77 II 360
67. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1951 dans Ila cause dame H. contre S, Une hypothèque peut ôtre valablement constituée en garantie d’une créance incorporée dans un titre au porteur (confirmation de la jurisprudence).
Le titre désigné s0us le nom d'obligation hypothécaire au porteur par les notaires neuchâtelois est un papier-valeur dans le sens En cas de cession du titre, les intérêts arriérés sont Préesumés avoir été cédés avec la créance principale (170 al. 3 CO).
Exceptions que le débiteur peut OPPoser au possesseur du titre.
Ein Grundpfandrecht kann gültig bestellt werden zur Sicherung È einer Forderung aus Inhaberpapier (Bestätigung der Rechtsprechung).
Die von den neuenburgischen Notaren s0 genannte Hypothekarobligation auf den Inhaber ist ein Wertpapier im Sinne von Art. 965 OR.
Bei Abtretung des Titels wird vermutet, dass die rückständigen Gee mit der Hauptforderung abgetreten seien (Art. 170 Abs. 3 R). ' Einreden, die der Schuldner dem Besitzer des Titels entgegensetzen kann. :
Un'’ipoteca può essere validamente costituita a garanzia d’un credito incorporato in un titolo al portatore (conferma della giurisprudenza).
Tl titolo, designato come « obbligazione ipotecaria al portatore » dai notai del Cantone di Neuchâtel, è una carta-yalore a norma dell’art, 965 CO.
In caso di cessíone del titolo vale la presunzione che gli interesei arretrati s0n0 Stati ceduti con 1l credito principale (art. 170 cp. 3 CO).
Eccezioni che il debitore può opporre al posseasore del titolo.
4A. — Le 17 novembre 1943, A. a constitué à la Banque cantonale de 4. un « dépôt ouvert » (offenes Depot) au nom de dame P. dont il était alors l'amant. Le contrat passé avec la bangue, contresigné par dame P., prévoyait que celle-ci ne pourrait disposer des valeurs déposées qu’après le décès d’A. ; jusque là, A. avait seul le droit d’en disposer. Le 15 avril 1944, A. a remis à dame P. 40 800 fr. avec lesquels elle a acheté le même jour une maison à X. A. exigea toutefois de dame P. qu’elle grevât cet immeuble de deux hypothèques, l’une de 20 000 fr., l’autre de 15 000 fr. Ces hypothèques (celle de 20 000 fr. en premier rang, celle de 15 000 fr. en second rang) furent congetituées le 15 avr] 1944 en vertu de deux actes notariés de la même teneur, intitulés l’un et l’autre « obligation hypothécaire au porteur» et contenant notamment les clauses gsuivantes : « À comparu dame P. ……. laquelle déclare ici reconnaître devoir et être tenue de rembourser au porteur de l’expédition du présent acte la somme de ……. (vingt mille francs) quinze mille francs qui lui a été remise ce jour, à s0n entière satisfaction et aux conditions suivantes :
« 1. (concerne le taux de l’intérêt). « 2. (durée du prôt).
. Pour sûreté et garantie des obligations gus asumées, dame P. déclare consentir, au profit du porteur de l’expédition du présent acte, à la constitution d’une hypothèque de 20 000 fr. (15 000 fr.) gur l’immeuble dont elle est propriétaire … désigné comme suit au registre foncier ... » Selon le jugement attaqué, dame P. « paraît avoir eu pendant un moment les deux titres hypothécaires en mains » et dut les remettre ensuite à À. qui Iles déposa à la 362 Sachenrecht. N° 87.
Banque cantonale de Z. Celle-ci a avisé dame P., le 7 octobre 1944, qu’ils avaient été placés dans le dépôt ouvert en s0n nom. Dame P. n’a alors élevé aucune protestation. D’accord avec Á., elle a toujours payé limpôt gur la valeur totale de gon immeuble. Les intérêts des deux emprunts n’ont jamais été payés.
En automne 1945 Á. a rompu avec 8a maîtresse et lui a versé alors la somme de 15 000 fr.
