Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 23 decisioni citanti è stata analizzata.

BGE 79 I 327

326 Staatsrecht. I Rechtsgleicheit (Rechtsverweigerung). N° 57. 327 Genehmigung (Ermäohtigung) duroh die Behörde am deren Stellungnahme abhängig gemacht hat, liegt nach Wohnsitz des Annehmenden; die Auffassung, dass über- dem Gesagten eine Rechtsverweigerung. Der angefochtene dies die Genehmigung einer Behörde des Heimatstaates Entscheid ist daher wegen Verletzung von Art. 4 BV auf- des Anzunehmenden notwendig sei, ist, wie bereits in zuheben. Kommt der Staatsrat bei neuer Prüfung zum Erw. 1 ausgeführt wurde, mit diesen Bestimmungen un- Schluss, die vorliegende Adoption werde in Italien voraus- vereinbar. Der Umstand, dass das Heimatreoht des Anzu- sichtlich anerkannt, so hat er die nachgesuchte Ermächti- nehmenden die Adoption andern Voraussetzungen unter- gung zu erteilen. Kommt er zum gegenteiligen Ergebnis wirft als das sohweizerische Recht, steht der Vornahme und oder ist die Frage zweifelhaft, so hat er die dem Kind aus Genehmigung der Adoption in der Schweiz an sioh nicht der Adoption erwachsenden Vorteile und die aus der all- entgegen, sondern kann nur unter dem Gesichtspunkt des fälligen Nichtanerkennung der Adoption in Italien sich Nachteils im Sinne von Art. 267 Abs. 2 ZGB in Betraoht möglicherweise ergebenden Nachteile gegeneinander abzu- fallen. Als solcher darf jedenfalls ohne Willkür gegebenen- wägen und danach seinen Entscheid zu treffen. falls auoh ein Reohtsnachteil, wie es die Niohtanerkennung

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht: der Adoption im Heimatstaat des Angenommenen ist, betrachtet werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass der Ent- schweizerische Behörde dann, wenn diese Anerkennung als scheid des Staatsrates des Kantons Wallis vom 4. Sep- zweifelhaft erscheint, den Beteiligten im Ermächtigungs- tember 1953 aufgehoben wird. entscheid einfach die Auflage machen darf, die Genehmi- gung oder Anerkennung der Adoption durch eine Behörde () des Heimatstaates zu erwirken, zumal wenn gar nicht fest- 57. Auet du 30 septembre 1953 dans la cause Office suisse de compensation contre Cour des poursuites et faillites du steht, ob eine solche Ergänzung des sohweizerisohen Adop- Tribunal cantonal vaudois et Compensator S.A. tionsverfahrens im Ausland überhaupt möglioh ist. Die schweizerische Behörde hat vielmehr selbst zu prüfen, ob L'Office suisse de compensation a qualite pour intenter une pour- suite tendant au payement des fonds qui doivent etre verses die Anerkennung der Adoption im Heimatstaat zu erwarten a la Banque nationale en vertu des accords de clearing et de ist. Bejaht sie diese Frage, so hat sie die Ermächtigung compensation. Cette qualite lui confere celle d'interjeter un recours de droit ohne weiteres zu erteilen, und zwar auch dann, wenn die public contre le jugement qui refuse de prononcer la mainlevee Anerkennung im Heimatstaat die Genehmigung durch eine de l'opposition a une teIle poursuite fondee sur une decision definitive. dortige Behörde voraussetzt; die Erwirkung dieser Ge- Die Schweizerische Verrechnungsstelle ist befugt, Betreibung nehmigung ist den Beteiligten zu überlassen. Erscheint die einzuleiten zur Eintreibung der Beträge, die auf Grund der Anerkennung im Heimatstaat dagegen als ausgeschlossen Clearing- und Verrechnungsabkommen an die Schweizerische Nationalbank einzubezahlen sind. oder doch zweifelhaft, so fragt sich weiter, ob der hierin Auf Grund dieser Befugnis ist die Schweizerische Verrechnungs- liegende sichere oder mögliche Nachteil nicht durch die dem stelle auch legitimiert, staatsrechtliche Beschwerde zu erheben gegen ein Urteil, durch das in einer solchen gestützt auf eine Anzunehmenden aus der Adoption erwachsenden Vorteile endgültige Verfügung eingeleiteten Betreibung die definitive

