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21. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 avril 1945 dans la cause dame Imer contre Procureur général du Canton de Berne.

Appropriation d'objets trouvés (art. 141 CP).

L Une chose est perdue lorsque son précédent détenteur s’en trouve dessaisi sans sa volonté et qu’elle n’est actuellement au Pouvoir de personne (consid. 1).

a) Le possesseur d’un objet n’en est pas dessaisì sans sa. volonté tant qu'il sait où est cet objet et qu’il est en mesure d'accéder à l’endroit où il se trouve. Cas des choses égarées, oubliées, déposées ou cachées (consid. 2).

b} La chose perdue dans une maison habitée ou dans un appartement tombe dans la possession du maître des lieux. Ce n'’est pas le cas pour la chose qui est perdue dans un local où le public a accès (consid. 3). :

2. L'’appropriation d’une chose perdue ne suppose pas que l’auteur ignore à qui appartient Ia chose (consiíd. 2). : 3. Une condamnation du chef de l’art. 141 CP ne laiese pas place à une condamnation pour « défaut d'avis en cas de trouvaille » au’sens de I’art. 332 CP (consid. 4).

Fundunterschlagung (Art. 141 StGB).

1, Eine Sache ist verloren, wenn sie dem früheren Gewahrsamsinhaber ohne dessen Willen abhanden gekommen ist und sich gegenwärtig in niemands Gewahrsam befindet (Erw. 1).

a) Eine Sache ist dem Gewahrsamsinhaber nicht ohne seinen Wüllen abhanden gekommen, solange er weiss, wo sie ist, und er in der Lage 1ist, sich an den Ort zu begeben, wo sie sich befindet. Fall der verlegten, Vergessenen, abgelegten oder versteckten Sachen (Erw. 2). .

b) Die Sache, welche in einem bewohnten Hause oder in einer Wohnung verloren worden ist, fällt in den Gewahrsam des Herrn des Ortes. Das trifft nicht zu für die Sache, die in e:nem Raume verloren worden 1st, zu welchem das Publikum Zutritt hat (Erw. 3).

88 Strafgesetzbuch, N° 21, 2. Fundunterschiagung setzt nicht voraus, dass der Täter nicht wisse, wem die Sache gehört (Erw. 2). .

3. Eine Verurteilung nach Art. 141 StGB lässt nicht Raum für eine Verurteilung wegen Nichtanzeigen eines Fundes im Sinne des Art. 332 StGB (Erw. 4).

Appropriazione di cose trovate (art. 141 CP).

L À smarrita la cosa che sia venuta meno alla detenzione del possessore senza sua volontà e che non sía attualmente in possess0 di alcuno (consid. 1).

a} Una cosa non è venuta meno involontariamente alla detenzione del possessore, ove questi conoseca il luogo in cui sí trova l'oggetto e sia in mieura di accedervi. Cose smarrite in. casa propria, dimenticate, riposte e nascoste (consid. 2).

b) La cosa smarrita in una casa abitata o in un appartamento cade nel possess0 di chi vi esercita Ia padronanza. Ciò non è il caso per l'oggetto emarrito in un locale aperto al pubblico (consid. 3).

2. L’appropriazione di una cosa smarrita non Presuppone che l’autore ignori a chi essa appartenga (consid. 2).

3. Non v’ò concorso ideale sì bene concorso apparente di norme (coneumazione) fra i reati degli art. 141 e 332 CP : la condanna per appropriazione di cose trovate esclude quella per omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite (consid,. 4).

Sachverhalt

A. — Le 3 juillet 1944, vers 8 heures du matin, Gertrude Imer s’est rendue à l'épicerie Guillaume, à Diesse. Un autre client, Hans Weber, couvreur, y faisait des achats. Après le départ de Weber, dame Imer aperçut un billet de 20 fr., plié, sur le plancher du magasin, devant le comptoir. Elle le ramassa et, remarquant que l’épicier Guillaume l’avait vue, elle lui montra le billet, en déclarant qu’elle était en train de perdre s0n argent.

Peu après être sorti du magasin,-le couvreur Weber se rendit compte qu’il avait perdu 45 fr., soit deux billets de 90 fr. et un billet de 5 fr. pliés ensemble. Il chercha vainement cet argent gur le chantier. où il travaillait. Tl revint alors à l’épicerie Guillaume pour s’enguérir si on avait trouvé les billets perdus. L’épicier 8e souvenant que dame Imer avait ramassé un billet de 20 fr. gur le plancher, en fit part à Weber, qui s’adressa au gendarme Glatz. Celui-ci se rendit chez Gertrude Imer, qui commença Par nier avoir trouvé les 45 fr., mais finit par le reconnaître et restitua l’argent. Weber ne porta pas plainte, mais le gendarme dénonga le cas au juge d’instruction.

B. — Par jugement du 17 juillet 1944, le Tribunal de Neuveville a condamné Gertrude Imer à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour vol. Sur appel de l’inculpée, la Chambre pénale de la Cour sUPrême du canton de Berne, statuant le 2 novembre 1944, a confirmé ce jugement. Les juridictions cantonales ont considéré que les billets ramassés par dame Imer étaient en la Ppossession de l'épicier Guillaume et qu’en conséquence l’inculpée ne s'était pas approprié des objets trouvés (art. 141 al. 3 CP), mais avait commis un vol (art. 137 ch. 1).