Sachverhalt
B. — Le 13 juin 1946, A. a retiré de la Banque cantonale de Z:. les titres déposés au nom de dame P., parmi lesquels se trouvaient les deux obligations hypothécaires, et a remis celles-ci à S. en été ou en automne 1949.
Le 26 octobre de la même année, S. a écrit au notaire D., en le qualifiant de mandataire de dame P., pour le prier de faire savoir à celle-ci qu’il exigeait le payement des intérêts arriérés et dénonçait les prêts pour Îa fin du mois. Dame P. reçut cette lettre le 30 octobre. Poursuivie en payement de 17 100 fr. et 22 450 fr., représentant le montant des obligations hypothécaires, plus les intérêts échus de trois années et les intérêts courants, elle a fait opposition. Cette opposition a été levée par décision notifiée aux parties le 9 janvier 1950.
C. — Le 20 janvier 1950, dame P. a fait notifier à S. deux demandes, l’une relative à l’obligation de 20 000 fr., l’autre relative à lobligation de 15 000 fr. Au termes de ces demandes, elle concluait à ce qu’il plôt au Tribunal dire qu’elle était propriétaire et possesseur légitime des deux titres, et condamner le défendeur à les lui restituer ; subsidiairement, dans le cas où le défendeur serait reconnu Ppossesseur de bonne foi des titres, dire que les dettes dont le payement était requis n’étaient pas exigibles et au 8UurPlus dire qu’elles étaient éteintes, en tout état de cause, libérer Ia demanderesse des fins des deux poursuites, et annuler celles-ci, le tout avec dépens.
La demanderesse soutenait en résumé que les titres Llitigieux lui avaient été donnés par A. lors de leur émission et que c’est à la suite d’un malentendu qu’ils avaient été mis dans son dossiíer à la Banque cántonale à Z. Elle alléguait que sí A. ne lui avait jamais réclamé les intérêts de ces dettes, c’esb parce que précisément il la considérait comme propriétaire des titres. Il n’avait donc pu céder aucun droit au défendeur. La cessíon qu’il en avait faite était simulée et le cessionnaire, possesseur de mauvaise foi. Les sommes réclamées n’étaient en tout cas pas exigibles.
Le défendeur a conclu au rejet des deux demandes. TI contestait qu’A. eût jamais eu l'intention de donner à la demanderesse un immeuble franc de toutes charges ni de lui transférer la propriété des titres avant son décès. Si les hypothèques n’avaient pas été déclarées pour l'impôt, c’était pour des raisons d’ordre fiscal. Rien ne prouvait que ce fût à la suite d’un malentendu que les titres avaient été déposés à Z. ni que la cessíon intervenue entre A. et le défendeur fût simulée.
La demanderesse s’esb mariée au cours du procès avec un sieur H.
D. — Le 2 juillet 1951, les deux causes ayant été jointes, le Tribunal cantonal a rendu le jugement suivant : «I Dit que les dettes de 17 100 fr. et de 22 450 fr. plus intérôts et frais dont payement a été requis de dame H. née P. par 8. selon pourauites n° 4274 et 4275 n’étaient pas exigibles lors de la notification des commandements de payer.
«IT Annule en conséquence lesdites poursnites.
« TIT Rejette toutes autres conclusions.
« TV Partage par moitiés eníre les parties les frais de PYOCÈs «»« Compense les dépens.
E. — Dame H. a recouru en réforme en prenant les conclusions 8uivantes : Plaise au Tribunal fédéral :
« 1. Retrancher les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal cantonal du 2 juillet 1951 dans la cause dame H. contre D.
« 2. Confirmer pour le surplus le disposìtif dudit arrêt.
« 3. Dire que dame H. est propriétaire eb possessCUur légitime de l'obligation hypothécaire de 20 000 fr., portant intérêt à 314% l’an, constituée le 15 avril 1944 et grevant en premier rang l’article 6498 du cadastre de X. N « 4. Dire que dame H. est propriótaire et pose88CUT légitime de l'obligation hypothécaire de 15 000 fr. portant intérêt à 4% 364 Sachenrecht. N° 67.
l’an, constituée le 15 avril 1944 et grevant en second rang l’article 6498 du cadastre de X.
