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72 III 14

5. Arrêt du 21 février 1946 dans la cause Stauffer.

Conditions dans lesquelles le créancier gagiste qui a remis son gage à l’office pour en permettre la réalisation dans une poursuite par voie de saisie dirigée contre une personne autre que le constituant du gage peut se faire verser la part du produit de la vente afférente à sa créance.

Unter welchen Bedingungen kann der Pfandgläubiger, der das Pfand in eimer gegen eine andere Person als den Pfandbesteller gerichteten Betreibung auf Pfändung dem Betreïibungsamte zur Verwertung übergeben hat, den auf seine Forderung entfallenden Teil des Verwertungserlôses sich auszahlen lassen ? Art. 906 ZGB, Art. 9, 106 ff., 151 ff. SchKG.

À quali condizioni il creditore pignoratizio, che ha rimesso il suo pegno all'ufficio per la realizzazione in un'’esecuzione in via di pignoramento diretto contro una persona che non è il datore del pegno, pud farsi versare la parte del ricavo dalla vendita spettante al suo credito ? Art. 906 CC, art. 9, 106 e 151 seg. LEF.

À. — Au cours de poursuites dirigées contre Jacques Lévy, notamment par Théo Gerber, l'Office des poursuites de Genève à saisi à plusieurs reprises 38 chronographes en or se trouvant en la possession d’Albert Stauffer. Ce dernier à revendiqué chaque fois un droit de gage sur ces objets à concurrence de 2300 fr. Cette revendication n’a été contestée par aucun des créanciers poursuivants. Le débiteur a reçu les procès-verbaux de saisie et à eu connaissance de la revendication. Le 19 mai, Stauffer a apporté les chronographes à l'office qui les a vendus le 9 juin. Sur le prix de la vente, l’office à retenu 2300 fr. correspondant au montant de la revendication de Stauffer et a distribué le solde entre les créanciers saisissants.

Le 22 juin, l'office a imparti à Stauffer un délai de 19 jours « pour valider son droit de gage contre le débiteur Stauffer n’a pas donné suite à cette sommation, en prétextant de l’incertitude où il se trouvait quant à la personne de son débiteur et à celle du propriétaire des chronographes, attendu qu'après lui avoir affirmé que les chronographes étaient sa propriété, Marion avait déclaré qu'ils dait en conséquence à l'office de lui dire quel était à son avis le propriétaire du gage et à qui il devait faire notifier son commandement de payer.

L'office répondit à Stauffer, par lettre du 18 octobre, qu'il ne lui appartenait pas de désigner le propriétaire du gage et il lui fixa un nouveau délai de 10 jours pour notifier un commandement de payer à son débiteur et éventuellement au tiers propriétaire du gage, à défaut de quoi la somme retenue en couverture du droit de gage serait consignée à la Caisse des consignations. Il ajoutait en post-seriptum que, de toute façon, un commandement de payer devait être notifié à Jacques Lévy.

Après avoir, le 23 octobre, intenté une poursuite en réalisation de gage contre Marion, poursuite qui fut frappée d'opposition, Staufier s’est adressé, le 27 du même mois, à l’autorité de surveillance en prenant les conclusions suivantes :

1. Dire que c'est à tort que l'office avait exigé la notification d’un commandement de payer à Jacques Lévy et « à un tiers propriétaire inconnu » ;

2. Dire que c’est à tort que l'office menaçait de déposer à la Caisse de consignation les fonds lui revenant, à lui 3. Lui ordonner de verser ces fonds au plaignant dès que la poursuite contre Marion sera exécutoire.

Par décision du 14 décembre 1945, l’autorité de surveillance a rejeté la plainte, en ajoutant que l'office ne verserait la somme de 2300 fr. à Stauffer que « lorsque celui-ci lui aurait rapporté la mainlevée de l'opposition faite aux commandements de payer en réalisation de gage notifiés à Marion comme débiteur et à Lévy comme tiers propriétaire du gage, et que jusqu'alors il garderait ladite somme ou la remettrait à la Caisse de l'Etat, si bon lui semblait ».

Faits

B. — Staufler a recouru contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il plaise à celle-ci ordonner à l'office 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6.

de remettre au recourant les fonds lui revenant dès que la poursuite qu’il a dirigée contre Marion sera exécutoire.