C. — Dame Imer se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale fédérale. Elle soutient qu’elle ne pourrait êbre punie que pour appropriation d’objets trouvés, mais qu’en I’absence de plainte de la part de Weber, elle doit être acquittée,

Erwägungen

1. , — Se rend coupable d’appropriation d'objets trouVés, au sens de l’art. 141 al. 3 CP, celui qui, pour se Pprocurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui eb qu’il a trouvée. La loi rapproche ce délit du détournement (Unterschlagung), c’est-à-dire de l’acte de celui qui s’approprie une chose qui est tombée en son pouvoir d’une manière indépendante de sa volonté (art. 141 al. 2 CP).

Le délit d’appropriation d’objets trouvés suppose que la chose dont l’auteur s'empare a été perdue. Une chose est perdue lorsque s0on précédent détenteur s’en trouve desgsaisíi sans 8a volonté et qu’elle n’est actuellement au pouvoir de personne. À la différence du voleur qui soustrait une chose qui est en la possession d'autrui, l’auteur du délit de l’art. 141 al. 3 CP s’approprie une chose qui est Sans POSSCSSCUL.

Pour décider sí une chose que l’inculpé s "est aPPropriée était une chose perdue, il faut en premier lieu se reporter aux règles du droit civil sur la possession (art. 919 sv. CC), ainsi qu’aux règles relatives aux choses trouvées (art. 720 90 Strafgesstzbuch. N° 21, 8V.). Cependant ces règles ne sont Pas applicables telles quelles. Le juge pénal a mission d’interpréter pour ellesmêmes les expressions dont se sert la loi pénale, en tenant compte de la raison d’être de la répression.. A cet égard, il ne doit pas s’écarter du sens que les termes ont dans le langage courant. S’agissant en l’espèce de délimiter les champs d'application respectifs des art. 137 et 141 CP, il faut considérer les motifs qui ont conduit le législateur à distinguer du vol l’appropriation d’objets trouvés.

2. Le possesgeur d’un objet n’en est pas dessaisi sans sa volonté tant qu’il sait où est cet objet (cf. GAUTIER, Proc.-verb. 22 Comm. d’exp., IT p. 315) et qu’il est en mesure d'accéder à l’endroit où il se trouve. C’est ainsi qu’une chose n’esf pas perdue lorsque son propriétaire l’a égarée dans sa maison ou s0n jardin, ou dans un local sur lequel il exerce un pouvoir de fait, par ex. dans un cantonnement (cf. un arrêt du Tribunal militaire de cassation, Recueil 1926-1935, p. 86, qui applique l’adage « Das Haus verliert nichts »), lorsqu’il l’a déposée quelque part puis oubliée, par ex. dans une cabine téléphonique ou gur la banguette d’un wagon de chemin de fer, lorsqu’il l’a intentionnellement laissé ou cachée à quelque endroit dans Vintention de venir l’y reprendre plus tard. Dans ces divers cas, la possessíon n’esb que guspendue, non perdue (cf. art. 921 CC). Celui qui s’approprie une chose égarée, oubliée ou cachée commet un vol. Il n’en est pas autrement s'il croit par erreur que la chose était perdue ; mais, comme en ce cas il agit s0us l’empire d’une appréciation erronée des faits, il ne pourra être condamné que pour appropriation d’objets trouvés (art. 19 CP), bien que les conditións objectives du vol soient réalisées. Pour le surplus, la loi ne suppose Pas que l’auteur ignore à qui appartient la chose perdue. La connaissance que l’auteur a de la personne du propriétaire constitue simplement üne virconstance aggravante du délit de l’art. 141 CP.

En l’espèce, le couvreur Weber avait, sans s’en rendre cher du magasin où il faisait ses emplettes. II les avait ainsiì perdus. De fait, il n’a pas pensé tout de sguite qu'il avait pu les perdre dans l’épicerie Guillaume ; il a commencé par les chercher gur son chantier. Quant à dame Imer, il est indifférent qu’elle ait pu croire que les billets étaient la propriété de Weber, point sur lequel les juridictions ne se

