Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

78 IV 186

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 36 octobre 1952 dans la cause Reichenbaeh contre Ministère publie neuchâtelois.

L'art. 58 LA ne réprime pas l’imobservation du signal «stop ». Art. 58 MFG trifft die Missachtung des Stopsignals nicht.

L'art. 58 LA non è applicabile in caso d’inosservanza del segnale « SbOP ».

Le 24 mai 1952, l'élève conducteur Humbert n’a pas observé le signal « stop » placé à la croisée des rues du Parc et de la Fusion, à La Chaux-de-Fonds. Il était accompagné de Reichenbach, porteur du permis de conduire. Estimant que ce dernier, responsable en vertu de l’art. 14 al. 1 LA, avait contrevenu à l’art. 18 LA, le Tribunal de police lui a infligé, le 11 juillet, une amende de 15 fr. conformément à l'art. 58 LA.

La Cour de cassation neuchâteloise ayant maintenu ce prononcé le 10 septembre, le condamné s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il conteste toute faute, parce que le signal « stop » était masqué par des véhicules arrêtés. Le Ministère public a conclu à l’admission du pourvoi.

Considérants

D’après les premiers juges, Reichenbach aurait enfreint l'art. 18 LA. Les instructions et les injonctions de la police de la circulation auxquelles cette disposition oblige le conducteur à se conformer visent toutefois uniquement des situations passagères. Le signal «stop» a une tout autre portée. Il s’agit non d’une injonction donnée de cas en cas par les agents chargés de régler la circulation, mais d’une réglementation locale et permanente de la circulation sur des routes se trouvant dans des conditions spéciales (art. 3 al. 3 LA). Sans doute ce signal est-il consacré par une règle de droit fédéral (art. 12 bis OSR). C’est néanmoins à l’autorité communale qu'il appartient, sous réserve d'approbation par l'autorité cantonale, de prescrire un arrêt obligatoire à tel ou tel endroit. Le conducteur qui viole cette prescription ne transgresse en rien le droit fédéral et ne tombe dès lors pas sous le coup de l’art. 58 LA. Aïnsi que la Cour de céans l’a déjà jugé le 11 mars 1950 dans la cause Ministère public vaudois contre Magnenat, il ne peut être puni que sur la base du droit cantonal. Il est assurément loisible au législateur cantonal qui veut réprimer les infractions aux restrictions qu’il apporte à la circulation en vertu de l’art. 3 LA de renvoyer aux sanctions de l’art. 58 LA (RO 62 I 189). Mais elles s’appliquent alors à titre de droit cantonal subsidiaire et échappent par conséquent au contrôle du Tribunal fédéral (RO 72 IV 144).

Le recourant ayant été puni à tort pour contravention à une prescription de droit fédéral, l’arrêt attaqué doit être annulé. Il incombera à l’autorité neuchâteloise d’examiner si le comportement de Reichenbach est visé par une disposition cantonale et, dans l’affirmative, si elle peut le condamner sans une nouvelle ordonnance de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le pourvoi, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau.

III. ZOLLGESETZ LOI SUR LES DOUANES

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