Considérants

C’est avec raison que le recourant reproche à l’autorité de surveillance d’avoir admis que les chronographes étaient la propriété de Lévy, non pas, comme il le prétend, parce que cette opinion ne concorderait pas avec les renseignements donnés par l'office dans son rapport du 5 décembre 1945, maïs parce qu’en réalité l'autorité de surveillance n'avait pas à se prononcer sur la question de la propriété des chronographes, qui était de la compétence du juge. Cette question ne présente d’ailleurs aucun intérêt en l’espèce. :

Le recourant n’a précisé ni dans sa plainte, ni dans son recours le titre en vertu duquel il estimait avoir droit aux 2300 fr. que l'office avait retenus sur le prix de vente des chronographes. Comme il n’était pas créancier de Lévy et n'avait d’ailleurs pas participé à la poursuite, ce ne pouvait être en réalité qu’en sa qualité de titulaire d’un droit de gage non contesté sur lesdits objets. Or, à ce titre-là, la seule chose qu'il eût pu légitimement demander, c'est que l'office le mît en possession d’une partie des espèces mêmes qu'avait versées l’adjudicataire. Il a été jugé en effet qu’une somme d'argent ou plus exactement des espèces étaient susceptibles de faire l’objet d’un droit de gage (RO 23 698 in fine), et vu les circonstances dans lesquelles le recourant s'était vu déposséder de son gage, rien n’eût empêché d’admettre qu’une partie des espèces provenant de la vente des chronographes avait été subrogée à ceux-ci comme objet de son droit.

Le recourant n’a cependant pas demandé à l’office de lui reriettre une partie des espèces versées par l’adjudicataire, mais l’eût-il fait, qu’on aurait compris que l'office ne fît pas droit à cette requête. En effet, si, comme on vient de le dire, des espèces peuvent faire l’objet d’un droit vidualisées, c’est-à-dire placées dans une bourse ou sous un pli fermés, de façon à ne pas pouvoir se confondre avec des espèces appartenant au créancier. Dès ce moment-là, en effet, elles cesseraient d’être la propriété du constituant de gage et le droit de gage disparaîtrait du fait même. Or, en l’occurrence, non seulement rien ne permet de penser que le recourant aurait pris soins de conserver ces espèces à part, mais on doit au contraire présumer qu'il n'aurait pas manqué — en toute bonne foi — de.les verser dans sa caisse. Pour avoir donné suite à la demande du recourant, l'office aurait ainsi modifié complètement la situation des intéressés au détriment du propriétaire du gage qui, au lieu d’une action réelle en restitution de son gage (c’est-à-dire les espèces mêmes versées par l'office), n'aurait plus eu contre le recourant qu’une action personnelle tendant au payement d’une somme d’argent et aurait eu à supporter tous les risques de l’insolvabilité dudit.

Il est vrai que l'office a dû lui-même mélanger l’argent qu'il a retiré de la vente avec celui qui se trouvait déjà dans sa caisse, de sorte que le recourant s’est trouvé également déchu du droit de gage qu'il aurait pu acquérir sur une partie des espèces remises par l’adjudicataire. Mais il ne s'ensuit pas pour autant que sa créance ne soit plus garantie. L'office est en effet actuellement comptable envers le propriétaire des chronographes, pour le compte de qui il agissait, de la partie du prix de vente afférente à la créance du recourant et qu’il a refusé de verser à ce dernier. Le propriétaire des chronographes possède donc une créance contre lui de ce chef et, en vertu du principe rappelé ci-dessus, c’ést cette créance qui constitue maintenant le gage du recourant.

