69 IV 97
21. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juillet 1943 dans la cause Isehy et consorts contre la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Le CP s'inspire de la notion dite subjective de la participation par coauteurs.
Nach dem $StGB gilt der sogenannte subjektive Begriff der Mittäterschaît.
Secondo il CP, vale la cosiddetta nozione soggettiva della partecipazione.
Le 16 avril 1943, Ischy, Robert Marmier, Joss et Vallotton ont tué Arthur Bloch avec Ia complicité de Max Marmier. Joss, qui s’était emparé de l’argent trouvé sur le cadavre, le remit à Vallotton. Chacun des accusés prit ou toucha une certaine part de cet argent.
Condamné pour assassinat et vol à 20 ans de réclusion, Vallotton a formé, devant le Tribunal fédéral, un pourvoi en nullité qui a été rejeté. Sur la question du vol, la Cour de cassation à motivé son arrêt en ces termes:
Vaillotton soutient que le juge cantonal a fait une application erronée de l’art. 137 CP en le condamnant pour vol. « S'il est vrai », dit le mémoire du recourant, « que Vallotton s’est emparé d’une somme de 500 fr. prélevée sur le dépôt qui lui avait été remis par Joss, il n’en reste pas moins que c’est à titre indirect qu'il a commis cet acte. Le vol lui-même a été commis par un tiers. » C’est pourquoi le recourant estime qu’il n'aurait dû être condamné que pour recel (art. 144 CP).
Cette argumentation est fondée sur la conception dite objective de la participation par coauteur ; selon cette 7 AS 69 IV — 1943 88 Strafgesetzbuch. No 21.
conception, seul peut être tenu pour coauteur d’un délit celui qui a lui-même accompli un acte d’exécution.
Cependant, c'est sur. un autre terrain que l'on doit se placer pour l'application du CP. Le CP ne définit pas le coauteur, mais il s'inspire d’une conception subjective — et non objective — de la participation (cf. ZÜRCHER, rapporteur de la 2° commission d’experts de l’avant-projet de CP, procès-verbal, p. 167; cf. aussi, notamment, STooss, Grundzüge I 226, 236 et GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, pp. 79 s.). D’après cette conception, dans laquelle on prend avant tout en considération l'intensité de la volonté coupable, on doit considérer comme un coauteur celui qui, sans accomplir nécessairement des actes d'exécution, participe et s’associe à la décision dont est issu le délit, ou à la réalisation de celui-ci, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. A la différence du complice, qui veut seulement prêter assistance à l’infraction d’autrui, le coauteur accepte de jouer un rôle de premier plan. Il est pour ainsi dire prêt à tout faire pour que l'infraction soit consommée.
Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation vaudoise, tous les accusés s'étaient mis d’accord pour dépouiller la victime de son argent. « I] fut entendu entre les cinq accusés que cet argent serait prélevé et gardé », c’est-à-dire volé. Les cinq accusés ont tous voulu prendre son argent à la victime. Dès lors, ils sont coauteurs du vol, qu’ils aient ou non pris part à l'exécution proprement dite. Peu importe que, comme l’a retenu le jugement de première instance, il ne soit « pas établi que l’appât d’un gain possible ait eu une influence décisive chez Vallotton » et que celui-ci n'ait « envisagé qu'’accessoirement la possibilité de recueillir de l’argent » pour lui-même.