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50. Arrêt de la Cour de caésation pénale du 3 décembre 1943 dans la cause Guinaná contre Procureur général du canton ‘dé Neuchâtel.
. - 1. Le faux tétiioignage eit consommé dès que le témoin a fait aa fausse déposition en justice, c’est-à-dire dès que celle-cì est terminée d’après le droit de procédure. .
29. L'observation des formalités dont le droit cantonal entoure le témoignage (exhortation à dire la vérité ‘et avis des Suites pénales, avertissement relatif à la faculté de refuser de témoigner) ne cotistitue pas, de „par ls droit fédéral, une condition de la répression du faux tétvignäge ; mais l’'inobservation de ces règles oblige le juge à examiner de plus près les conditions gubjectives de l'infraction. :
212 Strafgesetzbuch. N° 50.
3. Art. 308 CP. Le témoin ne rectifie pas sa fausse déposition « de s80n Propre mouvement » lorsqu'il y esé amené par un nouvel interrogatoire.
Art. 307 StGB.
1, Das falsche Zeugnis ist vollendet, sobald der Zeuge im gerichtlichen Verfahren soeine falsche Aussage gemacht hat, d. h. gobald sie nach den Prozessvorschriften beendet ist.
2. Die Befolgung der Formvorschriften, welche nach kantonalem Recht bei der Zeugeneinvernahme zu beachten sind (Ermahnung zur Wahrheit und Hinweis auf die Straffolgen, Hinweis auf das Zeugnisverweigerungsrecht), ist nicht von Bundesrechts wegen Voraussetzung der Strafbarkeit des faleschen Zeugnisses.- Aber die Nichtbeachtung dieser Vorachriften nötigt den Richter, die subjektiven Voraussetzungen der Strafbarkeit näher zu rüfen.
3. Är. 308 StGB. Der Zeuge berichtigt seine falsche Aussage nicht « aus eigenem Antrieb », wenn er durch ein neues Verhör dazu geführt wird.
L. Tl reato di falsa testimonianza è consumato tosto che il testimonio ha fatto la sua deposizione, oasía tosto che questa è terminata secondo il diritto processuale.
2. L'’osservanza delle formalità, che accompagnano, secondo il diritto cantonale, T’escussione d’un testimonio (esortazione a dire la verità con Ila comminatoria delle conseguenze penali, menzione della facoltà di non deporre) non costituisce, secondo il diritto federale, una condizione della punibilità della falsa testimonianza ; l'inosservanza di queste regole obbliga il giudice ad un esams più approfondito delle condizioni soggettive della punibilità. ;
3. Art. 308 CP. Il testimonio non rettifica « spontaneamente » la sua falsa deposizione, 8e vi è indotto mediante un nuovo interrogatorio.
Sachverhalt
A. — Alexandre Desilvestri ayant capté la confiance de dame van der Hout, qui était incapable de discernement, celle-ci lui a, le 26 février 1942, vendu s0on immeuble à Neuchâtel pour le prix de 46 000 fr. Ce prix était payable notamment Par la reprise d’une obligation hypothécaire en Premier rang auprès du Crédit foncier neuchâtelois et par un versement en espèces de 17 600 fr. lors de la stipulation de l’acte. L'acte a été reçu par Ile notaire Landry en l’étude de l’avocat Charles Guinand, avocat à Neuchâtel, qui était le conseil de Desilvestri. Le solde du Prix de vente, dont quittance était donnée, n’a pas été versé en présence du notaire, l’acquéreur ayant déclaré que le règlement se ferait directement entre lui et dame van der Hout. Le même jour, l’immeuble acquis par Desilvestri a été grevé de deux obligations hypothécaires au porteur de 10 000 fr. chacune, que détenait Me Guinand et qui servirent en premier lieu à rembourser le Crédit foncier et à payer les frais du transfert.