überwogen wird, in welchem Falle die Adoption für ihn im Rechtsöffnung verweigert wird. Ganzen doch vorteilhaft und daher zu genehmigen ist. L'Ufficio svizzero di compensazione ha veste per promuovere un'esecuzione volta ad ottenere il pagamento degli ammon- Darin, dass der Staatsrat die Beschwerdeführer an eine tari che debbono essere versati aHa Banca nazionale in virtu ausländische Behörde verwiesen und seinen Entscheid von degli accordi di clearing e di compensazione .

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328 Staatsrecht. Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 57. 329 Di conseguenza detto uflicio ha anche veste per interporre un motifs suivants: La decision du Departement federal de ricorso di diritto pubblico contro la sentenza che ha rifiutato di accordare il rigetto dell'opposizione interposta a una tale l'economie publique constitue bien un titre executoire. esecuzione poggiante su una decisione definitiva. Mais 1'0ffice suisse de compensation n'est pas creancier au sens des dispositifs de cette decision et de celles qui l'ont A. - La S.A. Compensator, dont le siege est a Lausanne, precedee. Ces dispositifs, auxquels le juge de mainlevee n'ayant pas verse a la Banque nationale la contre-valeur doit s'en remettre a l'exclusion des considerants, prevoient de marchandises italiennes importees en Suisse dans le en effet que la Societe Compensator S.A. a a s'acquitter cadre des affaires de compensation autorisees par la Divi- en mains de la Banque nationale suisse de la somme de sion du commerce du Departement federal de l'economie 8446322 fr. 46 qui, elle-meme, la transferera en Italie par publique, contre-valeur qu'elle avait encaissee, l'Office la voie du service reglemente des payements. suisse de compensation notifia a Compensator S.A. trois Sur recours de l'Office suisse de compensation, ce juge- decisions administratives l'astreignant a payer a la Banque ment a eM confirme par arret de la Cour des poursuites nationale une somme totale de 8442887 fr. 46 destinee a et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 juillet 1953, etre transferee en Italie par la voie du service reglemente motive de la maniere suivante : des paiements italo-suisses. D'apres le dispositif de la decision du Departement Compensator S.A. a recouru a la Commission de clearing federal de l'economie publique, qui seul importe au juge qui a maintenu les decisions attaquees et porte meme a de la mainlevee, la Banque nationale suisse apparait 8446322 fr. 46 la somme a verser a la Banque nationale. comme la creanciere de la somme reclamee. La poursuite, Le dispositif de sa decision est ainsi cow;u : « 1. Les trois qui est fondee sur ce dispositif, n'emane pas de la Banque recours de Compensator S.A., Lausanne, des 17 decembre nationale mais de 1'0ffice suisse de compensation qui seul

1951 et 30 avril 1952, contre trois decisions de I'OSC des est designe comme creancier dans le commandement de 19 novembre 1951 et 2 avril 1952 sont rejeMs et Compen- payer. L'Office n'a pas justifie de son pouvoir de reclamer sator S.A. est tenue de verser a la Banque nationale suisse la somme litlgieuse au nom de la Banque nationale. Aucune la somme de 8446322 fr. 46, pour etre transferee en Italie disposition legale ne prevoit que 1'0ffice est fonde a par la voie du service reglemente des paiements. » « 2. Il reclamer des sommes qui, d'apres les textes applicables peut etre recouru ... » en la matiere, doivent etre versees a la Banque nationale. Saisi a son tour d'un recours de Compensator S.A., le C. - L'Office suisse de compensation a interjete contre Departement federal de l'economie publique a confirme la cet am3t un recours de droit public pour violation de decision de la Commission suisse de clearing. Cette deci- l'art. 4 Cst. Il conclut a l'annulation de cette decision et sion est devenue definitive. par voie de consequence a l'annulation du jugement du B. - Sur requisition de l'Office suisse de compensation, 7 mai 1953. 1'0ffice des poursuites de Lausanne a notifie a Compensator La Societe Compensator S.A. a conclu au rejet du S.A. un commandement de payer pour la somme de recours. 8446322 fr. 46 auquel la debitrice a fait opposition. Considerant en droit : L'Office suisse de compensation a requis la mainlevee definitive de l'opposition. Cette requete a ete rejetee par 1. - Aux termes de l'arrete du Conseil federal du le President du Tribunal du district de Lausanne pour les 2 octobre 1934 relatif a la compensation des creances et

