74 IV 92
21. Arrêt de la Cour de eassation pénale du 19 mars 1948 dans la cause dame B. contre Ministère publie du eanton de Vaud.
Chantage (art. 166 al. 2 CP).
Notion du sacrifice pécuniaire.
Celui-ci peut consister dans la reconnaissance par le lésé d’une dette qu'il n’avait pas.
_ À qui incombe la preuve de l'inexistence de la dette ?
Erpressung (Art. 156 Abs. 2 StGB).
Begrift der « Vermôgensleistung ». Diese kann in der Anerkennung einer nicht bestehenden Schuld liegen. Wem liegt der Beweis des Nichtbestehens der Schuld ob ?
Estorsione (art. 166, cp. 2 CP).
Concetto di « prestazioni pecuniarie ».
Esso pud consistere nel riconoscimento d’un debito inesistente. À chi incombe la prova dell'inesistenza del debito ?
Résumé des faits :
Faits
F. avait été naguère l’amant de dame B. et lui avait même promis le mariage. À la même époque, il eut des relations sexuelles avec dile B., la fille de sa maîtresse. L’ayant rendue enceinte, il l’épousa, sans cesser d’avoir des rapports intimes avec la mère. Celle-ci a partagé l'existence du ménage.
De 1934 à 1939, F. a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises. En 1938, dame F. demanda et obtint son divorce. En 1939, F. partit pour la Hollande d’où il n’est revenu qu’en 1945. Il reprit alors contact avec son ancienne femme et, par elle, avec sa mère, dame B., À qui il emprunta diverses sommes qui sont aujourd’hui presque totalement remboursées. . En novembre 1945, F. s’est remarié. Dame B. l’apprit. En janvier 1946, elle fit venir F. chez elle et, sous la menace de révéler à son employeur son passé judiciaire, - Fr. obtint de lui la signature d’une reconnaissance de dette de 10.000 fr., comportant des versements à compte trimestriels. ;
Dénoncée par F: pour chantage, dame B. a été condamnée par les juridictions vaudoises à quatre mois d’emprisonnement.
Contre l’arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 17 novembre 1947, dame B. s’est pourvue en nullité au Tribunal fédéral. Elle contestait que les conditions de l’art. 156 CP fussent réalisées, notamment quant à l'existence d’un sacrifice pécuniaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
_ Motifs :
1. — L'art. 156 al. 2 CO réprime l'acte de « celui qui, ayant fait savoir à une personne qu'il se disposait à publier, dénoncer ou révéler un fait dont la divulgation peut nuire à elle-même l'aura einsi déterminée à acheter son silence au prix d’un sacrifice pécuniaire ».
(La Cour admet que dame B. a menacé F. de divulgations CI 94 ‘ Strafgesetzbuch. N° 21.
propres à lui causer un préjudice et que cette menace a déterminé le plaignant à acheter le silence de l’accusée.} _ 2.— Il reste à savoir si, en souscrivant une reconnaissance de dette, il a acheté ce silence «au prix d’un sacrifice pécuniaire ».
Par sacrifice pécuniaire (Vermëgensleistungen), il faut entendre tout avantage appréciable en argent, c’est-àdire dont l'attribution affecte la fortune du lésé. Cet avantage peut consister dans la souscription d’un engagement, comme dans le paiement d’une somme d’argent ow la remise d’une dette. Mais, naturellement, le paiement ou la reconnaissance d’une dette déjà existante ne constituent pas un sacrifice pécuniaire, car ces actes n’ont pas pour effet de diminuer le patrimoine de l’auteur du paiement ou de la reconnaissance, ni d'augmenter celui du bénéficiaire, réserve étant faite du cas où la dette ne serait pas liquide ou pas exigible.
En l'espèce, la recourante soutient précisément que F.n’a pas fait un sacrifice pécuniaire, parce qu’il lui devait. effectivement 10.000 fr. Les juridictions cantonales ont considéré que cette dette n’existait pas. La recourante leur reproche de n’avoir pas apporté la preuve que la somme n’était pas due et de s'être bornées à constater qu'’ellemême n'avait pas prouvé l’existence de la créance.
Il incombait en effet à l’accusation, pour établir la réalité d’un sacrifice pécuniaire du plaignant, de prouver l’inexistence d’une dette de F. envers dame B. Mais, lorsqu'il est ainsi appelé à résoudre à titre préjudiciel une question de droit privé, le juge pénal peut et doit s’en tenir aux règles sur le fardeau de la preuve posées par - la loi civile ou découlant de ses dispositions. Or il est de jurisprudence en matière civile que, lorsqu’une des parties doit prouver l’inexistence d’un fait — ce qui est généralement très difficile et souvent impossible — l’autre partie doit prendre une part active à la procédure pro- batoire en rapportant elle-même la preuve de ce fait, le juge pouvant voir dans l’échec de cette preuve un indice en faveur de la thèse de la partie à qui incombe en principe l’onus probandi (cf. RO 65 IIT 133 ; 66 IE 145). Dès lors, les juridictions cantonales n’ont violé aucure règle de droit fédéral en n’exigeant pas du lésé (ou de l’accusation) « qu’il prouve ou rende vraisemblable l’inexistence de la créance du maître-chanteur avant que celui-ci ait établi ou tout au moins rendu vraisemblable la cause juridique de la prétention ». Au fond, la question se présente avant tout comme une question de fait. Le Tribunal de première instance, suivi par la Cour de cassation cantonale, examine succes- . sivement les affirmations diverses — et d’ailleurs con- : tradictoires — de dame B. touchant l’origine de sa prétendue créance (pension de l’enfant, remboursement de dépenses antérieures, vente de mobilier, promesse de donation). En refusant de déduire des faits et déclarations invoqués l’existence d’une dette ou d’un engagement formel de F., les juridictions cantonales n’ont méconnu aucune règle du droit des obligations. Devant le Tribunal fédéral, la recourante prétend que F. avait tout au moins l'intention de remplir un devoir moral envers celle qui avait été sa maîtresse et à qui il avait promis le mariage. Mais, même si tel était le cas, il resterait qu’en souscrivant la reconnaissance il aurait assumé une obligation civile que jusqu'alors il n’avait pas.