Par la suite, Desilvestri fut soupçgonné de n'avoir pas versé la somme de 17 600 fr. dont l’acte donne quittance. Une enquête pénale fut ouverte contre lui. Interrogé le 11 décembre 1942 gur la provenance de la somme qu'il affirmait avoir payée à la venderesse, il répondit qu’il la tenait pour une partie, s0it 10 000 fr., d’un parent domicilié en Italie, et pour l’autre partie, soit 7600 fr., de son conseil, Me Guinand, qui la lui avait remise le 16 février 1942. Cette dernière s80omme aurait représenté approximativement le solde des 20 000 fr. provenant de la négociation des deux obligations hypothécaires de 10 000 fe.
Le 28 décembre 1942, le juge d’instruction a interrogé Guinand. Celui-ci déclara notamment : « C’est ce jour-là (16 février 1942) que j’ai réglé compte avec le client. J "al versé à Desilvestri le solde du compte lui revenant, peutêtre de 7000 à 8000 fr., et cela en mon étude. » Le 15 février 1943, le juge d’instruction entendit à nouveau Guinand et lui demanda de produire le dossier de gon client Desilvestri. À cette audience, ce dernier signa devant le juge une déclaration déliant s0n conseil du secret professionne!l et l’autorisant à produire toutes pièces concernant son affaire. Guinand contresigna cette pièce. Il déclara ensuite notamment : «Je vous remets séance tenante le dossier chez mol d'Alexandre Desilvestri...
J’afirme n'avoir aucun compte de dépôt d’argent dans mon étude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. » Interrogé encore le 22 février 1943 gur la question de ses honoraires, Guinand répondit : « Je n’ai pas remis de mémoire à M. Desilvestri. Nous avons réglé compte définitivement à mon étude à la date que mon compte établira... Il s’agit du compte que vous me Présentez; dossier 105/8. » Ce compte mentionne que Guinand aurait 214 Strafgesétzbuch. N° 30.
en ‘effet versé 7000 fr. à Desilvestri, le 16 février 1942, et qu’il ne pósséderait plus d’argent revenant à Desilvestri. Le procès-verbal des dépositions faites par Guinand les 28: décembre 1942, 15 février 1943 et 22 février 1943 mentionne. que le témoin a été « exhorté à dire la vérité » ; la éignature de Guinand, au bas de chaque déposition, est précédés des mots « lu et confirmé ».
Au début de mars 1943, la police mit la main sur le dosgier complet Desilvestri-Guinand. Cette découverte établissait la fausseté des dépositions faites par Guinand : le dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines pièces essentielles ; Guinand avait effectivement remis à Desilvestri un mémoire d où il résulte qu’il n’avait pas fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possédant au contraire chez Guinand un avoir en espèces de 5200 fr, ; le compte présenté au juge et constatant, au 16 février 1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand à son client était un faux. Desilvestri reconnut ces faits et avoua n'avoir pas payé 7600 fr. à dame van der Hout.
Interrogé par le juge d’instruction le 18 mars 1943, Guinand commença par confirmer ses dépositions antérieures. Puis, mis en présence du dossier découvert, il en admit l’authenticité et reconnut s0n mensonge, avouant qu’il détenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et qu'il ne lui avait versé aucune gomme à valoir gur ce montant. -
B. — Guinand fut renvoyé pour faux témoignage devant le Tribunal du district de Neuchâtel, du chef de ses dépositions des 15 et 22 février 1943. Statuant le 3 août 1943 en application de l’art. 307 CP, le Tribunal le condamna à Ia peine de vingt jours d’emprisonnement sans sursis.
Par arrôt du 13 octobre 1943, la Cour de cassation Pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par Guinand contre cette condamnation.
