Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

78 III 113

24. Arrêt du 26 juin 1952 dans la cause Berdoz contre Bucher S.A.

Art. 92 ch. 12 et 93 LP. Saisie de salaire au préjudice d’un débiteur qui touche des allocations familiales.

Art. 92 Z. 12 und Art. 983 SchkKG. Lohnpfändung bei einem Schuldner, der Familienzulagen bezieht.

Art, 92 cifra 12 e art. 93 LEF. Pignoramento del salerio di un debitore che percepisce delle indennità familiari.

Dans l4 poursuite lancée par Bucher $S.A. contre Berdoz, l'Office de Nyon a ordonné une retenue de 20 fr. par mois 114 Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. No 24.

sur le salaire du débiteur. Les deux parties lui ayant déféré cette décision, l’autorité inférieure de surveillance

Faits

A. le 24 mars 1952, porté la saisie à 30 fr.

La Cour vaudoise des poursuites et faillites à, le 9 mai, maintenu ce prononcé. Elle expose que le débiteur reçoit un traitement de 500 fr. par mois, plus 75 fr. d’allocations familiales ; le minimum d'existence pour une famille de deux adultes et trois enfants atteint 515 fr., à quoi s’ajoutent 30 fr. de charges diverses.

Berdoz recourt au Tribunal fédéral. Il invoque l’art. 92 ch. 12 LP et soutient que l’insaisissabilité des allocations familiales ne saurait être éludée par un artifice comptable.

Considérants

Le recourant tient les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales pour absolument insaisissables (art. 92 ch. 12 LP). Il à raison. Elles échappent à la mainmise des créanciers même si elles excèdent le montant nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille. La situation est identique pour les rentes d’invalidité, de vieillesse, de veuves et d’orphelins (ch. 10 et 11). Le Tribunal fédéral à toutefois jugé que Îa protection légale dont elles bénéficient ne va pas plus loin. Par conséquent, si le débiteur touche au surplus un salaire, ce dernier n’est insaisissable, conformément à l’art. 93 LP, qu’en tant que le minimum vital n’est pas déjà couvert par la rente. En effet, c’est dans cette seule mesure que le débiteur ne peut se passer de son salaire pour subsister (RO 65 III 131 consid. 2 ; arrêt Piatti du 2 avril 1952).

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral ; les 75 fr. d’allocations familiales réduisent les charges de Berdoz de 545 à 470 fr. ; son traitement (500 fr.) dépasse cette somme de 30 fr., qui représente la quotité saisissable.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites :

rejette le recours.

Rs Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. N°6 25. 115

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 92 e Art. 93 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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