de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de première instance, en condamnant l’appelant aux dépens d'appel.

C. — Kramer a recouru. au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit civil en concluant au renvoi de la cause devant la juridiction genevoise pour ôtre jugée au fond.

Saurin a conclu au rejet du recours.

Erwägungen

1. Le Tribunal fédéral n’a pas à rechercher si, en souscrivant à la clause litigieuse, les parties entendaient y soumettre aussi l’action en libération de dette de l’art. 83 LP et, dans ce cas, attribuer compétence exclusive ou simplement facultative à la juridiction élue.

T1 n’a pas davantage à se demander sì, de ce que l’intimé a requis la mainlevée dans la poursuite introduite à Genève, au domicile actuel du débiteur, on devrait conclure qu’il a tacitement renoncé au bénéfice de la susdite clause. Ces points, gur lesquels la Cour de justice s'est, Sinon expressément, du moins implicitement prononcée en accueillant l’exception d’incompétence opposée par l’intimé, doivent en effet être considérés comme définitivement tranchés par l'arrêt attaqué, car ls se rattachent à l’interprétation de la clause en discussion, question qui ne saurait être soulevée à l’appui du présent recours. Il en est de même du point de savoir dans l'intérêt de qui la prorogation a été convenue.

2. Au regard de l’art. 87 ch. 3 OJ, le litige se ramène uniquement à la question de savoir sì, en accueillant le déclinatoire soulevé par l’intimé, la Cour de justice a faussement interprété l’art. 83 LP. Or tel n’est pas le cas.

De ce que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite fixe le for de l’action en libération de dette — ce qu’elle ne fait pas pour d’autres actions, — le recourant pense pouvoir déjà conclure au caractère impératif de cette prescription, C’est une erreur, car en raisonnant de la sorte on serait conduit à admettre aussì que l’art. 59 Const. féd. interdit au débiteur de convenir de s6 laisser assigner ailleurs qu’à son domicile, et l’on gait qu’il n’en est rien. Si le législateur a pris soin d'indiquer expressément le for de l’action en libération de dette, c’est simplement parce qu’il s’agit d’une action dont le débiteur doit prendre l’initiative et pour prévenir ainsi toute discussíon gur le lieu où il doit assigner le créancier. En d’autres termes, il a voulu, nonobstant cette Pparticularité, assurer au débiteur la garantie instituée plus généralement à l’art. 59 Const. féd., disposition à laquelle il n’y avait évidemment pas lieu de déroger puisque, à cette Particularité près, l’action, comme on le verra ci-dess0Uus, présente les mêmes caractères que l’action en reconnaissance de dette ordinaire.

Si le texte de l’art. 83 äl. 2 LP ne fournit pas d’argument décisif en faveur de la thèse du recourant, cela n’autorise pas efiéóre à lá condamner, car en ce domaine, comme en d’aütfea, une limitation de la liberté des conventions pourrait encore 86 justifier par des considérations qui seraient dictées par l’ordre public. Cependant, on chercherait vainement, soit däns le caractère de l’action, sóvit dans les nécessitós pratiqués de la poursuite, quoi que ce fût permettant de dite que l’ordre public serait intéressé à ce que l’action en libération de dette ne s'exerce qu’au for fixé par l’art. 83 al. 2 LP. 82 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 22, Pour ce qui est de. l’action, on ne voit pas en quoi 8a nature ou le fait que. c’est au débiteur à en prendre l’initiative pourrait conduire à ne pas reconnaître la validité d’une convention obligeant le débiteur à actionner le créancier ailleurs qu’au for de la poursuite. Comme on l’a déjà jugé, l’action en libération de dette est une action en constatation de droit dans laquelle le créancier a à justifier de 8a créance aussi bien que dans l’action en reconnaissgance de dette, et du moment que celle-ci peut ôtre, par convention, portée devant un autre tribunal que celui du domicile du débiteur, on chercherait vainement la raison pour laquelle il ne pourrait pas en être de même pour l’autre. Le fait que l’action est ouverte par le débiteur ne change rien à l’afflaire puisque, comme on vient de le dire, la règle en vertu- de laquelle l’action en libération de dette est intentée au for de la poursuite vise uniquement à assurer au débiteur la garantie de s0n juge naturel, autrement dit à le mettre dans la même situation que s’il- avait à se défendre dans un procès en reconnaisgance de dette, et qu'alors rien ne l’empéêcherait de renoncer d’avance à cet avantage.