C. — Par le présent pourvoi, Guinand conclut à l’annulation: de l’arrêt cantonal, Strasgesetzbuch. No. 50, 215
Erwägungen
1. Le recourant soutient en première ligne que le crime de faux témoignage n’est pas consommé. Selon lui, les diverses dépositions faites au cours de l’inetruction formeraient un tout indivisible, au sein duquel pourraient s’opposer renseignements faux ef renseignements VéÉrTidiques. Ce qui importerait, c’est ce qui ressort finalement du témoignage pris dans son ensemble. Or, en lespèce, le recourant a en définitive dit la vérité, de sorte qu’il n’y aurait pas faux témoignage, ni môme tentative d’une telle infraction. E La thèse du recourant présuppose que la notion de préjudice est essentielle au faux témoignage, celui-ci impliquant alors un mensonge de nature à exercer et exerçant en fait une influence gur le jugement. C’est la conception du droit français dont s’inspiraient certaines législations cantonales, par ex. le Code pénal vaudois (art. 281). Conçu de la sorte, le faux témoignage n’est en effet Ccons80mmé — ginsi qu’on l’admet en France — que lorsque la déposition est devenue irrévocable, c’est-à-dire lorsque le préjudice qu’elle a dû causer ne peut plus être effacé. La jurisprudence française rattache à la môme idée la règle que la fausse déposition faite au cours de l’instruction préparatoire n’esò pas punissable, vu s0n caractère Provisoire (cf. GARRAUD, Traité de droit pénal français, 3? édit, t. VI, n° 2297).
Mais le Code pénal suisse ne fait pas du préjudice réalisé ou possible un élément du faux témoignage. L'art. 307 ne mentionne pas cet élément ; il punit celui qui, « étant témoin... en justice, aura fait une déposítion fansse Sur les faits de la cause. La loi range le faux témoignage parmi les crimes ou délits contre l’administration de la justice. Elle veut par Ià réprimer l’entrave mise à la recherche de la vérité dans un procès. C'’est le fait d’égarer ou de tenter d’égarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe que la fausse déposition ait trait à des faits de la cause 216 Strasgesetzbuch. N° 59.
qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision, ou que, Par guite d’une rectification, aucun préjudice n’en s0i6 résguité pour les droits d’autrui. Dans le premier cas, le faux témoignage est sgimplement privilégié, la peine ne pouvant dépasser six mois d’emprisonnement (art. 307 al. 3). Dans le sgecond cas, le crime n’en demeure pas moins cons0INmMé, Puisque la loi autorise seulement le. juge à atténuer la peine ou même à en exempter complètement le délinquant, en considération du repentir actif manifesté après l’acte par la rectification (art. 308). Au reste, s’il pouvait subsister un doute, il serait dissipé par les travaux préparatoires. Dans l’exposé des motifs à l’appui de l’avant-projet de 1908, ZÜRCHER écrit (p. 396) : « Das Verbrechen des falschen Zeugnisses ist mit der Zeugnisablegung vollendet... Es bedarf nieht des Eintritts eines weiteren Erfolges, z. B. des unrichtigen Urteils ». Et plus loin : « Jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die Beant-- wortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses ausschlaggebend sei » (cf. aussi, Procès-verbal 2° Comm. d’exp., 5, p. 271 ss., 284 ss.). Le faux témoignage se caractérise ainsì comme un délit de mise en danger (Gefährdungsdelikt ; HAFTER, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil, II, BECK, Comment. note 8 à Fart. 307, p. 440).
