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69 IV 114

25. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juillet 1943 dans la cause Wietlisbach contre Dame Zarri.

Une dénonciation à l'autorité peut ne pas constituer une dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et être néanmoins punissable comme atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP : le fait de s'adresser à un magistrat ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions n’exclut pas le caractère délictueux de Pacte.

I ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d’agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé.

Art. 173, 176 et 303 CP.

Eine Arnschuldigung bei der Behôrde braucht keine falsche Anschuldigung im Sinne des Art. 303 StGB zu sein und kann dennoch als üble Nachrede im Sinne des Art. 173 StGB strafbar sein : Die Tatsache, dass sich der Täter an eine in Ausübung ihres Amtes handelnde Amtsperson richtet, schliesst die Strafbarkeiït der Tat nicht aus.

Keine strafbare üble Nachrede liegt vor, wenn der Tâter die Ausserungen zur Wahrung berechtigter ôffentlicher oder privater Interessen tun durfte.

Art. 173, 176 und 303 StGB.

Una denuncia all’autorità pud non costituire una denuncia mendace a’sensi dell’art. 303 CP ed essere tuttavia punibile come diffamazione secondo l'art. 173 CP : il fatto di rivolgersi ad un magistrato o funzionario nell’esercizio delle sue funzioni non esclude il carattere delittuoso dell'atto.

Non si è in presenza di una diffamäzione punibile, quando chi ha detto le cose incriminate era in diritto di dirle per difendere interessi legittimi di ordine pubblico o privato.

Art. 173, 176 e 303 CP.

Faits

A. — Le 22 janvier 1943, Dame Zarri a porté plainte contre Max Wietlisbach pour violation de domicile et injures. .

Interrogé le 23 janvier par l’inspecteur de police Kister, Wietlisbach a contesté les faits qui lui étaient reprochés et déclaré ce qui suit : « La plainte déposée contre moi par Dame Zarri est due simplement à la méchanceté de cette femme, qui sous-loue d’ailleurs des chambres à tous les couples qui veulent passer un petit moment ensemble. Le fait est bien connu dans le quartier. » Le 29 janvier, Wietlisbach à adressé à son tour au Procureur général une dénonciation contenant notamment le passage suivant: « Des inconnus, spécialement des couples, vont et viennent de jour et de nuit, mais surtout très tard dans la nuit, dans l’escalier de la maison et se dirigent ou sortent toujours de l'appartement occupé par Dame Zarri. Cette circulation insolite et bruyante dans un immeuble loué pour l'habitation tranquille est certainement contraire aux lois et règlements de police sur les pensions, les sous-locations et la prostitution. » Le 20 mars 1943, les inspecteurs de sûreté Ceretti et Chevalley ont rédigé un rapport dans lequel ils ont consigné le résultat de l’enquête qu'ils avaient été chargés de faire au sujet de cette dénonciation. On y lit notamment ce qui suit : « Wietlisbach confirme ses lettres nous signalant Dame Zarri, exploitant une maison de « passes ». Il déclare qu’il y à un va-et-vient continuel de jour et de nuit chez Mme Zarri …. »

B. — Dame Zarri ayant assigné Wietlisbach devant le Tribunal de police pour diffamation, calomnie, injures et dénonciation calomnieuse, le Tribunal, considérant comme non établi que Wietlisbach savait Dame Zarri innocente du délit dont il l'avait accusée, l’a, par jugement du 3 mai 1943, condamné pour diffamation à 100 fr. d'amende et 100 fr. de dommages-intérêts.

Sur appel de Wietlisbach, la Cour de justice de Genève, par arrêt du 29 mai 1943, a confirmé le jugement du Tribunal de police, en vertu des art. 173 et 176 CP, et condamné l'appelant aux frais et dépens d'appel de Dame Zarri.

C. — Wietlisbach a, dans le délai légal, recouru en nullité au Tribunal fédéral.

Par mémoire déposé eñ téetnps utile, il a motivé son pourvoi eb conclü à c& qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler l’arrêt ättaqué, prononcer son acquittement et condamner Dame Zarri äu payement de tous les frais.