« 5. Dire que dame H. est libérée envers S. de toute dette en relation avec les deux inscriptions hypothécaires grevant l’article 6498 du cadastre de X. et avec les commandements de payer poursuites 1% 4274 et 4275 notifiés à la recourante par I’Office des poursuites eù faillites du distriet de X.
« 6. Condamner S. aux frais et dépens de la procédure cantonale et du recours en réforme. » L'’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Erwägungen
I. — Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasíon de se prononcer gur la validité des titres de la nature de ceux dont il s'agit en Pespèce. II a jugé en effet qu’une hypothèque pouvait être valablement constituée en garantie d’une créance faisant l’objet d’un titre au porteur (RO 49 II 19 et gsu1V.), et l’on ne voit pas de raisons de revenir sur cette décision. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché alors expressément la question de savoir gi un titre de cette espèce doit être considéré comme un papier-valeur, ainsií que le sont la cédule hypothécaire et la lettre de rente, mais la question n’est pas douteuse. Sì le titre est rédigé de telle sorte qu’il réponde aux conditions posées par l’art. 965 CO, le fait que la créance serait doublée d’une hypothèque ne saurait Ie priver de la qualité de papier-valeur (cf. JAGGI1, Kommentar ad art. 965 n. 285 a i. f.). TI est clair cependant que la possession d’une obligation hypothécaire au porteur n’emporte aucune présomption quant à l’existence de l’hypobhèque. Si l’acquéreur du titre devient bien titulaire du droit de gage, en même temps que de la créance, et du seul fait de Îa tradition du document, c’est uniquement parce ¿ que l'hypothèque est attachée à la créance et guit le sort de celle-ci.
En l’espèce, le Tribunal cantonal a admis implicitement que les titres litigieux étaient des papiers-valeur. On ne peut que ge rallier à cette opinion. En s'engageant à payer le montant de chacune des deux obligations hypothécaires, ainsi que l’intérêt stipulé, « au porteur de l’expédition de .
cet acte », la recourante a tacitement accepté pour créanciers directs tous ceux qui deviendraient successivement porteurs de ces documents et a reconnu par là-même ne devoir qu’à la personne qui lui présenterait le titre et contre remise de celui-ci. C’est dire par conséquent que les droits découlant de ces titres étaient à ce point liés à leur possession, qu’on ne pouvait les exercer indépendamment d’eux. Ces titres répondent donc bien à la définition donnée à l’art. 965 CO.
29. La recourante a prétendu — et c’est gur cette allégation qu’elle a fondé le premier chef de ses conclusions, qu’elle reprend d’ailleurs dans son recours — qu'A. lui avait fait donation des titres. Mais cette allégation se heurte à la constatation de l’arrêt attaqué selon laquelle, à aucun moment, À. n’a eu ni manifesté l’intention de les donner à la recourante. Contrairement à ce qu’elle a prétendu, le fait qu’elle n’a jamais payé les intérêts des s80mmes pour lesquelles les titres ont été émis, ne saurait être considéré comme un indice qu’ils étaient bien sa propriété. Cette circonstance peut parfaitement s'expliquer par la clause du contrat de dépôt selon laquelle elle avait droit aux revenus des titres déposés. Il en est de même du fait que l’immeuble était indiqué comme franc d’hypothègques dans les déclarations pour l’impôt, car il est très possible qu'’A. ait tenu à ce que son nom ne fût pas révélé. On ne comprend d’ailleurs pas comment la recourante peut 80Utenir en même temps qu’elle est restée propriétaire des titres — bien qu’en réalité elle en ait perdu la possesion —, et qu’il y avait eu entre elle et A. une « convention tacite au sujet de la remise des intérêts ». S'il a fallu une convention pour la remise des intérêts, c’est parce qu’elle en était débitrice et n’était donc pas propriétaire des titres.
