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47. Arrêt de Ia Cour de eassation pénale du 10 novembre 1956 dans la cause Muller contre Ministère publie du canton de Vaud.

Art. 91 CP. :

1. Le régime de liberté surveillée institué par le ch. 2 peut durer jusqu’à ce que l’adolescent ait accompli sa vingt-deuxième année.

2, Si ce régime ne donne pas les résultats attendus, l’adolescent peut être renvoyé dans une maison d'éducation alors même que, vu son âge, il y restera moins d’un an.

Art. 91 SiGB.

1. Die Erziehung in eïner Familie im Simne der Ziffer 2 kann dauern, bis der J'ugendliche das zweiundzwanzigste Altersjahr zurückgelegt hat.

2. Bewährt sich diese Massnahme nicht, so kann der J'ugendliche selbst dann in einer Anstalt versorgt werden, wenn er wegen seines Alters weniger als ein Jahr dort bleiben wird.

Art, 91 CP.

1. L’edueazione in una famiglia à norma della cifra 2 pud durare fino a quando l’adolescente abbia compiuto gli anni ventidue.

2. Se questa misura non dà buon risultato, l’adolescente pud essere collocato in una casa di educazione anche se, à motivo della sua età, vi resterà meno di un anno.

À. — Cornélia Muller est née le 6 mai 1929. Le 18 avril 1947, elle s’est emparée d’un porte-monnaie contenant 30 fr. Par jugement du 16 juillet 1947, Ia Chambre pénale des mineurs du canton de Vaud l’a déclarée coupable de vol et lui à imparti, en vertu de l’art. 97 al. 1 CP, un délai d’épreuve d’une année, en la soumettant à un patronage.

Estimant qu’elle n’avait pas subi l'épreuve avec succès et était pervertie au sens de l’art. 91 CP, le président de la Chambre a décidé, le 5 août 1948, de la placer sous surveillance, tout en la laissant en liberté (art. 91 ch. 2 al. 2). L'hiver suivant, alors qu’elle avait un emploi à Genève, elle se mit à fréquenter les dancings, revêtant les robes de sa patronne. Un vol de 140 fr. lui valut son congé. Domestique à Berne, en avril et mai 1950, elle redevint une habituée des établissements publics, enfreignant ainsi les instructions reçues. Pour s’acheter des vêtements, elle déroba, en plusieurs fois, environ 500 fr. à ses employeurs, qui ne portèrent pas plainte.

Faits

B. — Constatant que la liberté surveillée n'avait pas donné les résultats espérés, la Chambre pénale des mineurs

A. le 21 juin 1950, ordonné le renvoi de Cornélia Muller dans une maison d'éducation pour adolescentes en vertu des art. 91 ch. 1 et 93 CP.

Sur recours de la jeune fille, la Cour de cassation vaudoise a maïntenu cette décision le 26 juillet.

C. — Contre cet arrêt, Cornélia Muller s’est pourvue en nullité au Tribunal fédéral. Elle soutient que, ayant eu vingt ans le 6 mai 1949, elle n’était plus justiciable de la Chambre des mineurs. La liberté surveillée prévue par l’art. 91 ch. 2 CP doit prendre fin en même temps que la minorité,

Considérants

1. L’adolescent qui, âgé de plus de 14 ans, mais de moins de 18 ans révolus (art. 89 CP), commet une infraction est renvoyé dans une maison d’éducation s’il est moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être (art. 91 ch. 1 al. 1). L'autorité compétente — qui a le droit de substituer en tout temps une autre mesure à celle qu’elle a ordonnée (art. 93 al. 1) — peut toutefois le remettre à une famille digne de confiance, voire le laisser dans sa propre famille, quitte à l'envoyer dans une maison d’éducation si, à l’essai, la mesure se révèle insuffisante (ch. 2). T1 demeurera dans la maison tout le temps nécessaire à son éducation, mais un an au moins ; il sera libéré au plus tard à l’âge de 22 ans révolus (ch. 1 al. 2).

