75 II 38
38 Sachenrecht. N® 7.
ausgeglichene Werteinbusse der Kaufsache entschädigt werden.
5. — Die vom Beklagten erst vor Bundesgericht geltend gemachte Verzinsung der Anzahlung kann als neues Begehren oder neue Einrede (Art. 55 Abs. 1 lit. b und c OG) nicht berücksichtigt werden. Ob der Beklagte damit vor Obergericht nach der Rückweisung durch das Bundesgericht zur Entscheidung über das Abrechnungsverhältnis noch hätte gehört werden können — eine Frage der Anwendung kantonalen Prozessrechtes, vgl. Art. 66 Abs. 1 OG —, steht dahin ; tatsächlich hat er einen solchen Zinsanspruch in kantonaler Instanz noch nicht erhoben, was dessen Beurteilung durch das Bundesgericht !ohne weiteres aussgechliesst.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass Dispositiv Zif. 2, 3 und 4 des Urteils des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 12. Juli 1948 aufgehoben werden und festgestellt wird, dass der Kläger die erhaltene Anzahlung von Fr. 4000,— infolge Verrechnung mit seinen Gegenansprüchen gemäss Art. 716 ZGB nicht zurückzuzahlen hat.
7. Extrait de l’arrêt de la IL® Cour civile du 7 avril 1949 dans la cause Piefferlé contre Sehnyder.
Abandon gratuït par un père à 8a fille et à s80n gendre de la jouissance d’un jardin fruitier pendant de longues années.
Existence d’un contrav répondant à la notion de commodat (art. 305 sv. CO).
Règlement de comptes lors de la restitution du bien productif ; apPlication analogie des dispositions sur l’usufruii (art. 753 al. 1, 765 al. 1 CC) et gur le bail à ferme (art. 298 al. 3 CO) ; non-imputation sur les impenses des fruits perçus pendant la durée du prêt (inapplicabilité de l’art. 931 al. 3 CC relatif à Ia possession et de l’art. 630 al. 2 CC relatif aux rapports sucesSOTAUX ).
Sachenrecht. N® 7. 39 Unentgeltliche Ueberlaseung eines Obstgariens an Tochter und Schuwiegersohn zur Nutzung während vieler Jahre.
Annahme einer Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff, OB.
Abrechnung bei Rückerstattung des nutzbringenden Gutes nach den (entsprechend anzuwendenden) Regeln der Nutzniessung (Art. 753%, 765! ZGB) und der Pacht (Art. 298 OR}. Die während der Dauer der Leihe gezogenen Früchte werden nicht auf die Aufwendungen angerechnet : die Art. 931 über den Besitz und 80 LGB über die erbrechtliche Ausgleichung sind nicht anwendbar.
Frauiteio lasciato gratuitamente dal padre a sua figlia e 8u0 genero durante molta anni.
Eviotonza d’un contratto di comodato a’ sgensíi degli art. 305 e seg.
Liquidazione dei conti all'atto della restituzione del bene Pproduttivo, giusta le norme (applicabili per analogia} dell’usufratto sart. 753 cp. 1, 765 cp. 1 CC) e dell'affitto (art. 298 ep. 3 CO). T frutti percepiti durante il comodato non vengono imputati gulle spese ; gli art. 931 cp. 3 sul posseeso o l’art. 630 cp. 2 CC 8Ui rapporti Successori non s0Nn0 applicabili.
4A. — Feu Léon Pfefferlé-Boll avait eu quatre enfants : Marthe Pfefferlé, Hélène Pabsé née Pfefferlé, André Pfefferlé et Léonie, laquelle, après le décès d’un premier mari Butscher, avait épousé en secondes noces l’ingénieur agronome Theo Schnyder.
Léon Pfefferlé avait exploité à Sion un important commerce de fers et de charbons. Tl était également Propriétaire dans cette ville d’un grand immeuble à l’Avenue du Midi.