Dame Zarri a conclu au rejet du pourvoi.

Considérants

L'’argumentation du recourant se ramène à prétendre que le Procureur général et les inspecteurs de police 116 Strafgesetzbuch. No 25.

auxquels il s’est adressé ne sont pas des « tiers » au sens de l’art. 173 CP. Dès lors les déclarations qu'il à faites sur le compte de Dame Zarri soit dans sa dénonciation du 29 janvier, soit antérieurement au cours de l'enquête de police ordonnée à la suite de la plainte de Dame Zarri, ne tomberaient pas sous le coup de cette disposition et dans ces conditions l’arrêt attaqué violerait aussi bien cet article que l’art. 176 CP. Cette argumentation est erronée. L'interprétation proposée par le recourant ne trouve aucun point d’appui dans la loi. Les termes dont se sert l’art. 173 («en s’adressant à un tiers ») ne comportent aucune restriction. Au sens de cette disposition légale, le diffamateur peut s'adresser à un tiers quelconque, même à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. S’il s’agit d’une dénonciation à l'autorité, le fait de dénoncer comme auteur d’un crime ou d’un délit une personne que l’on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, constitue, au sens de l’art. 303 CP, une dénonciation calomnieuse impliquant une atteinte à l'honneur (calomnie) de la personne dénoncée. En pareil cas, la condamnation prononcée pour dénonciation calomnicuse réprime en même temps la calomnie. En revanche, si une dénonciation faite à l'autorité n’est pas une dénonciation calomnieuse, parce qu’un des éléments constitutifs de cette infraction fait défaut, elle peut néanmoins impliquer, vis-à-vis de la personne dénoncée, une atteinte à l’honneur qui demeure punissable comme telle. Admettre le contraire ne serait pas compatible avec les règles du concours de lois et conduirait pratiquement à des conséquences non satisfaisantes. En effet, il est incontestable qu'une dénonciation fausse, non punissable comme infradtion contre l’administration de la justice, peut causer une grave atteinte à l’honneur de la personne dénoncée. Cependant, d’une façon générale, il ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui à tenu les Propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d’ordre public ou privé ; on ne saurait donc condamner pour diffamation l’auteur d’une dénonciation faite à l’autorité, de bonne foi, dans l'intérêt de la justice et alors que le dénonciateur avait en fait des raisons suffisantes d’agir.

Maïs si l’on applique ces principes en l'espèce, il n’est pas douteux que c’est à bon droit que la Cour de justice a considéré le recourant comme coupable des délits visés aux art. 173 et 176 CP.

En effet, on ne voit pas ce qui pourrait faire considérer la conduite du recourant comme justifiée par les motifs indiqués ci-dessus, lorsqu'il a, le 23 janvier 1943 (c’està-dire antérieurement à sa dénonciation au Procureur général), accusé Dame Zarri — contrairement d’ailleurs à la vérité et apparemment sans s’être soucié de vérifier au préalable le bien-fondé de ses soupçons — « de souslouer ses chambres à tous les couples qui veulent passer un moment ensemble ». D'autre part, on peut en dire autant de sa dénonciation du 29 janvier 1948 ainsi que des déclarations qu’il à faites aux inspecteurs Ceretti et Chevalley le 20 mars suivant et par lesquelles il confirmait cette dénonciation. 11 ressort au contraire du rapport de ces fonctionnaires qu'il s’agissait « principalement », dans toute l'affaire, ‘« d’une vengeance du recourant » lequel avait fait l’objet d’une plainte pour violation de domicile et injures de la part de Dame Zarri. Le rapport de l’inspecteur Kister, du 25 janvier 1943, comme celui des fonctionnaires Ceretti et Chevalley, constate au surplus que Wietlisbach « a fait l’objet de nombreuses contraventions pour scandale, ivresse et tapage » et qu’il «est connu de nos services comme un individu ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales ».

La Cour de cassation prononce : Le pourvoi est rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173, Art. 176 e Art. 303 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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