Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

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3. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 février 1948 dans la cause Grimm contre Ministère public du eanton de : Neuehâtel.

Art. 28 al. 1 CP. Est notamment « personne lésée » le locataire à qui un acte réprimé par l'art. 145 al. 1 CP enlève l’usage de _ la chose.

Art. 28 Abs. 1 StGB. « Verletzt » ist auch der Mieter, der wegen einer unter Art. 145 Abs. 1 StGB fallenden Handlung die Sache nicht gebrauchen kann.

Art. 28, ep. 1 CP. « Leso » è anche l’inquilino che, a motivo d'un atto punibile a’sensi dell’art. 145 cp. 1 CP, non pud usare la COS&.

Paul Rey exploite le cinéma Métropole, à La Chauxde-Fonds. Le 15 avril 1947, son opérateur, Francis Grimm,

Faits

A. au moyen d’un instrument tranchant, détérioré trois films remis en location par la Twentieth Century-Fox Film Corporation, à Genève. Ils n'ont pas pu être utilisés lors de la représentation du lendemain.

Sur plainte de Rey, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à infligé à Grimm 45 jours d’emprisonnement en vertu des art. 145 et 67 CP. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté, le 17 décembre 1947, un recours du condamné.

Contre cet arrêt, Grimm s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral.

Considérants

1. — Selon le recourant, les preuves administrées ne permettraient pas de le tenir pour l’auteur du dommage.

Strafgesetzbuch. No 8. 7 C'est là une question de fait, que les premiers juges ont tranchée souverainement (art. 277 bis et 273 al. 1 Hitt. b PPF).

2. Le pourvoi dénie à Rey, simple locataire des films, la qualité de plaignant ; d’après lui, elle n’appartiendrait qu’au propriétaire. Il est vrai que l’art. 145 CP figure dans le chapitre des « infractions contre la propriété » et que sa note marginale énonce « dommages à la propriété ». Mais la place qu’une disposition occupe dans le Code n’est pas déterminante quant au droït de porter plainte. Peu importe, de même, que la note marginale de l’art. 145 se serve du mot « propriété ». Les textes allemand et italien parlent d’ailleurs de « Sachbeschädigung » et de « danneggiamento », ce qui correspond mieux au contenu de la disposition. Faute de précisions fournies par les termes mêmes de cette dernière, la question doit être résolue sur la base de l’art. 28 CP.

Il permet à «toute personne lésée » de porter plainte. Par « lésé », il faut entendre celui dont un bien juridique est directement atteint par l'infraction, non le tiers (proche, créancier) auquel elle ne câuse qu’un dommage indirect (arrêt Yersin du 2 octobre 1947; ZÜRCHER, Exposé des motifs, p. 56). La détérioration des films à privé Rey de leur usage. Or, en tant que preneur, il avait le droit d’en user (art. 253 ss. CO). Ce droit personnel, qui constitue un bien juridique, a été directement lésé par le délit. Aussi son titulaire avait-il qualité pour porter plainte. S'agissant de l'infraction réprimée par l’art. 145 al. 1 CP, le droit de porter plainte n’est donc pas résèrvé au seul propriétaire de la chose. Cette solution se justifie, en outre, par des raisons pratiques : il serait fàcheux que le délinquant bénéficie de l’impunité parce que le propriétaire, indemnisé peut-être par le locataire, se désintéresse de la poursuite pénale.

. Rey étant habile à porter plainte pour avoir perdu l'usage des films loués, il est superflu de rechercher si, comme l’admet la Cour cantonale, il était également lésé, 8 Strafgesstzbuch. N° 4. au sens de l’art. 28 CP, à raison de sa responsabilité civile envers le bailleur.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le pourvoi, en tant qu'il est recevable.

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