L'office se trouvé dès lors dans la situation du débiteur d’une créance eïbägée au profit d’un tiers, c’est-à-dire dans la situation prévue par l’art. 906 CC, d’après lequel le débiteur qui a connaissance du gage ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier qu’avec le consentement de l’autre intéressé, et, à défaut de ce con- 2 AS 72 III — 1946 18 . Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5.

sentement, doit consigner. Comme le recourant n’a pas justifié du consentement du propriétaire du gage, on pourrait être tenté à première vue d’appliquer cette disposition et de dire avec l’autorité cantonale qu’il appartient à l'office de consigner les 2300 fr. Mais autant la remise pure et simple de cette somme au recourant risquait — comme on l’a dit — de léser les droits du propriétaire du gage, autant la consignation de cette somme aggraverait la situation juridique du recourant. En effet, au lieu de pouvoir obtenir la réalisation du gage — c’est-à-dire en l'espèce le payement de la somme en question — sur la base d’une poursuite en réalisation de gage passée en force, ainsi qu'il eurait pu le faire s’il n’avait pas été tenu de livrer son gage à l'office, le recourant se verrait obligé d'ouvrir lui-même action contre le propriétaire du gage pour faire reconnaître son droit envers la Caisse des consignations. Aussi bien peut-on dire que l’art. 906 vise le cas normal où le droït de gage est constitué dès l’origine sur la créance et ne saurait s’appliquer à la lettre lorsque, comme en l'espèce, le créancier s’est trouvé dépossédé de son gage primitif en raison des nécessités d’une poursuite à laquelle il ne participait pas, c’est-à-dire contre sa volonté et sans avoir pu s’y opposer. Au lieu, par conséquent, de consigner les 2300 fr. à la Caisse des consignations pour le compte de qui de droit, comme l’ordonnait, semble-t-il, l'autorité cantonale, l’office les déposera simplement dans l'établissement où il est tenu, aux termes de l’art. 9 LP, de déposer les sommes dont il n’a pas emploi dans les trois jours. Ainsi pourra-t-il, le moment venu, lés retirer sans frais pour les mettre à la disposition de l'ayant droit. L'autorité de surveillance a jugé que l’office ne remettra les 2300 îr. à Stauffer que lorsque ce dernier lui aura produit la mainlevée de l'opposition faite aux commandements de payer notifiés à Marion comme débiteur et à Lévy comme tiers propriétaire du gage. En tant qu’il s’agit de Marion, cette décision est justifiée. Elle ne le serait en ce qui concerne Lévy que si Stauffer reconnaissait qu'il était le propriétaire des chronographes. En effet, le créancier gagiste n’est tenu de notifier un commandement de payer au tiers propriétaire du gage que s’il le reconnaît comme tel ou si cette qualité résulte d’une inscription au

registre foncier ; si tel n’est pas le cas et que l’on se trouve simplement en présence d’une revendication du prétendu propriétaire, c’est à la procédure de tierce opposition qu'il y à lieu de recourir sRO 48 IIT 36 et suiv.), le tiers pouvant d’ailleurs soulever dans cette procédure-là tous les moyens qu’il aurait pu invoquer à l’appui d’une opposition au commandement de payer.

Or Stauffer a toujours contesté que les chronographes fussent la propriété de Lévy. Il restera donc à l’office à voir si, d’après les propres allégations du recourant, Lévy a élevé une prétention sur ces objets et, si tel est le cas, à agir suivant l’art. 109 LP.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis ; la décision attaquée est annulée et la plainte admise dans le sens des motifs.

6. Auszug aus einem Besecheid an das Betreibungsamt der Stadt St. Gallen vom 23. Februar 1346.

Beschränkungen im Zahlungsverkehr und in der Verjügung über ausländisches Vermôgen (Kreisschreiben Nr. 30, BGE 71 III 33) : Die je im vorletzten Absatz von Zïff. 1, 2 und 4 des Kreisschreibens vorgesehene Wertgrenze gilt nur für die Fälle der betreffenden Absâtze.

Restrictions en matière de paiements et de disposition sur des avoirs étrangers (circulaire n° 30, RO 71 III 33). La limite de valeur prévue dans chaque avant-dernier alinéa des chiffres 1, 2 et 4 de la circulaire ne s'applique qu'aux cas visés par les alinéas en question.

Restriziont in materia di pagamenti e di disposiziont degli averi degli straniert (Circolare n° 30, RÜ 71 ILE 33). Il limite di valore previsto nel penultimo capoverso di ciascuna delle cifre 1, 2 e 4 della circolare s’applica soltanto ai casi previsti da questo capoverso.

Die Ansicht, die durch das. Kreisschreïben Nr. 30 des Bundesgerichtes (BGE 71 IIT 33) je im letzten Absatz der Ziffern 1, 2 und 4 vorgeschriebenen Massnahmen

Citato in