75 III 49
13. Arrêt du 4 août 1949 dans la cause Hausmann.
Saiîsie de salaire. Le privilège en veriu duquel le créancier d’aliments peut éventuellement faire porter la saisie gur une fraction de la part du salaire indispensable à l’entretien du débiteur eb de ga famille esb attaché aux aliments dus pour l’année qui a précédé la notification du commandement de payer et ne peut être réclamé dans une poursuite « continuée » un an après Sur la base d’un acte de défaut de biens selon. l'art. 149 al. 3 LP.
Lohnpfändung. Das Vorrecht, gegebenenfalls einen Teil des zum Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie gehörenden Lohnes pfänden zu lassen, besteht nur für Unterhaltsforderungen aus dem letzten Jahr vor Zustellung des Zahlungsbesfehls und kann nicht beansprucht werden in einer ein Jahr später auf Grund eines Verlustscheins gemäss Art. 149 SchKG « fortgesetzten » Betreibung.
Pîignoramento di salario. Il privilegio, in virtù del quale il creditore di alimenti può far pignorare eventualmente una parte del sgalario indispensgabile al mantenimento del debitore e della sua famiglia, è limitato ai crediti per l’anno che ha preceduto la notifica del precetto esecutivo, © non può essere invocato in un’esecuzione « proseguita » un anno dopo in base ad un attestato di carenza di beni secondo l’art. 149 cp. 8 LEF.
Sachverhalt
A. — Emile Hausmann a été condamné par le Tribunal du district d’Interlaken, le 20 février 1934, à payer une Ppension mensuelle de 40 fr. à son fils Emile-Fritz, né le 27 mai 1929, Dans une poursuite n° 192993 du 3 mai 1947 intentée en payement de 19 mensualités, soit pour les mois de novembre 1945 à mai 1947, l’Autorité de surveillance a ordonné à l’Office des poursuites de Genève, le 29 juillet 1947, de saisir une somme de 33 fr. 15 par mois gur le 4 AS 75 ITL — 1949 50- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 183.
salaire du débiteur et cela à concurrence de 480 fr, (un an de pension à compter du 31 mars 1947). Cette saisie a été effectuée le 4 août 1947. Le 20 janvier 1949, l’Office des poursuites a délivré au créancier un acte de défaut de biens pour la so0mme de 502 fr. 40. Dans les six mois qui ont suivi, le créancier a requis la continuation de la poursuite en vertu de l’art, 149 al. 3 LP. :
Par décision du 25 mai 1949, l’office a déclaré le salaire du débiteur insaisissable. TI ressort de l’interrogatoire du débiteur que ce dernier qui s’était remarié avait eu une fille de sa seconde femme laquelle avait à sa charge deux enfants mineurs nés d’un premier mariage. D’après s0n employeur, il gagne 450 fr. par mois en plus de sa nourriture.
Sur plainte du créancier, l’Autorité de gurveillance a ordonné à l'office de saisir sur les gains du débiteur, évalués à 392 fr., la s5omme de 26 fr. 35 « jusgqu’à concurrence du montant de 127 fr. 45 », cette somme représentant le solde encore privilégié de la créance (480 fr. moins le produit de la saisie précédente, soit 352 fr. 55).
Cette décision est motivée de la manière suivante : La présente poursuite, introduite sans commandement de payer dans les six mois d’un acte de défaut de biens délivré dans une poursuite n° 192993 (art. 149 al. 3 LP) n’est en définitive que la continuation de la poursuite n° 192993. Pour répondre à la question de savoir sí la créance est encore pour partie au bénéfice d’un privilège, il y a lieu de prendre en considération la période de douze mois précédant l’ouverture de la poursuite (5 mai 1947). Par décision du 29 juillet 1947, Fautorité de surveillance a constaté dans cette poursuite que la créance était privilégiée à concurrence de 480 fr. Après défalcation des versements effectués gur ce montant (275 fr. 75 + 76 fr. 80) le solde de la créance privilégiée 8e monte à 127 fr. 45, le salaire du débiteur étant insaisissable pour le surplus. Déduction faite de la retenue pour l'AVS, le salaire du débiteur est de 392 fr. par mois et ses charges s'élèvent à 595 fr. par Schuldbetreibungs- und Konkaursrecht. N° 183, S1 mois. La quotité saisissable à concurrence du solde privilégié de 127 fr. 45 est donc de 26 fr. 35 par mois.
B. — Hausmann a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce que s0on salaire soit déclaré totalement insaisissable.
Erwägungen
Il est de jurisprudence constante que lorsque le débiteur est poursuivi en payement d'aliments, il n’est pas recevable À oOpposer purement et simplement à s0n créancier l’insaisgissabilité de la part de son salaire indispensable à s0on entretien et à celui de sa famille ; lorsque la différence existant entre le montant du salaire (ou des ress0urces) du débiteur et le minimum vital de la famille ne suffit pas pour couvrir la créance d’aliments, le créancier est en droit d’exiger que le débiteur lui consacre une part du minimum vital correspondant au rapport existant entre le montant du salaire et le montant du minimum vital augmenté de la gomme nécessaire à L'entretien du créancier.
