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81 IV 273

81 IV 273

Rubrum

59. Arrêt du 11 octobre 1955 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Joyet.

Regeste

Indivisibilité de la plainte. Application de l'art. 30 CP dans le cas où plusieurs personnes, par des infractions distinctes, ont contribué à la lésion qui justifiait la plainte.

Faits

A.

- Le 22 janvier 1955, une automobile conduite par Charles Joyet et dans laquelle avait pris place la femme de celui-ci est entrée en collision avec un scooter conduit par Marie-Louise Cavin. Au cours de cet accident, dame Joyet se fractura le coude gauche.

B.

- Dame Joyet ayant porté plainte pour lésions corporelles contre Marie-Louise Cavin, le juge informateur de l'arrondissement d'Oron-Moudon inculpa celle-ci, le 3 mai 1955, de lésions corporelles par négligence.

Le Ministère public recourut contre cette ordonnance en demandant que l'inculpation soit étendue à Charles Joyet.

Le 1er juin 1955, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud rejeta le recours, vu l'art. 30 CP, considérant que Marie-Louise Cavin et Charles Joyet ne sont pas des coauteurs, faute d'une décision commune, mais les auteurs d'infractions distinctes et que, dès lors, la plainte portée contre celle-là ne saurait entraîner de poursuites contre celui-ci.

C.

- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud a formé, en temps utile, un pourvoi en nullité. Il allègue en bref:

Les "participants" au sens de l'art. 30 CP ne sont pas seulement les coauteurs, les instigateurs et les complices, mais aussi tous ceux qui ont pris part objectivement à l'infraction. En l'espèce, les blessures subies par dame Joyet proviennent de la façon de conduire aussi bien de son mari que de Marie-Louise Cavin. "La simultanéité des fautes et l'unité du résultat font que le principe de l'indivisibilité de la plainte s'applique au présent cas, tout comme s'il y avait participation subjective à l'infraction".

D.

- Les époux Joyet concluent au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Le présent recours tend à l'inculpation de Charles Joyet pour lésions corporelles par négligence. Ce délit se poursuit sur plainte, sauf le cas où la lésion est grave. Le Tribunal d'accusation vaudois a jugé qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une lésion grave et que, par conséquent, Charles Joyet ne pourrait être poursuivi comme auteur des lésions subies par sa femme que s'il était sous le coup d'une plainte. Aucune violation du droit fédéral n'est alléguée sur ce point et l'on ne voit pas, effectivement, qu'il y en ait une (RO 68 IV 84).

2.

Le recourant allègue, en revanche, que le juge cantonal aurait violé l'art. 30 CP en n'admettant pas que la plainte portée contre Marie-Louise Cavin pour lésions corporelles par négligence devait également entraîner des poursuites contre Charles Joyet. L'art. 30 CP prescrit que la plainte portée contre l'un des participants à l'infraction entraîne des poursuites contre tous les autres. Il s'agit donc de savoir si, dans la présente espèce, Charles Joyet est un participant au sens de l'art. 30 CP, auquel cas la plainte déposée par sa femme entraînerait nécessairement des poursuites contre lui.

Appliquant cette disposition légale, la Cour de cassation pénale a jugé que le coauteur, le complice et l'instigateur étaient des participants à l'infraction (RO 80 IV 211, 81 IV 91) au contraire du receleur (RO 69 IV 74; 81 IV 91). Dans ces arrêts, cependant, elle n'a pas eu à dire si l'art. 30 CP vise d'autres catégories de personnes encore. Le recourant allègue que tel serait le cas de toutes les personnes dont la faute simultanée aurait contribué à la lésion qui justifierait la plainte.

Il est vrai que l'art. 30 CP a pour but d'empêcher que le lésé ne puisse, à son gré, faire punir tel participant à l'exclusion de tel autre. Ce principe, toutefois, ne s'impose pas nécessairement, de sorte qu'il ne s'applique que dans les limites fixées par la loi.

Le texte légal n'institue l'indivisibilité de la plainte que pour les participants à "l'infraction" (texte italien: "al reato", texte allemand: "an der Tat"). C'est dire que, dans le cas où il y a pluralité d'infractions et d'auteurs, l'art. 30 CP n'est pas applicable, même si elles ont entraîné un résultat commun, une lésion unique. Les auteurs d'infractions distinctes ne sauraient être considérés comme des participants. Le lésé pourra donc porter plainte contre l'auteur de l'une sans que l'auteur des autres en soit affecté.

3.

Tel est le cas dans la présente espèce. Supposé que Charles Joyet et Marie-Louise Cavin aient, l'un et l'autre, violé les règles de la circulation et que ces transgressions aient causé les lésions dont dame Joyet s'est plainte, il n'en resterait pas moins qu'il s'agirait d'infractions distinctes, dont le résultat commun, les lésions subies par dame Joyet, ne ferait pas de leurs auteurs des participants au sens de l'art. 30 CP. Il s'ensuit qu'en refusant d'étendre l'inculpation à Charles Joyet sur le vu de la plainte déposée contre Marie-Louise Cavin, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud n'a pas violé le droit fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 30 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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