Quels qu’aient été d’ailleurs les rapports qui ont pu exister entre la demanderesse et A., il est constant que l’intimé ayant été mis en possessíon des titres, bénéficiait en tout cas de la présomption de propriété qui découlait de cette possession et, par Ià même devait être ¿également 366 Sachenrecht, N9 67.
réputé titulaire légitime des droits qu’ils incorporaient. II incombait donc à la demanderesse pour s’opposer utilement à la poursuite, de prouver ou bien que l'intimé ne pouvait de bonne foi 8supposer qu’A. était propriétaire des titres au moment où il les lui avait remis ou bien encore — puisqu'’elle n’a pas d’exceptions personnelles à faire valoir contre lui ni d’exceptions tirées des titres eux-mêmes — qu'il les avait acquis « sciemment à son détriment » (art. 979 CO). Or cette preuve n’a pas été rapportée. La demanderesse n’a pas prouvé que l’intimé avait des raisons particulières de s80upgçonner qu’A. n’était pas propriétaire des titres et n’avait pas le droit d’en disposer. La seule chose qu’elle ait prétendu est que le transfert des titres aurait été fait à titre fiduciaire, mais cela aurait-il été le cas, que la validité de l’opération n’en eût pas été affectée (cf. voN TUER, p. 724). D’autre part, rien n’autorise à dire qu’A. ait livré les titres à l’intimé dans l’intention de priver la recourante des exceptions qu’elle aurait eu la possibilité de faire valoir contre lui et que l’intimé savait que c’était à cette fin que le transfert avait été fait (cf. RO 70 II 154). Elle ne saurait donc invoquer le bénéfice de l’art. 979 al. 2 CO.
3. La recourante a contesté, en tout état de cauge, devoir à l'intimé les intérêts échus des obligations Litigieuses, en soutenant qu’il ne pourrait les réclamer qu’en vertu d’une cession constatée par un écrit qu’il n’a pas été en mesure de produire. Cette opinion est erronée. S’il est vrai que les intérêts arriérés d’une créance garantie par un droit de gage immobilier peuvent être cédés indépendamment du capital et que la cession nécessite alors un écrit, cela ne signifie pas qu’un écrit soit également néces- 4 gaire en cas de cessiíion de la créance elle-même. L'art. 170 al. 3 CO dispose en effet d’une façon générale que les intérêts axrriérés s0nt présumés avoir été cédés avec la créance principale, et l’on ne voit pas de raisons pour ne pas appliquer ce principe aux intérêts d’une créance garantie par un droit de gage immobilier, que cette créance soit ou non incorporée dans un titre, au sens de l’art. 965 CO (cf. WIELAND, art. 869 n. 6 litt. b ; LEEMANN, art. 835 n. 13 et art 869 n. 39). Or la recourante n’a prouvé aucun fait de nature à détruire cette présomption. De ce que les intérêts suivent le sort du principal, il ne s’ensuit pas, il est vrai, qu’ils bénéficient gans réserve de la garantie réelle. C’est là une autre question, dont la solution est donnée par l’art. 818 CC.
II ressort de ce qui précède que non seulement la recourante n’a pas justifié de son droit de propriété gur les titres litigieux mais est bien gdébitrice envers lintimé de leur montants ainsì que des intérêts réclamés. Le Tribunal a jugé cependant gue ces dettes n’étaient pas exigibles lors de la notification des commandements de payer. « Les règles de la bonne foi — dit le jugement — ne permettaient pas au créancier de mettre brusquement fin au long sursis consenti, pendant lequel les intérêts échus s'étaient accumulés. II devait accorder à la débitrice un délai raisonnable pour s’exécuter. » Le Tribunal fédéral n’a pas à 80 prononcer sur cette opinion. 8. seul avait intérêt à la combattre et il n’a pas recouru contre le jugement du Tribunal cantonal.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéraîi rejette le recours et confirme l’arrêt attaqué.
ITL. OBLIGATIONENRECHT _ DROIT DES OBLIGATIONS