En droit sguisse, le faux témoignage esb done consommé dès l’instant où le témoin a fait sa fausse déposition en justice, fût-ce devant un juge d’instruction. C’est le droit cantonal de procédure qui dit quand la déposition est terminée, Par ex. — comme en droit neuchâtelois — au moment de la signature par le témoin du procès-verbal de sa déposition (art. 192, 281 CPPN, cf. arrêt cantonal). Jusqu’alors, le témoin a la faculté de modifier ses déclarations et ne saurait donc être recherché pour un mensonge qu’il aurait rétracté en cours d’audition. Mais, une fois Ia déposition terminée, il n’est plus au pouvoir du témoin de l’annuler. La distinction que le recourant voudrait faire entre « déposition » et « témoignage » ne trouve aucun point Strafgezetzbuch. N® 50, 217 d’appui dans la loi. L’art. 307 ne parle que de « déposition fausse ». Si le témoin fait par la suite une déclaration Véridique, il s'agit d’une rectification au sens de l’art. 308, qui laisse gubsister le faux témoignage. Tout au plus faut-il régerver le cas où la rectification aurait lieu au cours de la reprise d’un interrogatoire qui aurait été simplement sus-- pendu le matin, la veille ou l’avant-veille, par ex. en raison de l’heure tardive ; en ce cas les deux dépositions pourraient effectivement n’en former qu’une geule.
En l’espèce les dépositions faites par Guinand les 28 décembre 1942, 15 février, 22 février et 18 mars 1943 et confirmées chacune Par 8a signature constituent autant de témoignages indépendants. On voit qu’à la fin de chaque audition le juge, comme le témoin considéraient la dépogition comme terminée. Si, après l’audition du 28 décembre, Guinand a été cité à nouveau, c’est pour fournir des rengeignements complémentaires. Ainsi, le 15 février, le juge demandait à Guinand de produire le dossier Degsilvestri et le questionnait au sgujet de l’argent qu’il aurait détenu pour son client. Le 22 février, T’inetruction a porté gur l’absence d’un mémoire d'honoraires dans le dossíier remis. Quant à l’interrogatoire du 18 mars, il n’aurait pas eu lieu sans la découverte de la correspondance Guinand-Degsilvestri. Il n’apparaît ainsi nullement comme la guite des auditions précédentes, n’ayant eu d’autre but que de confondre le témoin.
Le premier moyen du recourant doit par conséquent être rejeté, car il n’est pas contesté que, dans ses interrogatoires des 15 et 22 février retenus par l’accusation, comme auparavant dans ea déposition du 28 décembre, Guinand a fait des déclarations fausses.
2. En second lieu, le recourant allègue, d’une part, qu'il n’a pas été averti du droit qu’il possédait, en qualité d’avocat de la partie en cause, de refuser le témoignage, d’autre part, qu’il n’a pas été exhorté à dire la vérité, ni rendu attentif aux conséquences de fausses déclarations. Le juge d’instruction aurait ainsi violé les art. 185 et 187 §18 Strafgesetzbuch. N° 50.
CPP neuchâtelois. Il s’ènsuivrait, en vertu de l’art. 83 PPF, applicable au moins par analogie, qu’il n’y aurait pas de déposition valable et par conséquent pas de faux témoiSNagse.
Devanw Ie Tribunal de police de Neuchâtel, l’accusé n’a Pas excipé d’irrégularités commises au cours de ses interrogatoires ; aussì bien le tribunal est-il parti de l’idée que les dépositions incriminées étaient valables. Dans s0n mémoire à la Cour cantonale, le recourant fait en revanche allusion à une violation de l’art. 185 CPPN relatif au droit de refuser de témoigner ; il n’en fait cependant pas un moyen de cassation, se réservant seulement de disgcuter ultérieurement cette question. Dans ces même mémoire, il ne 8e plaint nullement de n’avoir pas été exhorté à dire la vérité. Dès lors, on pourrait se demander sì le moyen tiré de la nullité du témoignage n’est pas irrecevable, non pas que la Cour de cassation doive borner s0n examen aux motifs invoqués devant la juridiction cantonale, mais parce que le moyen Pproposé repose gur l’allégation de faits nouveaux (cf. art. 275 PPF). Cette question peut toutefois rester ouverte, car le moyen doit de toute façon être rejeté.
a) D'abord, il n’apparaît pas que les dépositions des 15 et 22 février 1943 soient entachées d’irrégularités. La question relève exclusivement du droit cantonal, car Guinand était entendu dans une cause du ressort des cantons (art. 365 CP) ; les art. 76, 82 et 83 PPF qu’il invoque ne concernent que les causes pénales de la Confédération instruites et jugées par les autorités fédérales. La Cour de céans peut examiner en l’espèce ce point de procédure cantonale, en tant qu’il préjugerait une question de droit fédéral, celle de l’existence du faux témoignage.