3. Pour qu'il y ait « objet trouvé », il ne suffit pas que le maître se trouve dessaisi de 8a chose sans sa Volonté, il faut qu’elle ne soit pas aussitôt tombée au pouvoir d’une autre Ppersonne. À cet égard, L'art. 720 al. 3 CC dispose que celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel cbargé de la surveillance. Cette disposition repose gur l’idée que le maître des lieux — l’habitant ou l’entreprise — a la possesgion des choses perdues dans les locaux soumis à gon autorité. Mais l’extension donnée ainsi à la notion de possession ne saurait, d’une façon générale, s’imposer au juge pénal. Celui-ci doit ici s’en tenir à une conception pénale de la possession (Gewahrsam), qui, indépendamment des règles civiles (art. 919 CC), est celle d’un pouvoir de fait sur une chose, lié à la volonté d’exercer ce pouvoir. Cette volonté exige en principe la connaissance des choses qu’on détient. La possession peut parfois exister sans cette COnnaissance, lorsqu’une personne a la volonté générale de posséder les choses qui entrent dans sa sphère d'influence. Mais c’est à condition que celle-ci soit relativement étroite, de sorte que le maître soit à tout instant à même de constater la présence des choses dont il dispose en fait. Dans ce cas, il est naturel d’assimiler cette connaissance virtuelle à la connaissalice effective ; la présomption. de l’art. 720 al. 3 CC corres Pónd ici à la réalité. Ainsi, le propriétaire d’une maison habitée par lui-même ou le locataire d’un appartement a la possession de tous les objets qui s’y trouvent, même de ceux dont il ne savait pas qu’il les détenait, par ex. de 92 Strafgesetzbuch, N° 21.

ceux qui lui ont été apportés en gon absence. Ce Propriétaire ou ce locataire acquiert Ila possession des choses qu’un visiteur a perdues chez lui. Celui qui s’approprie une de ces choses commet dès lors un vol.

En revanche, les organes compétents d’un service public n’ont pas un pouvoir effectif sur les choses qui sont Perdues dans les locaux affectés à ce service, ce pouvoir n’étant nullement exclusif ; et la volonté toute générale qu’ils expriment, dans un règlement ou dans des affiches, d’exercer un. pareil pouvoir ne saurait guppléer la connaissance que tel objet se trouve dans ces locaux. La « possession. » de l’entreprise ou de l’administration a un caractère fictif. C’est ce qu’exprime l’art. 722 al. 3 CC lorsqu’il dit que le maître des lieux a les obligations de celui qui a trouvé la chose (« wird als Finder betrachtet ») ; c’est dire qu’en réalité il n’est pas I’« inventeur ». Personne ne doute en effet que la chose qui gît gur le plancher du hall d’une gare ne soit une chose perdue eb personne ne considérera comme un voleur celui qui se l’approprie, bien qu’il omette de lapporter au bureau du chemin de fer comme l’art. 720 al. 3 CC lui en fait l'obligation. De fait, sa culpabilité n'apparaît pas plus grande que celle de celui qui ramasse une chose perdue dans la rue. Pas plus que ce dernier, et à la différence de celui qui s’empare d’une chose dans une maison Particulière, il n’a conscience de violer le domaine d’autrui. Il ne se justifierait donc pas de le condamner Pour vol.

En l’espèce, les billets perdus par Weber étaient tombés gur le plancher de l’épicerie Guillaume, devant le comptoir. Un. petit magasin n’est certes pas un local « affecté à un service public ». Cependant il ne peut non plus être assimilé à un local habité. Le magasin est ouvert au public ; à certaines heures, même à la campagne, il peut s'y trouver beaucoup de monde. Si l’exploitant entend exercer sa maîtrise gur tous les objets qui se trouvent dans 8a boutique, il en est, en fait, empêché par les allées et venues des clients, au moins dans la partie du magasin qui leur Strafgesetzbuch. N® 231, 93 est régervée. Là, son domaine n’est pas exclusiïf ; il doit Partager sa maîtrise avec le premier venu. Dès lors, il ne devient pas possesseur des choses qu’un client perd dans cet espace. On ne peut en effet pas présumer qu’il connaît la présence de ces objets dans s0n magasin. De fait, l’épicier Guillaume n’a aperçu les billets perdus par Weber qu’au moment où ils étaient dans les mains de dame Imer. Celle-ci ne devait pas avoir le sentiment qu’en s’emparant, dans un endroit réservé au public, d’un billet évidemment perdu par un client, elle le soustrayait au maître des lieux. Aussiì bien, le Tribunal de Neuveville constate-t-il que linculpée «a cédé à une tentation », que gon délit est « Occasíonnel » et que « jusqu’à un certain point elle a agi par légèreté », tous traits qui caractérisent Ie délit de l’art. 141 al. 3 CP,

4. La recourante n’a donc pas commis un vol, mais s’est rendue coupable d’appropriation d’objets trouvés. Elle s’est en effet approprié les billets de bangue, sinon au moment où elle a feint devant l'épicier Guillaume d’avoir laissé choir s0on argent, en tout cas au moment où elle a nié devant le gendarme avoir fait la trouvaille. Mais elle ne peut être condamnée du chef de ce délit, car le lésé n’a pas porté plainte. En revanche, l’impossibilité de poursuivre pour appropriation d’objets trouvés n’empêéche pas que la recourante puisse être punie pour « défaut d’avis en cas de trouvaille » au sens de l’art. 332 CP, bien que, lorsqu'’elle est réprimée, l'infraction de l’art. 141 CP ne laisse pas Place à une condamnation pour défaut d’avis. La juridiction cantonale, à laquelle la cause doit être renvoyée pour qu’elle libère l’inculpée de la prévention de vol, statuera donc sur l’application éventuelle de l’art. 332 CP.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le pourvoi est admis, I’arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle libère l’inculpée de la- prévention de vol et stabue sur l’application éventuelle de l’art. 332 CP.

Citato in