La question qui se pose en L’espèce est celle de savoir sì le privilège ainsi reconnu au créancier peut être encore revendiqué dans la poursuite engagée en vertu de l’art. 149 al. 3 LP pour la récupération de la somme qui est restée à découvert dans la poursuite antérieure. La Cour de justice l’a tranchée par l’affirmative par le motif que la poursuite engagée en vertu de l’art. 149 al. 3 LP n’était que la continuation de celle qui avait abouti à la délivrance de l’acte de défaut de biens. Certes l’art. 149 al. 3 LP se sert-il de l’expression « continuer la poursuite », mais, comme on l’a déjà relevé dans l’arrêt Gross (RO 62 III 92) Vexpression n’est pas heureuse. À cela près que la nouvelle saisie ne peut porter gur des biens qui auraient été déclarés insaisisgables dans la première poursuite, la poursuite engagée en vertu de l’art. 149 al. 3 LP se caractérise en réalité comme une nouvelle poursuite. L’opinion contraire . exprimée dans l’arrêt Gilles (RO 65 II ‘41) ne saurait être maintenue. Áussì bien l’acte de défaut de biens suppose-t-il 52 Schuldbetreibungs- und Konkurarecht. N® 13.
une poursuite qui a régulièrement passé par les diverses étapes de la procédure d’exécution, à compter de la notification du commandement de payer jusqu’à la réalisation des biens et la distribution du produit de la saisie, et il est par conséquent l’aboutissement normal d’une poursuite infructueuse. Sous la réserve qu’on vient de dire, la pourguite fondée gur l’art. 149 al. 3 LP ne se distingue d’une poursuite ordinaire qu’en ce que le créancier est simplement dispensé de faire notifier un commandement de payer, ce qui s’explique du reste par le fait que la créance constatée par l’acte de défaut de biens ne peut plus être contestée dans la poursuite. Il a d’ailleurs été jugé déjà que sí le débiteur à changé de domicile après la saisie, ce n’est pas à l’ancien domicile mais au nouveau que doit être adressée la nouvelle réquisition de saisie (RO 62 III 91).
Si l’on admet que la poursuite engagée en vertu de Vart. 149 al. 3 LP est une nouvelle poursuite, il est clair qu’elle n’est plus au bénéfice du privilège, car l’exception tirée de l’art. 93 LP n’est tenue en échec qu’autant que les aliments représentent des prestations indispensables au créancier et, passé un certain temps, elles perdent ce caractère (cf. RO 64 III 132), ce qui est le cas en l’espèce, car la somme de 502 fr. 40 pour laquelle la poursuite a été « continuée » représentait en effet le solde d’une pension qui était déjà échue en mai 1947.
Au surplus, voudrait-on même considérer la réquisition de saisíie du 20 mai 1949 comme une simple « continuation » de Ia poursuite du 3 mai 1947, qu’il n’en résulterait pas que la saisie consécutive était encore au bénéfice du privilège. Toute saisie de salaire privilégiée laissera généralement un découvert, et il sera pour ainsì dire toujours possible de « continuer » la poursuite en vertu de l’art. 149 al. 3 LP. Si le créancier demande la « continuation » de la poursuite, il pourra donc se faire qu’il y ait l’année suivante deux poursuites parallèles, l’une pour les arrérages de l’année antérieure et l’autre pour le solde resté à découvert des arrérages réclamés un an auparavant. De prime abord, * cela n’a rien de choquant. Comme la part saisissable du salaire est nécessairement calculée pour une période déterminée (mois, quinzaine ou semaine) et par rapport au montant des aliments dus pour le même laps de temps, on pourrait même dire que cela n’auraît aucune conséquence fâcheuse pour le débiteur, la seule conséquence en étant que le produit de la saisie devrait alors se répartir entre les deux poursuites. Mais cela n’esb vrai, en réalité, que jusqu’à lexpiration de Fannée qui suit le moment où l’obligation alimentaire prend fin. Permettre au créancier de bénéficier du privilège l’année d’après, dans une poursuite tendant au payement du découvert de l’année précédente — ce à quoi conduirait logiquement le système — équivaudrait à mettre le créancier en état de se récupérer de sa perte au cours d’une année pendant laquelle — la esituation étant par hypothèse aussì restée la même — ce dernier et 8a famille se verraient, quant à eux, privés d’une partie du nécessaire. Or cela est contraire à l’idée qui est à la base du privilège, ce dernier n’ayant pour but que de répartir équitablement les sacrifices entre le créancier, d’une part, et le débiteur et le reste de 8a famille, de l’autre. On doit donc admettre que le privilège n’est attaché qu’aux aliments dus pour l’année qui a précédé la notification du commandement de payer et ne peut par conséquent être réclamé en faveur d’une saisie requise gur la base d’un acte de défaut de biens en vertu de l’art. 149 al. 3 LP.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la plainte du créancier est rejetée et la saisie annulée en tant qu’elle est fondée sur le commandement de payer n° 192993.