Se prononçant par surabondance, la Cour de cassation neuchâteloise n’a pas admis le recourant à se plaindre d’une violation de l’art. 185 CPPN relatif au droit de l’avocat de refuser le témoignage. Âvec raison, car — quoi qu'il en soit des autres motifs donnés — Desilvestri a signé à l'audience du 15 février, avec l’accord exprès de s0n congeil, une pièce par laquelle il le déliait du secret professionnel. C’est, selon toute vraisemblance, que Guinand avait été au préalable rendu attentif à son droit de refuser de témoigner, à moins qu’il n’ait pris lui-même les devants en se déclarant prôt à répondre sí son client-le relevait du secret ; en ce cas, le juge n’avait évidemment pas à lui donner encore l’avertissement prévu par l’art. 185 CPPN.
C'est à tort également que le recourant prétend qu’il n’a pas été exhorté à dire la vérité (art. 187 CPPN). Le procès-verbal constate au contraire que l’exhortation a été faite. Peu importe que la mention y relative soit imprimée, car elle fait partie du procès-verbal que Guinand déclare avoir lu et qu’il a signé. L’exhortation relatée implique normalement Tavis des conséquences d’un faux témoignage : il n’y a pas de raisons de penser que cet avis ait été omis, bien que la formule résumée du procès-verbal n’en fasse Pas mention.
b) Mais, à supposer môme que le recourant n’ait pas été rendu attentif à son droit de refuser de témoigner, ni régulièrement exhorté à dire la vérité, il ne s’ensuivrait pas que ges dépositions fussent nulles et non avenues. A la différence de l’art. 306 CP relatif à la fausse déclaration d’une partie dans un procès civil, l’art. 807 n’exige pas que le faux témoin ait au préalable été « expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux guites pénales ». Le recourant prétend, il est Vrai, qu'il s'agit là d’une lacune de la loi et que l’exhortation à dire la vérité — comme, d’une façon générale, l’observation des formalités prescrites — est aussi une condition de la répression du faux témoignage. Il ressort toutefois des travaux préparatoires que le légielateur a entendu faire une différence à cet égard entre le mensonge de la partie en cause et le mensonge en justice du tiers : témoin, expert, traducteur ou interprète.
Vu la diversité des procédures cantonales quant à la nature des déclarations d’une partie et leur force probante, 220 Strafgesetzbuch. N° 50.
