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21. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 avril 1927 dans la cause Perdrisat contre Ministère public du canton Vaud.
Art. 31 CP. Les proches du lésé n’ont pas qualité, après son décès, pour retirer une plainte portée par lui.
Ari. 31 StGB, Die Angehôrigen des Verletzten sind nicht befugt, nach seinem Tode den von ihm gestellten Strafantrag zurückzuZziehen.
Art. 31 CP. I congiunti del leso non hanno veste per desistere, dopo il suc decesso, da una querela ch'’egli ha sporta.
À la fin de juillet 1946, alors qu'il était ivre, Edmond Perdrisat a menacé de sa baïonnette son frère Charles, qui a porté plainte. Traduit devant le Tribunal de police correctionnelle du district d’Yverdon, il & été condamné, le 10 janvier 1947, en vertu des art. 180 et 44 CP, à trois mois d'emprisonnement, avec renvoi subséquent dans un asile pour buveurs, bien que la veuve de Charles Perdrisat, décédé le 5 septembre 1946, eût déclaré, à l’audience, qu’elle retirait la plainte.
La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce prononcé, le 19 février 1947.
Edmond Perdrisat se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Considérants
D’après le recourant, si le droit de plainte passe à chacun des proches du lésé défunt, il doit en être de même du droit de retirer la plainte.
Il est vrai que, en dépit de son caractère personnel, le droit de porter plainte passe à chacun des proches du lésé, mais seulement si ce dernier meurt sans l’avoir exercé et sans avoir expressément renoncé à le faire (art. 28 al. 4 CP). Lorsque le lésé à, par sa plainte ou sa renonciation expresse, décidé lui-même s’il faut ou non poursuivre, ses proches, après son décès, ne disposent pas de l’action publique. Or, ils en disposeraient s’il leur était loisible de retirer une plainte déposée par lui. Il ressort au contraire de l’art. 31 qu’une plainte ne peut être retirée que par son auteur : « Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler ». Les textes allemand et italien ne sont pas moins clairs (« Der Berechtigte kann seinen Strafantrag zurückziehen.. », Wer seinen Strafantrag zurückgezogen hat. », « Zieht der Berechtigte seinen Strafantrag gegenüber einem Beschuldigten zurück … », « Ogni querelante pud desistere dalla querela … »), Un proche peut donc retirer sa propre plainte, mais non celle du lésé défunt.
. En l'espèce, d’ailleurs, Charles Perdrisat avait non seulement porté plainte lui-même, mais, à l’audience du 9 août 1946, exprimé sa nette volonté de ne pas abandonner l’action publique. Quant à la prétention de sa veuve de retirer la plainte, le procureur général relève, dans son préavis du 30 janvier 1947, que, devenue la maîtresse de l'accusé, elle n’a cherché qu’à soustraire son amant à une condamnation. Ces circonstances montrent les inconvénients qu’il pourrait y avoir à permettre aux proches de retirer, après la mort du lésé, une plainte portée par lui. Cela confirme la justesse de la solution adoptée par le législateur.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.