En 1898, il avait en outre acquis en indivision avec Gustave Membrez et .Jean Gay une propriété d’environ 50.000 ms gsise aux Iles de Sion. Sur ce terrain, les nouveaux propriétaires plantèrent des arbres fruitiers et construisirent des bâtiments agricoles. Plus tard, Gay eb Membrez cédèrent leur part d'’indivision à Joseph Pfefferlé, frère de Léon Pfefferlé. Tout en laissant le terrain inscrit au registre foncier comme Propriété indivise, les deux frères s’en partagèrent la jouissance, Joseph prenant Iles deux tiers à l’est, où se trouvaient les bâtiments, et Léon, le tiers (16.666 m?) à l’ouest. En octobre 1928, après le décès de Joseph Pfefferlé, ses héritiers vendirent ga part de terrain et les bâtiments à Maurice 40 Sachenrecoht. N° 7, Gay et Raymond Stalder, pour le prix de 38.000 fr. En juin 1936, Léon Pfefferlé, d’une part, et Maurice Gay et Raymond Stalder, d’autre part, mirent fin à l’indivision, le premier recevant en toute propriété la partie du couchant dont il avait joui et les seconds les deux autres tiers.
En 1929, Léon Pfefferlé abandonna aux époux Schnyder la jouissance de la partie du domaine des Iles dont il jouissait en fait et qui, en 1936, devait lui étre attribuée en toute propriété lors du partage de l’indivision. Le terrain, en nature de verger, était à l’époque mal soigné. Theo Schnyder l’a transformé en un jardin fruitier.
En outre, dès 1923, Theo Schnyder a loué de Léon Pfefferlé un appartement dans la maison de l’Avenue du Midi. Le loyer était, selon un bail du Ier novembre 1924, de 1200 fr. par an. Depuis décembre 1927, Schnyder a en outre occupé au rez-de-chaussée du même immeuble un grand bureau ; le prix était arrêté à 800 fr. par an. Jusqu’en 1945, les époux Schnyder n’ont versé qu’un seul terme de 310 fr. 75, le 1° août 1924. Le 2 juin 1945, de nouveaux baux ont été conclus pour l’appartement eb pour le bureau. Le 6 décembre 1945, Schnyder a versé 280 fr. et, le 1er juillet 1946, il a fait un versement de 2167 fr. au Ier janvier 1947, Par ailleurs, en 1926, Léon Pfefferlé avait cédé à s0n fils André et à s0n gendre Robert Pabst, à titre d'avance d’hoirie, s80n commerce de fers et de charbons pour le prix de 400.000 fr. En 1929, par une nouvelle convention, la valeur de cette prestation avait été ramenée à 300.000 fr.
En 1942, Léon Pfefferlé avait également remis en avance d’hoirie s0n grand bâtiment dit maison Kohler à sa file Léonie Schnyder et à sa fille Marthe Pfefferlé qui, demeurée célibataire, vivait dans le ménage de ses parents. La cessiíon était faite pour la valeur de 284.500 fr. Dame Schnyder étant décédée le 9 mars 1945, Marthe Pfefferlé, qui n’a jamais exercé de profession lucrative, a été en mesure d’acquérir la part de cet immeuble dévolue à son neveu Charles Butscher pour un prix élevé.
Sachverhalt
B. — Après le décès de dame Léonie Schnyder-Pfefferlé, Léon Pfefferlé adressa à s0on gendre, le 21 mai 1946, une lettre libellée comme suit : « J'avais accordé, en son temps, à ma fille Léonie, votre femme, le droit de jouissance gratuit de ma campagne, sise aux Iles de Sion. Cette faveur lui avait été concédée, à bien Plaire, et dans le but de lui apporter une aide matérielle, dont elle avait grand besoin. Depuis la mort de ma fille, vous avez continué à jouir de ce privilège, que je considère actuellement comme injustifié, » Je Cconsens, cependant, à vous laisser encore disposer de la récolte de l’année 1946, mais vous avise que, celle-ci une fois rentrée, je reprends mes droits gur cette propriété, » Theo Schnyder répondit qu’il avait toujours cru que le bien en guestion avait été donné à sa femme en toute propriété, Il s’estimait en tout cas en droit de réclamer. le remboursement des dépenses qu’il avait faites pour améliorer le domaine, Par lettre du 10 septembre 1946, Léon Pfefferlé repoussa cette prétention ; il ajoutait :
« M. Schnyder semble oublier en outre qu'il a occupé, durant la même période, un des plus beaux appartements de la Maison Kohler, avec garage et dépendances, ainsi que les locaux servant à l’exploitation de gon bureau technique, et cela sans payer jamais un s0Uu de location, alors que mes autres enfants ont toujours gupporté leur loyer. Ces faveurs représentent au moins fr. 50 000.-. » Sur quoi, l’affaire fut inutilement portée en conciliation.