ZÜRCHER avait proposé, devant la première commission d’experts, de gupprimer l’art. 189 de l’avant-projet de 1893 relatif à la fausse déclaration d’une partie et de réserver aux cantons la répressíon de ce délit (Proc.-verb. III, p. 277). La disposition fut cependant maintenue aux côtés de l’art. 190 relatif au faux témoignage, avec cette précision que la déclaration devait se rapporter à la constatation de la réalité d’un fait contesté. Les deux dispositions devinrent, dans le projet soumis à la IT® Commission d'experts, les art. 215 et 216. Au cours de la discussion, BÜELER proposa de dire que la fausse déclaration d’une partie ne serait punissable que sí le déclarant avait été rendu attentif aux suites pénales (Proc.-verb. ŸV p. 278). ZÜRCHER objecta que ce serait là empiéter gur le droit cantonal de procédure (ibid. p. 280). Sans qu’on eût voté sur la proposition Büeler, la Commission de rédaction en tint compte en rédigeant l’art. 215. En ce qui concerne le faux témoignage, KRONAUER fit une proposition analogue, qui viesait plus spécialement l’obligation de déposer et qu’il étendit au cas de la déclaration d’une partie (ibid. 290/1). Cette proposition fut rejetée; ZÜRCHER s'y était opposé, la tenant pour superflue parce que, selon lui, la question relevait du droit de procédure (ibid. 284 ; cf, déjà Exposé des mot. p. 392 et 394). En septembre 1914 la Commission de rédaction présenta cependant un art. 216bis ainsi Congu :
« La fausse déclaration d’une partie en justice, le faux témoignagse, né s0n4t punissables que sì le déclarant a été rendu attentif aux dispositions légales permettant de refuser une déclaration et s'il a été averti des conséquences pénales d’une fausse déclaration. » La Ile Commission d'experts adopta cette disposition qui fut reprise dans l’avant-projet de 1916. Mais elle ne figure plus dans le projet définitif du 23 juillet 1918, sans doute parce que le Conseil fédéral, suivant l’avis de Zürcher, avait estimé qu’elle empiétait gur le droit cantonal. Toutefois, devant la Commission du Conseil national, M. HUNZIKER proposa qu’en matière de fausse déclaration d’une partie (art. 270), l’exhortation à dire la vérité fût érigée en condition du délit. Cette proposition fut adoptée (Proc.-verb., p. 29). La discussion qui eut lieu à propos de l’art. 270 ne se reproduisit pas à l’art. 271 relatif au faux témoignage. Devant le Conseil national, M. Loaoz, rapporteur de langue française, expliqua que la condition posée était destinée à couper court au risque d’interprétation trop extensive de l’art. 270 (Bull. stén., p. 495). Sur proposition de M. Rors, le Conseil national exigea en outre que la partie fût expressément rendue attentive aux suites légales d’une fausse déclaration. Le texte de l’art. 270 fut adopté sans modification par le Conseil des Etats pour devenir l’art. 306 actuel. Quant à Part. 371, il est devenu tel quel l’art. 307 CP.
Ainsi, en matière de fausse déclaration d’une partie, le législateur a fait d’une question de procédure — Vexhortation à dire la vérité et l’avis des suites pénales — une condition de la punissabilité. II l’a fait dans le dessein déclaré de distinguer des simples affirmations orales ou écrites d’une partie en procédure, celles de ges déclarations qui ont valeur de preuve, et non pas tant celles qu’elle donne sous la foi du serment décisoire ou supplétoire ou d’une promesse solennelle et qui sont pas là même entourées de certaines formalités (cas spécialement vVisé par l'al. 2 de l’art. 306), que celles qu’elle fait, selon certains codes de procédure (par ex. Berne, art. 279), comme un témoin dans sa propre cause. Ici, il importe que la partie ne 8e croie pas autorisée, parce qu’elle défend ses intérôts, À ne pas dire la vérité. En exigeant une exhortation, le législateur a tenu à dissiper lui-même toute incertitude à ce sujet. Au contraire, en matière de faux témoignage, il n’a pas cru devoir empiéter de la même façon gur le droit cantonal de procédure. Car on sait communément qu’une personne appelée comme témoin en justice doit répondre conformément à la vérité et encourt condamnation en cas de mensonge. Il n’y avait donc pas de raison pour que le 222 Strafgeastzbuch. N° 50, droit matériel subordonnât la répression du faux témoignage aux conditions prévues pour la fausse déclaration d’une partie en justice.