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des dettes aveo l'etranger, l'Offioe suisse de compensation (cf. la deoision oitre par PANCHAUD et CAPREZ, La main- est une corporation de droit public qui a pour but d'assurer le reglement des payements par voie de clearing avec I levee d'opposition, § 141 leUre e). Or, en l'espece, le dis- positif de la deoision de la Commission suisse de clearing I'etrangeret a la quelle ont eM devolues les attributions qui ne dit pas que la Banque nationale est creanoiere de la ressortissaient jusque-Ia a la Banque nationale en vertu somme reclamee en vertu du commandement de payer des aooords de clearing et de compensation alors en vigueur. N° 136031. Il constate simplement que Compensator S.A. En regard des principes poses par la jurisprudence (of. « est tenue de verser cette somme a la Banque nationale RO 74 I 52 et les arrets cites) , il n'est pas douteux qu'en pour etre transferee en Italie par la voie du service regle- depit de la qualite de colleotiviM de droit public que lui mente des payements». Certes il ne dit pas non plus qui attribue l'arreM du Conseil federal, l'Office suisse de com- est titulaire de la pretention ni n'indique quel service pensation ne soit recevable a exercer un recours de droit administratif ou quelle institution a competence pour con- publio oontre l'arret attaque. En effet, oe dernier l'atteint traindre l'intimee a s'acquitter de sa dette. Mais la lecture juridiquement de la meme fagon que oela serait le cas s'il des decisions produites dans les instances de mainlevee, en s'agissait d'une personne privee. particulier la lecture de la decision de la Commission

2. - Au fond, le litige se ramene a la question de savoir suisse de clearing, ne laisse subsister auoun doute a cet si' c'est arbitrairement, o'est-a-dire en violation evidente egard. « Il convient d'examiner, dit cette decision, si de la loi, que l'arret attaque a rejeM la demande de main- l'Office suisse de compensation etait fonde a enger que la levee par le motif qu'il ne resultait pas du dispositif de la recourante (c'est-a-dire Compensator S.A.) verse a la decision du Departement federal de l'economie publique Banque nationale suisse la contre-valeur des marchandises ni de ceux des decisions anterieures que l'Office suisse de qu'elle a importees ». Et la discussion des moyens invoques oompensation fUt reellement creancier de la somme recla- par Compensator S.A. oonduit a la conclusion que les mee et que ce serait en realite la Banque nationale qui le decisions en vertu desquelles l'Office suisse de compen- serait. sation avait enge de la part de Compensator S.A. le verse- L'opinion selon laquelle le juge de mainlevee n'a pas a ment d'une somme de 8446322 fr. 46 etaient fondees. tenir oompte d'autre ohose que du dispositif de la decision 3. - C'est a tort, d'autre part;que le Tribunal cantonal invoquee a l'appui de la demande est l'expression d'un affirme qu'aucune disposition legale ne prevoit que 1'0ffice formalisme qui ne trouve aucun appui dans la loi federale. suisse de compensation serait fonde a reclamer les sommes Celle-ci parIe en effet du « jugement », ce qui permet de qui doivent etre versees a la Banque nationale. Cette opi- dire que si le dispositif ne mentionne pas expressement nion meconnalt absolument le regime du reglement des le nom du creanoier ou ne reproduit pas textuellement les payements par voie de clearing tel qu'il est consacre par oonolusions de celui en faveur duquel le jugement a eM rendu, o'est au juge de la mainlevee a rechercher, en se reportant eventuellement aux motifs du jugement, si ce dernier constitue bien le titre necessaire pour justifier la j l'arreM du Conseil federal du 2 octobre 1934 et celui du 12 mai 1950 ooncernant l'admission de creances au service reglemente des payements avec l'etranger et la decentra- lisation dudit service. L'arreM federal de 1934 confere a continuation de la poursuite. Ce n'est que si le sens du l'Office suisse de compensation une competence generale

dispositif est douteux et que ce doute ne peut etre leve a comportant le droit et l'obligation de prendre toutes les I'examen des motifs que la mainlevee peut etre refusee mesures propres a assurer le reglement des payements par

