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12, Arrêt du 21 septembre 1959 dans la cause Cuénoud, Saisíe. Tierce opposîtion. Art. 106 et sguiv,. LP. Saisíe d’une automobile utilisée par le débiteur et revendiquée par le titulaire du permis de circulation. Ce dernier doit être mis au bénéfics de l’art. 109 LP non seulement quand il se sert également doe l’automobile mais aussi lorsqu’il exerce en fait un certain pouvoir sur elle.
Pfändung. Widerspruchsverfakren. Art. 106 ff. SchKG. Pfändung eines vom Schuldner benutzten, vom Titular des Fahrzeugausweises zu Eigentum angeaprochenen Antomobils. Diesem kommt die Beklagtenrolles nach Árt, 109 SchKG nicht nur dann zu, wenn auch er das Automobil benutzt : es genügt, daas „ME über das Fahrzeug eine gewisse tateäüchliche Gewalt ausübt, Pignoramento. Procedura di rivendicazione. Art. 106 sgg. LEF. Pignoramento di un’automobile utilizzata dal debitore e rivendicata dat titolare della licenza di circolazione. Quest’ultimo dev’esser posto al beneficio dell’art. 109 LEF non solo se sí Serve anche lui dell’automobile, ma anche se esercita di fatto un certo potere sulla medesima.
Le 20 mars 1950, l’Office des Ppoursuites de Lausanne a sais1 au préjudice d’Henri Muller une automobile qui a été revendiquée par dame Muller, femme du débiteur. Cette revendication ayant été contestée par Maurice Cuénoud, Fun des créanciers participant à la gsaisie, l’Office, par lettre du 15 avril 1950, a imparti à dame Muller le délai prévu par l’art. 107 LP. Dame Muller, qui s'était absentée de Suisse du 15 au 30 avril et avait demandé à l’Administration des postes de conserver son courrier jusqu’à s0on retour, s’est adressée à l’Autorité de surveillance le 9 mai 1950 en concluant à ce que l’Office des poursuites fût invité à procéder selon l’art. 109 LP. Elle alléguait que l’automobile, garée dans la cour de la maison où se trouvait l’appartement occupé par elle et son mari et dont le bail était d’ailleurs en son nom, était en sa possession et qu’elle était titulaire du permis de circulation. Elle produisait une déclaration de l’Administration des postes selon laquelle lavis de l’Offce avait été retiré le 4 mai 1950.
L’Office des poursuites a conclu à l’admission de la plainte, en confirmant les explications fournies par la plaignante et en relevant en outre que les époux Muller travaillaient ensemble, s'occupant de représentations commerciales. y Par décision du 17 mai 1950, l’Autorité inférieure de surveillance a admis la plainte et invité l’Office à appliquer l’art. 199 LP. .
Sur recours de Cuénoud, l’Autorité supérieure de surveillance a confirmé la décision de l’Autorité inférieure.
Cuénoud a recouru contre la décision de l’Autorité SUPÉrieure en concluant à ce que l’Office fût invité à impartis le délai d’ouverture d’action à la revendiquante.
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
49 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 12, Motifs :
1. — (Recevabilité de la plainte au regard de l’art. 17 LP.)
2. — C'est à tort que le recourant conteste que dame Muller soit en droit d’invogquer l’art. 109 LP. Le fait que c’est dame Muller et non s0n mari qui est titulaire du permis de circulation ne suffirait pas sans doute pour justifier l’application de cette disposition. Celle-ci suppose en effet, sinon que le tiers revendiquant soit seul détenteur de la chose saisíe, du moins qu’il ait, comme le débiteur, un certain pouvoir de fait sur elle. Lorsqu’il s’agit d’une automobile, ce pouvoir de fait se manifestera le plus souvent par une utilisation commune du véhicule par le débiteur et le tiers (cf. RO 67 IIT 144 et suiv.). Cependant, et ainsìï qu’on l’a relevé tout récemment (arrêt Walther, du 12 septembre 1950), ce pouvoir peut se manifester aussi d’une autre façon. Lorsque le tiers revendiquant est une pergonne qui fait ménage commun avec le débiteur dans une propriété dont elle est elle-même la locataire et que l’automobile est habituellement remisée dans un garage faisant partie de la propriété et dans lequel cette personne a libre accès, celle-ci, a-t-on jugé, doit être réputée exercer sur le véhicule un pouvoir de fait équivalant à la possession dont parle l’art. 109 LP. A plus forte raison doit-on admettre que tel est aussi le cas de la femme du débiteur qui vit avec lui dans un appartement loué par elle et qui, de par sa qualité de locataire, bénéficie également du droit de garer l’automobile litigieuse dans une dépendance de la INaison, Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le débiteur n’est pas seu]l à se servir de l’automobile, mais qu’elle est utilisée par les deux époux « pour les besoins d’un travail commun ».