Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 16 decisioni citanti è stata analizzata.

78 II 39

7. Arrêt de la Ire Cour civile

du 10 janvier 1952 dans la cause Staudhammer contre Bonnefous.

Regeste

Art. 356 Abs. 2 OR. Zulässigkeit einer Konkurrenzverbotsklausel bei einem Beruf, in dem die berufliche Tüchtigkeit und die persönliche Seite der Beziehungen zur Kundschaft nicht eine überragende Rolle spielen (Beruf eines Buchhaltungsexperten)

Faits

A.

Bonnefous est expert-comptable. Il a son propre bureau à Genève et s'occupe principalement de tenir la comptabilité d'entreprises et de particuliers. En 1943, il a engagé comme employé Staudhammer, qui est aussi expert-comptable. Celui-ci s'est obligé, pour le cas où il quitterait le bureau, à ne pas faire concurrence à Bonnefous pendant trois ans, ni en s'installant à son compte ni en entrant au service d'un concurrent, cela à Genève et dans un rayon de 25 km. autour de Nyon; il s'interdisait, pendant le même délai, de s'engager chez un client de Bonnefous. Le salaire de Staudhammer, y compris les gratifications, s'est trouvé porté au cours des années à 1075 fr. par mois.

Le 28 avriI 1950, Staudhammer a donné son congé pour le 31 juillet 1950. Sitôt après avoir quitté son emploi, il s'est installé à Genève dans les locaux d'un client de Bonnefous et lui a fait concurrence en tenant des comptabilités, notamment pour des clients de son ancien patron.

B.

Bonnefous a fait citer Staudhammer devant les Conseils de prud'hommes de Genève et lui a réclamé 10 000 fr. de dommages-intérêts.

Le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer au demandeur une somme de 3000 fr.

Par arrêt du 18 octobre 1951, la Chambre d'appel des prud'hommes a porté l'indemnité à 5000 fr.

C.

Contre cet arrêt, Staudhammer recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande dans toute son étendue.

Considérants

1. Le recourant soutient que la clause d'interdiction de concurrence est nulle, parce que la profession de l'intimé devrait être assimilée aux professions libérales (médecins, dentistes, pharmaciens, avocats, etc.) dans lesquelles l'employeur ne pourrait pas faire promettre à son employé, pour le cas où celui-ci le quitterait, de ne pas Iui faire de concurrence.

Aux termes de I'art. 356 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est licite que si l'employé peut, en mettant à profit sa connaissance de la clientèle ou des secrets de l'employeur, causer un sensible préjudice à celui-ci. Il n'est pas question ici de secrets d'affaires. Quant à la connaissance de la clientèle, le Tribunal fédéral a jugé (RO 44 II 59-60, 56 II 442-443) que l'employé n'en saurait tirer profit lorsque les rapports entre la clientèle et l'employeur ont essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur. Dans ce cas, en effet, la connaissance que l'employé possède de la clientèle ne lui procure pas, comme telle, le moyen de rompre ou de distendre le lien existant entre l'employeur et sa clientèle. C'est ainsi qu'un médecin renommé ne peut interdire à son assistant de lui faire concurrence, ni l'avocat connu à son stagiaire. Il se peut certes que, même dans des cas semblables, l'employé cause un tort sensible au cabinet ou à l'étude qu'il quitte. Mais ce ne sera pas, du moins dans une mesure importante, en raison de la connaissance qu'il a de la clientèle de son employeur; ce sera en raison de ses aptitudes personnelIes dont l'art. 356 al. 2 ne veut en rien restreindre le pouvoir de concurrence.

Pour les bureaux fiduciaires et offices de comptabilité, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (Visura, Société fiduciaire SA, c. Kühne, du 7 novembre 1951, consid. 1), a déjà admis la licéité d'une clause de prohibition de concurrence. La profession d'expert-comptable n'est en effet pas de celles où les rapports avec la clientèle reposent avant tout sur la compétence particulière de ceux qui l'exercent, sur leur jugement personnel ou leur appréciation technique, sur leur talent pédagogique, leur savoir-faire ou l'art qu'ils ont de traiter un cas donné. Certes, l'aptitude professionnelle et la confiance ont-elles leur importance chez l'expert-comptable. Mais c'est le cas dans de nombreuses autres professions, si ce n'est dans la plupart. Or le sens de la loi ne peut être de proscrire les clauses de concurrence dans toutes les professions où la capacité professionnelle et le côté personnel des rapports avec la clientèle jouent un certain rôle. Ce n'est que là où ce rôle est éminent que l'employeur ne pourra imposer à son employé une prohibition de concurrence. Une telle clause n'est même pas exclue en principe dans les professions libérales; tout dépendra des circonstances du cas particulier.

Dans la profession d'expert-comptable, comme dans celle de maître d'équitation à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause d'interdiction de concurrence (RO 61 II 93) il importe dans une large mesure, pour acquérir et conserver les clients, de satisfaire leurs exigences particulières. Cela étant, I'employé, au courant de ces désirs et besoins, sera en mesure, lorsqu'il aura quitté sa place, de mettre sa connaissance à profit pour détourner en faveur d'une entreprise concurrente la clientèle de son ancien employeur. Ce facteur est aussi important, du point de vue de la concurrence, que les qualités personnelles et professionnelles de I'employé.

2. (Concerne le dommage.)

Dispositif

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Rejette le recours.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 356 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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