Léon Pfefferlé est décédé le 9 décembre 1946. Par testament du 6 décembre 1946, il avait attribué 8a propriété des Iles à sa fille Hélène Pabst.
Par mémoire introductif d’instance du 30 avril 1947, Theo Schnyder a intenté action aux héritiers de Léon Pfefferlé : ses deux filles, son fils et ses deux petits-fils Charles Butscher et André Schnyder, enfants de sa fille Léonie Schnyder, en concluant à ce que la masse successorale, éventuellement dame Hélène Pabst, soit condamnée à lui payer la s0mme de 60.000 fr, avec intérêts à 5 % dès le 3 octobre 1946.
Les défendeurs ont conclu à libération, en donnant acte au demandeur qu’il ‘pouvait enlever, à ses frais, environ 300 pommiers basses-tiges qu’il avait plantés, Ts opposaient en tout état de cause à la réclamation du 42 i Sachenrecht. N° 7.
demandeur pour ses impenses une créance pour loyers arriérés de 43.500 fr. ramenée par la eguite à 39.189 fr. 25.
En cours d’instance, André Schnyder, agissant en s0n nom et au nom de son frère Charles Butscher, dont il est le tuteur, a retiré son mandat à l’avocat de l’hoirie et n’a plus participé à la procédure.
Deux expertises furent ordonnées pour fixer le montant des impenses faites par le demandeur. L'’expert Joseph Spahr les a évaluées à 18.060 fr., l’expert Hans Bloetzer, à 48.250 fr.
Par lVexploit des 9/11 novembre 1948, les défendeurs ont notifié au demandeur qu’ils se déclaraient d’accord de lui verser le montant de 18.060 fr. retenu par l’expert Spabr, mais qu’ils opposaient la compensation avec la créance de loyer de 39.189 fr. 25.
Statuant le 23 novembre 1948, le Tribunal cantonal du Valais a condamné les défendeurs solidairement à payer au demandeur la so0omme de 45.000 fr. avec intérêts à 5 % dès le Ir janvier 1947, ce jugement étant rendu par défaut à l’égard d’André Schnyder et Charles Butscher.
La Cour cantonale considère en substance ce qui auit :
Le demandeur ne peut avoir été au bénéfice d’un usufruit au sens légal. Mais Léon Pfefferlé a conféré aux époux Schnyder, gur son domaine des Iles, un droit personnel analogue à l’usufruit. II ne s’agit pas d’un abandon de Jouissance sans aucun engagement, avec cette conséquence que sì le demandeur avait eu droit, en vertu de l’art. 939 CC, au remboursement des impenses, c’eût été sous déduction de la valeur des fruits perçus. Léon Pfefferlé a voulu accorder à 8a fille ef à son mari une aide de longue j durée, sans envisager une compensation entre le pro- ¿ duit du domaine et les investissgements qu’exigeait sa mise en culture rationnelle, compensation qui aurait plus qu’annulé sa libéralité.
TI faut done appliguer par analogie au contrat sui generis conclu entre le beau-père et le gendre les disposítions légales sur l’usufruit et, en particulier, celles des art. 764 et 753 CC. Theo Schnyder a fait de gros sacrifices, auxquels il n’était pas tenu, pour mettre en valeur le bien-fonds, menant une lutte énergique pour améliorer le 801, plantant plus de 700 sujets et portant la production de quelque 5000 kg. à 25.000 kg. TI a le droit de réclamer le remboursement de ses impenses. Á cet égard, le tribunal se rallie aux conclusions de l’expert Bloetzer, tout en ramenant le chiffre de l'indemnité de 48.250 à 45.000 pour tenir compte de divers facteurs de réduction. La gomme allouée n’apparaît pas excessiìve sì l’on rapproche la valeur du domaine en 1929 (environ 15.000 fr.) de celle qu’il atteint aujourd’hui, à savoir 90.000 fr. aux dires des experts, 100 à 120.000 fr. aux dires des témoins. Cette plus-value n’est pas uniquement due, et de loin, aux améliorations foncières d’ordre général exécutées dans cette région par les pouvoirs publics.
Quant à la créance pour loyers arriérés que les défendeurs opPposent en compengsation, Léon Pfefferlé en avait fait abandon aux époux Schnyder.
C. — Contre cet arrêt, les défenseurs Marthe et André Pfefferlé ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant leurs conctusions libératoires.
