73 I 394
62. Arrêt du 7 novembre 1947 dans la cause Administration de l'impôt pour la défense nationale du Canton de X contre A.
Impôt pour la défense nationale. Le bénéfice que l'associé retire de la cession de tout ou partie de sa part dans une société en nom collectif est imposable au titre de revenu.
Wehrsteuer : Gewinne, die der Teilhaber an einer Kollektivgesellschaft bei Veräusserung seiner Beteiligung erzielt, bilden Bestandteile des anrechenbaren Einkommens (Art. 21 Abs. 1 lit. d WStB).
Imposta per la difesa nazionale : L’utile che il socio consegue dalla cessione di tutta la sua quota © d’una parte di essa in una società in nome collettivo à imponibile quale reddito.
Sachverhalt
A. — L'intimé A. est entré en 1934 comme associé dans la Banque A., B. et Cie, société en nom collectif. Au début de l’année 1941, la société ne comptait que deux associés : À., qui détenait 97,75 % du capital, et B., qui détenait le solde. — Le 1er juillet 1941, un nouvel associé, tenir son capital inchangé à 250.000 fr., A. accepta de réduire sa participation pour permettre l’entrée dans la banque du nouvel associé. C’est ainsi que les parts des trois associés furent fixées à 48,5 % pour À. à 48,5 % pour C. et à 3 % pour B. En compensation de cette renonciation à une partie de ses droits, À., en plus de la restitution d’une partie de son apport, perçut de C. une somme de 100.000 francs. Le 17 juillet 1942; un nouvel associé, D., entra à son tour dans la société. Sa part fut fixée à 10% et obtenue par une réduction correspondante des parts de À. et de C., le capital social restant fixé à 250.000 francs. Outre sa part au capital, le nouvel associé versa à chacun des associés À. et C. un montant de 12.500 francs.
B. — Les deux montants de 100.000 et de 12.500 fr. touchés par A. lors de l’entrée des deux nouveaux associés, soit 112.500 fr., furent ajoutés par l’autorité de taxation à son revenu imposable pour la 2€ période de l'impôt pour la défense nationale.
Après une réclamation qui fut rejetée, À. porta l'affaire devant la Commission cantonale de recours (CCR).
Cette dernière, par décision du 17 juillet 1946, donna raison à À. et annula l'imposition des montants versés au contribuable par C. et D.
À l’appui de sa décision, la CCR relevait que les sommes litigieuses avaient été versées à A. personnellement et non à la Société en nom collectif AÀ., B. et Oîe et qu'il s'agissait dès lors d’un bénéfice en capital ne pouvant être imposé chez un contribuable non astreint à tenir des livres, comme c'était le cas pour À. en ce qui concerne ses affaires personnelles.
C. — L’Administration cantonale de l’impôt pour la défense nationale a formé en temps utile un recours de droit administratif, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler la décision attaquée et dire que À. sera imposé sur les sommes de 100.000 et de 12.500 fr. reçues de C. et de D.