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voie de clearing avec l'etranger. C'est donc a l'Office qu'il appartient de veiller a ce que les payements a faire par les "r tion a faire valoir a l'egard du debiteur. Depuis l'entree en vigueur de l'arrete du 2 octobre 1934, elle n'est plus debiteurs suisses en faveur de creanciers etrangers soient, chargee que de l'execution des operations de technique sous le regime du clearing, operes par le moyen de la com- bancaire du clearing. Sa fonction consiste a servir de cais8e pensation. C'est a lui qu'il incombe, en cas de contestation, de I'Office, parce que ce dernier ne possede pas de compta- de decider sous reserve des recours a la Commission suisse billte au sens de la technique bancaire. Elle ne possMe de compensation puis au Departement federal de l'econo- aucun pouvoir de disposition sur les valeurs qui lui sont (i mie publique si une cn3ance est soumise au clearing ou est confiees pour etre portees au compte de l'Office et si elle beneficiaire du clearing (RO 64 I 282). Une fois definitives, continue « de regler les payements se rapportant au ses decisions sont executoires par les voies prevues par la I clearing avec les personnes interessees a ce trafic et avec loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. En vertu des les banques d'emission etrangeres)}, selon l'art. 2 de accords de clearing, l'Office a egalement qualite pour auto- l'arrete, c'est I'Office seul qui a qualite pour ordonner les riser des derogations a l'obligation de versements a la payements aux creanciers. Seul il possede, a l'egard du Banque nationale ou a une banque agreee (cf. art. 6 de debiteur d'un creancier etranger, le droit d'exiger un ver- l'arrete du Conseil federal relatif au service des payements sement a la Banque nationale et ce droit, de par la nature entre la Suisse et I'Italie, du 21 novembre 1950). D'autre meme de l'institution, comporte tout naturellement celui part, c'est a l'encontre de l'Office que nait la pretention de recourir aux voies d'execution ordinaires dans le cas du creancier au titre de clearing (cf. HUG, Das Clearing- ou le debiteur refuserait de s'acquitter de sa dette (cf. FREY, recht, ZSR 1936 p. 494 et suiv. ; RO 67 II 229). C'est lui Das Clearing- und Devisenrecht der Schweiz, p. 44; HUG, qui est charge de prendre toutes decisions concernant les op. cit. p. 485-6 a).

payements aux creanciers de clearing. Enfin il donne les C'est avec raison par consequent que l'Office suisse de ordres de payement qui seuls autorisent la Banque natio- compensation a requis la poursuite contre Compensator nale a operer un versement a un creancier (cf. BISSIG, S.A. en se designant comme creancier. La decision du Tri- Die Schweiz. Verrechnungsstelle, p. 27). Le systeme juri- bunal cantonal comme celle du premier juge sont donc dique qui regit le clearing fonde ainsi entre le debiteur au insoutenables et ne sauraient etre maintenues. titre de clearing et l'Office suisse de compensation un rap- port de droit public en vertu duquel le debiteur d'un Le Tribunal jederal prononce: creancier etranger se trouve oblige envers I'Office de Le recours est admis et l'arret attaque est annuIe. verser le montant de sa dette a la Banque nationale (ou a un autre etablissement agree). Le debiteur est donc lie a l'Office par un rapport juridique dans lequel l'Office, agissant en vertu d'une delegation du pouvoir public, peut l'obliger a se conformer aux prescriptions qui ont eM eructees en vue d'atteindre le but assigne au service du clearing (cf. HUG, loc. cit. p. 491, lettre a ; BISSIG, loc. cit. p.53). La Banque nationale, en revanche, n'a aucune preten-

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 267 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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