Reste le fait que l’action en libération de dette se rapporte nécessairement à une poursguite préalable dont le sort dépendra du sort de T’aotion.-Mais cela encore ne guffit pas pour dire que l’action doit être nécessairement introduite au for de la poursuite. I] n’en serait ainsi que 81 l’action constituait réellement un élément de la pourauite ; mais tel n’est précisément pas le cas. Le geul rapport qu’elles aient entre elles est que l’ouverture de l’action suspend la poursuite jusqu’au jour où le créancier pourra prouver ou que le débiteur a été débouté de ses conclusions, ou qu’il a renoncé à l’action. Pour le reste, en effet, elle constitue une procédure tout à fait distincte de la poursuite et, au surplus, sans effet quelconque gur les droits des tiers. Si, du reste, il fallait voir dans ce rapport un argument contre la thèse de la légitimité d’une clause de prorogation de for, cet argument pourrait être aussi bien invogué pour refuser d’admettre que l’action en libération de dette puisse êétrè valablement portée devant des arbitres, car le lieu: où le demandeur a à faire les démarches voulues pour mettre les arbitres en œuvre ne coïncidera pas nécessairement avec celui où la poursuite aura dû ôtre intentée ; bien plus, la question de for ne présente aucun intérêt en cas de clause compromissoire. Or il a déjà été jugs qu’en cas de poursuite ayant pour objet une prétention gur le bien-fondé de laquelle le créancier et le débiteur sont tenus de s’en remettre à des arbitres, le fait par le débiteur de les saisir ou même d'entreprendre les démarches nécessaires pour les mettre en œuvre a le même efffet sur la poursuite que l’ouverture de l’action devant le juge ordinaire. Il suffit en effet que l’Office soit informé des démarches du débiteur pour qu’il doive suspendre la poursuite et attendre par conséquent la solution du procès avant de pouvoir la continuer (RO 56 III 233).

Enfin, il y a lieu d’observer que sì Ie for de la poursuite est fixé par l’art. 46 LP au domicile du débiteur, cette règle elle-même souffre des exceptions, en ce Sens que sì le débiteur consent à se laisser poursuivre ailleurs qu’à son domicile ou omet de porter plainte en temps utile contre la notification du commandement de payer, l’informalité ne sera pas relevée d'office et n’entraînera pas la nullité de la poursuite. Seuls les actes consécutifs à la réquisition de continuer la poursuite seraient frappés de nullité ; et la raison en est en effet qu’avant la réquisition les tiers ne s0ont pas intéressés à la poursuite. Dans cette mesure-Ïà, par conséquent, l’art. 46 ne présente pas un caractère impératif et, s’il en est ainsi de cette disposition, on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même de l’art. 83 al. 2 en ce qui concerne le for de l’action en libération de dette qui, comme on la dit, intervient aussì à un moment où l’intérêt des tiers n’est pas en Jeu,

3. La question de la légitimité d’une clause prorogeant le for de l’action en libération de dette ne doit 84 Sohuldbetireibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 22, pas se confondre aveo celle de savoir sì la clause est égale - ment obligatoire pour le juge auquel les parties s0ont convenues de souméttre l’action. A la différence de la première, cette seconde question relève exclusivement du droit cantonal, et il n’y aurait pas lieu de s’y arrôter sí les législations cantonales la tranchaient uniformément dans un sens favorable aux parties. Mais tel n’est pas le cas. Certains cantons dénient en effet aux tribunaux doe façon absolue le pouvoir de se saisir des conteatations qui ne rentrent pas dans leur compétence normale ; d’autres leur reconnaissent ce pouvoir, mais à certaines conditions déterminées, et il pourra donc se faire que le débiteur que la convention renvoie à agir devant les tribunaux de ces cantons gs’en Voie refuser l’accès et cela à un moment où, le délai fixé à l’art. 83- al. 2 LP étant expiré, il ne pourra plus s’adresser en temps utile à la juridiction compétente du for de la poursuite. Qu'il y ait Ià un grave danger pour le débiteur, cela n’esb pas douteux, mais ce n’esf pas une raison pour s'écarter des principes exposés ci-dessus. D’une part, on pourrait à la rigueur admettre que celui qui consent à 8e soumettre à telle ou telle juridiction — et surtout s'il s’agit d’un tribunal ordinaire — doive, avant de s’engager, s’assurer qu’elle se saisira du litige, sans égard au domicile: des parties, d’autre part et de toute façon, il resterait encore la ress0urce de lu octroyer un délai supplémentaire pour porter s80n action devant le juge compétent, en s’inspirant de la règle énoncée à l’art. 139 CO.

Le Tribunal fédéral prononce - Le recours est rejeté,

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 139 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 46 e Art. 83 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in