Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 16 decisioni citanti è stata analizzata.

73 III 61

14, Arrêt du 3 mai 1947 dans la cause Viseolo.

La apourauito ne saurait contmuer sì le créancier a cessé d’exister. ullité des actes accomplis au mépris de ce principe.

Hat der Gläubiger zu existieren aufgehört, s0 isb die Weiterführung der Betreibung unzulässig und jede trotzdem vorgenommene Betreibungsbandlung nichtig.

L'’esecuzione non può essere continuata se il creditore ha cessato di esistere. Nullità degli atti esecutivi compiuti in urto con questo Principio.

4A. — À la requête de la Compagnie du Pays d’Enhaut S. A. (ci-après : la Compagnie), l’office des poursuites de Lausanne a notifié, le 18 mai 1946, à Henri Viscolo, qui n’a pas fait opposition, un commandement de payer 1252 fr. 75. La poursuite continua. Regquise le 25 juin, la vente fut ajournée en vertu de l’art. 25 de l’ACF du 24 janvier 1941, Un acompte n’ayant pas été payé, l’office informa Viscolo, le 29 novembre, que les meubles saisis seraieht vendus le 17 décembre.

Sachverhalt

B. — La Compagnie a été radiée au registre du commeréé lé 2 octobre 1946, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 16 octobre.

Invoguant l’inexistence de la société créancière, Viscolo demanda à l’office. le 6 décembre 1946, d’annuler la poursuite. L’office s’y étant refusé, il s'adressa à l’auto- 82 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14, rité inf ieure de surveillance, qui annula tous les actes de poursuite postérieurs au 16 octobre 1946.

Sur recours de la Compagnie, la Cour vaudoise des poursuites et faillites a réformé ce prononcé dans le SENS du rejet de la plainte.

C. — Viecolo recourt au Tribunal fédéral, en concluant à lannulation des actes de poursuite exécutés après le 16 octobre.

Erwägungen

1. Toute poursuite suppose un créancier. Lors donc que ce dernier cesse d’exister au cours d’une poursuite régulièrement introduite, l’exécution forcée ne saurait continuer. En l’espèce, la Compagnie s’est éteinte par sa radiation au registre du commerce (RO 42 III 40). TI s’ensuit que, faute de créancier, aucun acte de poursuite ne devait être accompli après le 17 octobre 1946 (art. 932 al. 2 CO) et que, postérieur à cette date, l’avis de vente est nul.

La Cour cantonale n’attribue pas d’importance à l’absence du créancier, car, dit-elle, « lorsgu’un actif est retrouvé après la clôture de la liquidation, les pouvoirs des liquidateurs renaissent ». Elle perd de vue qu'ils ne renaissent pas ipso facto quand la société a été radiée. Il faut, au préalable, que cette dernière soit réinscrite au registre du commerce. Tout intéressé peut demander la réinscription (RO 59 ITL 59 ; 60 I 28 consid. 2 ; 64 I 335; 67 I 122 consid. 3). Cela n’a pas été fait en l’occurrence.

SUPPosé que la Compagnie se fasse réinscrire ou qu’un tiers se donne pour son ayant cause, la poursuite reprendrait son cours au stade même où la radiation l’avait arrêté, à moins que des prescriptions légales impératives ne 8’y opposent.

2. Quant aux acomptes déjà versés, ils resteront encore entre les mains de l'office. Leur sort est lié à celui de la poursuite, qui, cela résulte des considérants cidesgus, n’esb point caduque.

La Chambre des poursuites et des faillites admet le recours dans le sens des motifs et annule la décision attaquée.

ij

15. Arr du 16 mai 1947 dans la cause Salom.

Répartition des rôles au procès de tierce opposîtion (art. 106-109 LP). Lorsque la chose revendiquée n'’est en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d’une autre personne (guart détenteur), le délai pour intenter action doit être imparti : — au créancier, sì et dans la mesure où le détenteur possède pour s0n compte, voire conjomtement avec le débiteur (art. 109 LP); — an tiers revendiquant, sì eb dans la mesure où le détenteur possède pour le compte du débiteur (art. 106/107 LP). Si le quart détenteur possède à la fois pour le débiteur et pour le revendiquant, c’est au créancier qu’appartient l’initiative de l’action (art. 109 LP).

Verteilung der Parteirollen im Widerspruchsverfahren (Art. 106-109 Befindet “ch die etreitige Sache weder beim Schuldner noch beim Drittansprecher, sondern bei einem Vierten, s0 ist die Klagefrist anzusetzen : — dem Gläubiger, wenn und soweit der Vierte für sich selbst besitzt, sei es auch gemeinsam mit dem Schuldner (Art. 109 SchKG) ; — dem Drüttansprecher, wenn und. soweit der Vierte für den Schuldner besitzt (Art. 106-107 SehKG). E Besitzt der Vierte für den Schuldner und zugleich für den Drittansprecher, s0o fällt die Klägerrolle dem Gläubiger zu (Art. 109 SchKG), Paosizione delle parti nella procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF').

Quando la cosa rivendicata non è in possess0 nè del debitore, nè del terzo rivendicante, ma d’un’altra persona (quarto detentore), il termine per promuovere azione dev’essere assegnato : — al creditore, se e nella misura in cui il quarto detiene per su0o conto o anche congiuntamente col debitore (art. 109 LEF) ; — al terzo rivendicante, se e nella misura in cui il quarto detiene pel conto del debitore (106/107 LEF), Se il quarto detiene pel debitore e contemporaneamente pel terzo rivendicante, la posizione di attore spetta al creditore (art. 109 LEF').

A. — En exécution d’une ordonnance de séquestre rendue à Finstance de Giuseppe Salom, créancier de G. F. Reber d’une somme de 86 654 fr., l'Office des poursuites de Lausanne a, les 22 et 27 novembre 1946, séques-

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