L’intimé a conclu au rejet du recours.
Erwägungen
I. — Le demandeur réclame aux défendeurs une indemnité à raison des impenses qu'il a faites sur le domaine des Iles dont il a joui de 1929 à 1946. Il importe avant tout de savoir à quel titre il peut formuler cette réclamation.
II esf certain que ce n’est pas en vertu d’une simple tolérance de fait que les époux Schnyder ont possédé pendant 18 ans le domaine en question. En leur en abandonnant la jouissance, Léon Pfefferlé a voulu leur conférer un droit, qu’ils ont accepté. Leur possession 8e fondait ainsi gur un contrat, comme les défendeurs eux-mêmes l’admettent encore dans leur recours. Cela étant, il ne 44 Sachenrecht. Ne 7.
peut être question d’appliquer au règlement des ImPenses Part. 939 CC prévoyant l’imputation des fruits perçus. En effet, les art. 938 à 940 CC ne concernent que le cas où celui qui n’avait pas de droit à la POs88e8810N, mais tout au plus croyait en avoir un (« droit présumé », art. 938 al. 1 CC), doit restituer la chose au véritable ayant droit.
2. Sil y a contrat, le demandeur, qui agit uniquement. en 80n nom ef pour son compte personnel, ne peut évidemment le faire que s'il était partie contractante. Or, à première vue, il semble que sì Léon Pfefferlé a. cédé conventionnellement la jouissance de son ‘domaine, c'est à 8a fille Léonie Schnyder. Dans la Première lettre par laquelle il demandait à son gendre de pouvoir rentrer en Ppossession du domaine, il écrivait en effet : « J’ai accordé en son temps à ma fille Léonie, votre femme, le droit de jouissance de ma campagne ». Léonie Schnyder étant décédée, le demandeur, qui n'’est pas s80n unique - héritier, ne saurait faire valoir seul les droits pouvant. découler du contrat.
C'est cependant avec raison que, dans les circonstances Particulières de la cause, la Cour cantonale a admis l’existence d’un contrat entre le beau-père et le gendre. En effet, sì Léon Pfefferlé, en cédant la jouíssance de son domaine, a voulu indirectement venir en aide à sa fille, cette cession n’a cependant été faite qu’en congsidération des connaissances professionnelles du mari, Cconnaissances qui devaient lui permettre de tirer le meilleur parti possible de ce domaine jusqu’alors passablement négligé et délaissé, d’après les constatations du jugement. Il est ainsi légitime de considérer que sí la convention tacite intervenue à ce sujet a été faite avant tout dans l’intérêt de dame . Schnyder, elle a été en réalité conclue avec gon mari. On voit d’ailleurs que, dans l’idée des deux parties, il devait en découler des obligations pour le demandeur. D'après les défendeurs eux-mêmes, il 8’agirait en tout cas d’une convention à laquelle les deux époux étaient, parties. Cela suffirait pour que, sì cette convention doit fonder un droit au remboursement des impenses, il pût être exercé par celui qui les aurait faites. Ce droit est du reste reconnu Par les recourants au demandeur, puisque, s0us la seule réserve de la compensation avec la créance de loyer, ils ont admis lui devoir 18.060 fr. pour impenses utiles et nécesgaires.
3. Les défendeurs conviennent qu’en cédant la jouissance de 8a campagne aux époux Schnyder, Léon Pfefferlé a voulu leur faire une libéralité. Il s’agissait en effet pour lui d'apporter sous cette forme une aide matérielle au ménage Schnyder. Bien que négligé, le domaine des Iles, en 1929, était loin d’être improductif, puisque gon rapport était d’environ 5000 kg. de fruits. L'exploitation de ce . domaine était donc de nature à asgurer un revenu supplémentaire appréciable à Theo Schnyder.
Cette donation ne tendait pas à conférer au demandeur la propriété ni l’usufruit de la campagne des Iles, et aussí bien ces droits ne lui ont-ils pas été transmis dans les formes légales. Elle avait pour objet un droit personnel de jouissance et c’est comme titulaire de ce droit que "Theo Schnyder est entré en possession du domaine. La - convention conclue a le caractère d’un prêt gratuit, eùv tombe s0us la notion du commodakt, ce contrat pouvant aussi porter gur des immeubles (OSsER-SCHÖNENBERGER, Commentaire, note 2 à l’art. 305) et l’usage, au sens des art. 305 sv., englobant la jouissance (BECKER, loc. cit., notes 8 et 4 : par ex., prêt à usage de brevets).
