Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

73 IV 174

45. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1947 dañs la cause Jeker contre Ministère public du canton de Berne.

Art. 173 ch. 1 CP. Sens des mots «en s'adressant à un tiers ». Art. 173 Zijf. 1 StGB. Bedeutung der Worte « bei emem andern».

Art. 178, cifra 1, CP. Significato delle parole «comunieando con un terzo ».

Faits

A. — Les familles Heïmann et Jeker, à Bévilard, qui cultivent des terres contiguës, vivent en mauvaise intelligence. Les limites entre les deux domaines sont quelque peu incertaines ; les bornes, faciles à déplacer. Cet état de choses entretient la suspicion.

Le 29 juin 1946, alors qu'ils étaient aux champs, André Heimann et Jean Jeker se sont injuriés, se traitant notamment de « cochon », « miston », « voleur ». En outre, Jeker a reproché à Heimann d’avoir déplacé les bornes du champ. Ces propos ont été entendus par le père de Jeker, qui travaillait avec lui, et par Frédy Boillat, qui passait sur la route cantonale.

B. — Heimann et Jeker ont réciproquement porté plainte : le premier pour calomnie, le second pour injure ou diffamation. Le président du Tribunal du district de Moutier les à libérés de ces préventions. En revanche, il a infligé à Jeker une amende de 10 fr. pour conduite inconvenante.

C. — Sur appel de Heimann, la Première chambre pénale du canton de Berne a déclaré Jeker coupable d’injure et de diffamation, mais, appliquant l’art. 177 al. 3 CP pour le premier chef, ne l’a condamné à une amende de 50 fr. qu’en vertu de l’art. 173 ch. 1 CP.

D. — Jeker s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, Il lui demande de casser cet arrêt dans la mesure où il prononce une condamnation.

Heimann conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

1. L'art. 173 CP punit celui qui a attenté à l'honneur d’une personne, «en s'adressant à un tiers ». Cette incidente a été introduite dans le projet du Conseil fédéral de 1918. Mais déjà au cours des travaux préparatoires, l'opinion dominante voyait une simple injure dans le reproche direct de tenir une conduite contraire à l’honneur. Selon Stooss, le diffamateur s'adresse de préférence à des tiers ; évitant la personne qu'il veut atteindre, il agit derrière son dos (Exposé des motifs du 1e7 août 1894, p. 323). ZGüRCHER relève que c’est seulement auprès de tiers qu’on peut être diffamé ou calomnié. « Le délinquant parle d’une personne (Nachrede) et non directement à cette personne (Anrede). Son intention est de faire une communication à des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches à quelqu'un n’est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors même qu’un tiers s’est trouvé par hasard à portée d’entendre » (Exposé des motifs de l’avant-projet de 1908, p. 181). Il a néanmoins estimé préférable de ne pas préciser que les propos sont destinés à des tiers, afin de prévenir la conclusion erronée qu’il n’y a pas diffamation quand l'offensé est aussi présent (Procès-verbal de Îa 2e commission d'experts, VIT, p. 269). Ces distinctions ressortent également des débats parlementaires (Bull. st. CN, tirage spécial, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait diffamation, que les accusations aient été lancées en présence de tiers, ni même que ceux-ci les aient perçues. Il faut que l’inculpé ait eu l'intention de se faire entendre d’eux et de porter ainsi les faits allégués à leur connaissance (arrêt du 30 juin 1944 dans la cause Mettier). Le dol éventuel est du reste, ici aussi, assimilable à l’intention (RO 69 IV 79).

2. La Cour cantonale tient les éléments constitutifs de la diffamation pour réunis, parce que Jeker savait que son père était là et l’entendait. La certitude d’être entendu du témoin n'implique pas nécessairement la volonté de lui 176 Strafgosetzbuch. N° 46.

apprendre ce qu’on dit, en particulier s’il en est déjà instruit. Le 29 juin 1946, le père du recourant n’ignorait pas la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker à propos de bornes déplacées. Aussi l'accusation en cause n’a-t-elle pas pu être portée dans le dessein de lui révéler un acte répréhensible de Heimann. Supposé d’ailleurs qu'il ne fût pas au courant, rien ne permet de penser que l’inculpé, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scène d’injures pour le lui signaler.

D'après l’arrêt attaqué, les propos incriminés ont également été entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin de là et que Jeker avait certainement remarqué ». Mais ce considérant ne signifie pas que le prévenu savait ou devait savoir que Boillat l’entendrait et moins encore qu'il avait la volonté de lui apprendre le délit que, selon lui, Heimann aurait commis. Ce point devant être encore élucidé, il y a lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le recourant pour diffamation, et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour statuer à nouveau dans le sens des motifs.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 e Art. 177 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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