2. Tandis que le code prescrit donc que le séjour dans un établissement, d'au moins un an, prend fin quand l’adolescent à accompli sa vingt-deuxième année, il ne limite pas expressément la durée du placement dans une famille. Cela ne signifie cependant pas que le législateur ait entendu la régler autrement. Tout en différant dans le détail, les dispositions relatives aux enfants (art. 82 à 88) et aux adolescents (art. 89 à 99) sont parallèles et s’inspirent du même esprit. Or, en ce qui concerne les enfants, l’éducation sous surveillance ne s’étend en tout cas pas au delà de vingt ans révolus, qu’elle soit donnée dans une maison ou 15 AS 76 IV — 1950 226 Strafgesetzbuch. No 47.

dans une famille (art. 84 al. 3). On ne voit pas pourquoi, s’agissant d'adolescents, la durée de la surveillance varierait selon que l’éducation a été confiée à une famille ou à un établissement. Il n’y à pas de raison que celui qui se montre indigne de la liberté relative qui lui à été laissée dans le cadre de l’art. 91 ch. 2 échappe, dès sa majorité, à toute surveillance, alors que, s’il avait été renvoyé d’emblée dans une maison d’éducation, la mesure eût pu ne cesser que deux ans plus tard. L'art. 91 ch. 1 al. 2 n’a pas tracé la limite à 22 ans en raison des particularités de la mesure, mais parce que, avant cet âge, la plupart des jeunes délinquants n’ont pas atteint leur maturité complète et sont encore susceptibles d’être amendés par des méthodes éducatives. Il s’ensuit que la limite maximum établie à l’art. 91 ch. 1 al. 2 a une portée générale et que le régime de liberté surveillée institué par le ch. 2 peut aussi durer jusqu’à l’âge de 22 ans révolus.

Refuser de l’admettre aboutirait parfois à une solution moins favorable à l'intéressé. Il pourrait arriver que l’hôte d’une maison d'éducation donne satisfaction au point qu’il convienne de mettre un terme à son séjour et, une suppression de toute surveillance ne pouvant cependant pas être envisagée, de le confier à une famille (art. 91 ch. 2 et 93). Si un adolescent majeur ne pouvait bénéficier de cette conversion, il ne resterait qu’à le garder dans l'établissement jusqu’à ses 22 ans révolus, à moins que son redressement ne paraisse définitif auparavant. La thèse défendue dans le pourvoi aurait donc pour effet d’exclure, dès la majorité, une atténuation de la mesure en vigueur. Cela heurterait manifestement la ratio legis.

3. Cornélia Muller, qui ne nie pas sa perversité, ne conteste pas non plus que l’expérience de liberté surveillée à laquelle elle a été soumise par décision du 5 août 1948 à échoué. Comme elle n’a pas encore 22 ans, la Chambre vaudoise des mineurs était donc en principe fondée, le 21 juin 1950, à l’envoyer dans une maison d’éducation. Il est vrai que, d’après l’art. 91 ch. 1 al. 2, le séjour dans un tel établissement est d’un an au moins et que, le 21 juin 1950, il ne restait pas douze mois à courir jusqu’au vingtdeuxième anniversaire de la jeune fille. L’impossibilité de demeurer une année entière dans la maïson d'éducation exclut-elle la conversion ordonnée ? Bien que, dans le pourvoi, la recourante ait renoncé à le prétendre, la Cour de céans n’est pas dispensée d'examiner l’objection (art.

Lorsque le renvoi dans un établissement est la première mesure ordonnée, le traitement ne doit pas être interrompu trop tôt. C’est pourquoi le législateur a prescrit un séjour d’un an au moins. S'agissant en revanche d’un adolescent à l’égard duquel les autres mesures, en particulier le placement dans une famille, se sont révélées vaines, il importe de ne pas négliger la dernière chance de l’amender. On méconnaîtrait l’esprit de la loi en la lui refusant parce que le temps disponible ne suffit pas. L'intérêt de l'adolescent doit ici prévaloir. Ne pas tenter cet ultime essai à cause de la durée minimum prescrite, en vue d’autres cas, par l'art. 91 ch. I al. 2 serait faire preuve d’un formalisme exagéré.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.

48. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 9 novembre 1959 en la cause Ministère publie de la Confédération contre Renaud et coacesusés.

Escroquerie résultant de la vente et de la présentation au remboursement de titres munis de faux affidavits. a) Eléments objectifs. aa) Vente des titres en bourse. Préjudice pour les acheteurs. Portée d'une garantie donnée par le vendeur. bb) Présentation des titres au remboursement. Préjudice subi par le débiteur de la prestation escroquée. b}) Intention d’escroquer et dessein d’enrichissement illégitime aa} À l'égard des acheteurs des titres en bourse. bb} A l’égard du débiteur des titres présentés au remboursement.

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