C’est d’ailleurs légitimement que la Cour cantonale a rapproché la situation du demandeur de celle d’un usufruitier, sauf que le droit réel de ce dernier peut avoir été constitué à titre onéreux, tandis que le commodat est essentiellement gratuit. Mais, sí l’on fait abstraction de la gratuité, le prêt de jouissance se rapproche plus encore du bail à ferme comportant la cessíion à titre personnel de l’usage d’un bien productif (art. 275 CO).
4. En vertu de l’art. 307 CO, le commodatktaire supporte les frais ordinaires d'entretien et par consé- 46 Sachenrechi. N° 7.
quent, s'il s'agit d’un domaine agricole, les frais ordinaires d’exploitation. Il peut seulement, d’après le 2© alinéa de la même disposition, répéter les dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans l’intérêt du prêteur. Il n’est pas question en lPespèce de telles dépenses. Mais ce n’est pas à dire que le commodataire ne puisse, à la cessation de l’usage ou de la jouissance, prétendre à aucune indemnité pour les dépenses d’amélioration qu’il a faites et la plus-value qu’elles ont procurée à la chose. L'art. 307 CO ‘ne règle de soi que les rapports des parties en cours de contrat, comme l’art. 284 CO le fait pour le bail à ferme. Le règlement de comptes à la fin du contrat demeure résgervé.
A cet égard, la Cour cantonale a appliqué les dispositions régissant la restitution à la fin de I’usufruit, et spécialement l'art. 753 al. 1 CC aux termes duquel l’osufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé (impenses utiles) peut réclamer une indemnité selon les règles de la gestion d’affaires. A ce titre, les défendeurs doivent rembourser au demandeur les « dépenses utiles justifiées par les circonstances » (art. 422 al. 1 CO), dans la mesure où elles excèdent les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d’exploitation de la chose (art. 765 al. 1 CC). En réalité, conformément à l’analogie avec le bail à ferme, il convient d'appliquer plutôt les règles des art. 298 et 299 CO relatives aux comptes à la fin du bail. D’après 298 al. 3 CO, le fermier n’a droit, en ce qui concerne la chose affermée elle-même, à aucune récompense pour les améliorations qui s0nt uniquement le résultat des soins qu’il devait à la chose. D’où il guit, à contrario, que le bailleur doit une indemnité au fermier pour la plus-value résultant de soins dépassant les obligations du preneur. Il ne la doit cependant que selon les règles de l’enrichissement illégitime (cf. BECKER, Commentaire ad art. 298 in fine), de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas excéder le montant des frais entraînés Par ces g80ins spéciaux, c’est-à-dire l’appauvrissement du Sachenrecht. N® 7, 47 demandeur. L'application de l’art. 298 al. 3 CO conduit ainsi pratiquement au même résultat que celle de l’art. 753 al. 1 CC.
Sauf convention contraire expresse ou tacite, l’usufruitier ni le commodataire n’ont à se laisegser imputer sur ce qui leur est dû en raison de leurs impenses les fruits qu’ils ont perçus. Une règle semblable à l’art. 939 al. 3 CC n’est pas édictée pour l’usufruit qui est régi en détail par la loi, et, quant au commodat, elle seraib contraire à s0n caractère de gratuité, même pour les fruits perçus grâce aux frais extraordinaires dont le remboursement est demandé. TI n’est pas nécessaire d’examiner sí le fermier qui réclame une indemnité de plus-value en vertu de l’art. 298 al. 3 CO doit souffrir qu’on impute gur sa créance les produits qu’il a tirés lui-même des améliorations apportées. Lorsque le propriétaire d’un bien productif en a cédé gratuitement l’usage, ces profits, quels qu’ils soient, sont l’objet même de sa libéralité, et il ne peut en faire état pour prétendre que le bénéficiaire de la jouissance n’est pas appauvri des frais extraordinaires qu’il a fait pour accroître la productivité du bien.
