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81 IV 217

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Rubrum

48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mars 1955 en la cause Champod contre Neuchât el, Ministère public.

Regeste

Art. 58 CP. Confiscation. Conditions auxquelles la loi soumet la confiscation d'objets qui ont servi à commettre une infraction. - Confiscation d'un alambic qui avait servi à la distillation illicite de l'absinthe.

Faits

A.

- Champod est propriétaire d'un alambic destiné à la distillation des racines de gentianes et déclaré à la régie fédérale des alcools. Ayant employé cet appareil pour distiller de l'absinthe, il a été condamné, le 18 octobre 1946 à 60 fr. d'amende et, le 28 novembre 1949, à 350 fr. d'amende.

Le 26 février 1954, une bonbonne contenant quinze litres d'absinthe fut trouvée chez lui; il avoua avoir distillé cette liqueur et en avoir vendu cinq litres à Armand Parel. En raison de ces faits, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le condamna, le 23 avril 1954, à 500 fr. d'amende et prononça la confiscation de l'alambic conformément aux art. 1er al. 1, 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1910 sur la fabrication de l'absinthe et 58 CP.

Champod recourut à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel en déclarant admettre la condamnation à l'amende, mais contester la confiscation de l'alambic. Le 7 juillet 1954, cependant, cette autorité rejeta le recours.

B.

- Contre cet arrêt, Champod s'est pourvu, en temps utile, devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il allègue que l'interprétation donnée de l'art. 58 CP n'est conforme ni à la lettre de cette disposition légale, ni à l'intention du législateur.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 24 juin 1910 sur l'interdiction de l'absinthe renvoyait notamment aux art. 42 et 44 LCDA. Ces textes réglaient la confiscation des objets et appareils qui avaient servi à commettre une infraction. Ils ont été purement et simplement abrogés par l'art. 398 al. 2 litt. a et f CP, de sorte que selon l'art. 333 CP, la confiscation est aujourd'hui régie par l'art. 58 CP en matière d'infraction à la loi sur l'interdiction de l'absinthe.

2.

L'art. 58 CP n'autorise le juge à confisquer les objets qui ont servi à commettre une infraction que si ces objets "compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public". Le recourant conteste que cette condition soit réalisée en l'espèce.

Il ressort du texte même de l'art. 58 CP que la confiscation doit prévenir la mise en danger des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Elle sera donc prononcée en principe, dès lors qu'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient compromis (cf. RO 65 I 47, no 9; 77 IV 20; 79 IV 176).

Une telle vraisemblance, cependant, peut exister bien que l'objet soit dangereux, non par sa nature, mais seulement par l'usage dont il est susceptible. Le recourant le conteste à tort. Peu importe que le texte légal ne prévoie pas expressément cette catégorie d'objets, il la vise aussi sans conteste. Le titre marginal de l'art. 58 (confiscation d'objets dangereux) ne permet pas de conclure qu'il doit s'agir d'objets dangereux par leur nature déjà. Il ne saurait du reste en aucun cas restreindre la portée du texte légal (RO 74 IV 208; 76 IV 55; 78 IV 176). Quant aux travaux préparatoires, ils ne fournissent aucun appui à la thèse du recourant. Les exemples que l'on trouve soit dans le message du Conseil fédéral (FF 1918 IV pp. 25 ss), soit dans le Bulletin sténographique (tirage à part, Cons. nat. 1928, p. 208) sont décisifs à cet égard-.

3.

En l'espèce, le recourant a été condamné trois fois pour avoir distillé de l'absinthe avec l'appareil dont le juge cantonal a ordonné la confiscation.

Il n'était nullement contraire à l'art. 58 CP d'en conclure que vraisemblablement, selon le cours normal des choses, Champod recommencerait à violer la loi de la même façon si l'appareil lui était laissé. Or, de telles infractions portent atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire à la santé publique, que protège la loi fédérale du 24 juin 1910. L'alambic apparaissait dès lors comme un objet dangereux au sens de la loi, selon les principes rappelés plus haut, et il devait être confisqué.

Le recourant ne saurait objecter que l'on trouve dans le commerce des appareils semblables et qu'il lui serait donc possible de s'en procurer un autre. Ce fait n'enlève nullement à l'alambic confisqué son caractère d'objet dangereux, qui est décisif. Sans doute, la facilité plus ou moins grande du remploi diminue-t-elle l'efficacité de la confiscation, mais elle ne la supprime nullement. La mesure prise conserve son caractère préventif; elle demeure tout au moins comme un avertissement grave, même si elle n'exclut pas absolument la répétition des actes préjudiciables à la sécurité des personnes, à la morale ou à l'ordre public. Au surplus, le remplacement d'un alambic est subordonné à l'autorisation de la régie des alcools (art. 14 al. 6 de la loi fédérale sur l'alcool).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 58 e Art. 333 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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