En conséquence, les formalités qui doivent entourer le témoignage, ainsi que la portée de leur omission demeurent de la compétence des cantons. Si le témoin qui fait une fausse déposition n’a pas été exhorté à dire la vérité parce que la loi de procédure ne l’exigeait pas ou que le magistrat enquêteur ne s'y est pas conformé, une condamnation pour faux témoignage demeure possible, tandis que la partie dans un procès civil qui ment sans avoir regu les avertissements de l’art. 306 ne peut pas ôtre condamnée, alors même que le droit cantonal ne prévoirait pas cette formalité. Toutefois, loregu’un témoin n’a pas été exhorté à dire la vérité, il reste à décider s'il a néanmoins eu conscience de répondre comme témoin en justice et a su qu'il encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de même pour l’avis relatif au droit de refuser le témoignage. Ainsi, les règles de procédure visant les avertissements à donner au témoin apparaissent en principe comme des Prescriptions d’ordre destinées à faciliter la preuve de la culpabilité, c’est-à-dire à empêcher que le témoin ne Puisse invoquer son ignorance ou alléguer comme excuse sCs relations avec la partie en cause. L’inobservation de ces règles n'entraîne pas de plein droit la nullité du témoignage ;
elle oblige seulement le juge pénal à sè demander sì, malgré l’absence d’avertissements, les conditions gubjectives de l'infraction sont réalisées (cf. LEVvcH. Comment. du Code de procédure civile bernois, note 1 à l’art. 252). C'est d’ailleurs bien à la question de l'intention que Zürcher, dans l’Exposé des motifs à l’appui de l’Avant-projet de 1908 (p.-394), rattache le respect des formalités de la Procédure cantonale. La proposition Kronauer visant à gubordonner l’existence même doe l'infraction à l’observation des formes légales n’a pas été acceptée et l’art. 216bis de P’Avant-projet de 1916 qui consacrait cette solution a été abandonné par le projet définitif de 1918. A la vérité, la législation cantonale pourrait, comme le fait la loi de procédure pénale fédérale (art. 76, 82 et 83), frapper de. nullité absolue le témoignage entaché d’irrégularités ; cela impliquerait toutefois qu’elle accordât en même temps une voie de recours contre le jugement fondé gur une déposition nulle (cf. art. 220 ch. 3 PPE).
En l’espèce, le Code de procédure pénale du canton de Neuchâtel ne prévoit pas la nullité du témoignage en cas d’inobservation des formalités légales. Les dispositions des art. 185 et 187 s’adressent essgentiellement au juge. Si donc il était vrai qu’elles n’ont pas été respectées à l’endroit de Guinand, on aurait simplement à se demander si celui-ci n’a pas eu néanmoins connaissance de s0n droit de refuser le témoignage et conscience du fait gu’interrogé comme témoin il devait dire la vérité. S'agiessant d’un avocat, la réponse ne saurait faire de doute.
3. A titre gubsidiaire, le recourant reproche à la Cour cantonale de ne lui avoir pas appliqué l’art. 308 CP. C'est à tort, car, si Guinand a rectifié ses dépositions antérieures avant qu'il en goit réeulté un préjudice pour les droits d’autrui, il ne l’a pas fait « de 80n propre mouvement », comme l'exige la disposition précitée. Sans doute, la nature des mobiles qui poussent l’auteur à se rétracter n’importe pas ; mais la rectification elle-même doit être spontanée. Or, en l’espèce, elle a été provoquée par le nouvel interrogatoire auquel Guinand a été soumis le 18 mars 1943. Áu début de cet interrogatoire, le recourant & expressément confirmé ges déclarations antérieures, et ce n'’est qu’après que le juge lui eut mis gous les yeux le dossier retrouvé par la police, soit après que le juge lui eut fait constater gon faux témoignage, qu’) a rectifié ges déclarations.
Áu surplus, la remise de la peine ou son atténuation ne a’imposetit pas ; l’art. 308 CP dispose que le juge « pourra atténuer librement la peine » et qu’il « pourra aussiì exempter le délinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la loi que si, en refusant à la rectification la vertu d’effacer 224 Strafgesetzbuch. N° 50, ou d'atténuer la faute, il abusait de son pouvoir d’appréciation. TI n’aurait pu en être question en l’espèce.
*
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité.
I. STRAFGESETZBUCH CODE PÉNAL