Les défendeurs avaient à établir que le donateur l’entendait autrement. Ils ont échoué dans cette preuve. La Cour cantonale au contraire, considérant que Léon Pfefferlé s'était montré généreux à l’égard de ses enfants (remise du commerce de fers à deux d’entre eux pour une s0mme inférieure à la valeur réelle de ce commerce, libéralités à Marthe Pfefferlé qui lui ont permis plus tard de reprendre pour un prix élevé la part de la maison Kohler dévolue à son neveu Butscher) et que Léonie Schnyder jouissait auprès de s0n père pour le moins de la même faveur que ses frères et sœur, exclut I’idée qu’il aurait pu vouloir, à la cessation de la jouissance, imputer gur une indemnité pour les investissgements faits la valeur des fruits perçus. Les circonstances gur lesquelles ‘se fondent les premiers juges gont constatées définitivement 48 Sachenreoht. N° 7.
Par eux et ne souffrent pas, juridiquement, d’autre interPprétation..
Certes, sans 8e laisser arrêter par le caractère juridiquement précaire de s80n droit de jouissance (art. 310 CO), le demandeur a-t-il agi comme sì le domaine des Iles était déjà la propriété de sa femme ou devait tertainement lui revenir. Mais cela ne justifie pas l’application par analogie des art. 628 sv. relatifs aux rapports, et notamment de l’art. 630 al. 2 qui renvoie, en ce qui concerne les impenses, aux art. 938 sv. CC. On ne peut d’abord méconnaître que la volonté bien arrêtée de Léon Pfefferlé était, dans le cas particulier, de ne pas procéder — à la différence de ce qu’il avait fait et devait faire encore à d’autres occasiíions — à une avance d’hoirie, mais bien de créer au profit des époux Schnyder un droit de jouisaance. C’est ensuite le caractère même de libéralité que Léon Pfefferlé a manifestement voulu donner à l’abandon de la jouissance, — comme pour compenser la précarité du droit cédé — , qui s’oppose à ce qu’on applique les règles du rapport. Il serait contraire à l’esprit dans lequel les choses se sont faites que Léon Pfefferlé ou ses héritiers Ppussent, sans égard à cette donation d’une pleine jouissance, bénéficier de la plus-value que le demandeur a réussi à donner au domaine, alors surtout qu’à la suite du décès prématuré de sa femme il doit le restituer au moment où les améliorations qu’il y a apportées vont produire tous leurs effets et où l’exploitation arrive au stade du plein rendement.
5. (Calcul de l'indemnité de plus-value dans les limites du montant des impenses utiles.)
6. (Rejet de l’exception de compensation pour la créance de loyers, vu la renonciation de Léon Pfefferlé.)
Dispositiv
Par ces motifs le Tribunal fédéral : Rejette le recours et confirme l’arrêt attaqué.
IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS
8. Auszug aus dem Urtoell der I. Zivilabteilung vom 1. Februar 1949 i. S. Gebrüder Gondrand A.-G. gegen Schweiz. Genossenschafît für Getreide und Futtermittel.
Garantievertrag oder Bürgschaft ? (Art. 111, 492 OR). Contrat de garantie ou cautionnemené ? (art. 111, 492 CO). Contratto di garanzia o fideiuasíione ? (art. 111, 492 CO).
Aus dem Tatbestand :-
4. Am 27. Mai 1941 hatte die Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel (GGF) bei der rumänischen Getreidehandelsfirma Cerderex S.A.R. 5000 t Kleie gekauft, lieferbar je nach Transportmöglichkeiten bis Ende Juni 1941. Vom Kaufpreis waren Fr. 21.50 (für 100 kg) zu bezahlen « gegen Dokumente » und Fr. 7.50 _ (für 100 kg) « gegen Garantieerklärung einer erstklassigen Speditionsfirma für fracht- und spesenfreie Auslieferung ». Die Lieferung hatte franko Schweizergrenze zu erfolgen.
Nachdem rund 1600 t geliefert waren, vereinbarten die Vertragsparteien im Oktober 1941, dass an Stelle der Cerderex S.A.R. die Firma Kündig und Cle, Zürich, die weitere Abwicklung des Geschäftes übernehme. Diese teilte der GGF am 10. April 1942 mit, eine weitere Teillieferung von 100 t Kleie sei, verladen auf dem Donauschlepper NFR 190 002, unterwegs, und sie ersuchte um Überweisung des vollen Kaufpreises von Fr. 29,000.— gegen Vorlegung der « Originaldokumente ». Darunter verstand sie das Original der Rechnung sowie eine « FranROOT CIÄTUDS », die von der Firma Gebrüder Gondrand A.-G., Internationale Traneporgesollzohatt, am gleichen