Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

82 IV 10

82 IV 10

Rubrum

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 janvier 1956 dans la cause Perrinjaquet contre Perrinjaquet.

Regeste

Le moyen tiré de la sauvegarde d'intérêts légitimes, qui était reconnu par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 173 CP, ne peut plus être invoqué depuis la revision de cette disposition; l'auteur d'une diffamation n'échappe à une peine que s'il fournit une des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, pour autant que celles-ci soient recevables selon l'art. 173 ch. 3.

Considérants

3.

C'est à tort que, dans le second motif de son arrêt, la Cour cantonale se réfère aux arrêts RO 71 IV 187 et 72 IV 173 et considère que le prévenu doit de toute façon être libéré, car il serait en droit de faire valoir l'exception admise en faveur de la partie engagée dans un procès. Selon l'arrêt RO 80 IV 111, le moyen tiré de la sauvegarde d'intérêts légitimes, qui était reconnu par la jurisprudence (RO 69 IV 116/117, 70 IV 26/27, 71 IV 188/189, 72 IV 175) sous l'empire de l'ancien art. 173 CP, ne peut plus être invoqué depuis la revision de cette disposition par la loi fédérale du 5 octobre 1950, modifiant le code pénal suisse, qui est entrée en vigueur le 5 janvier 1951; aux termes de l'art. 173 CP revisé, l'auteur d'une diffamation n'échappe à une peine, même si ses allégations ont été articulées dans un procès, que s'il fournit une des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP; encore faut-il que ces preuves soient recevables (art. 173 ch. 3 CP).

Comme il est admis que les deux accusations contenues dans la phrase incriminée visaient les plaignants et que d'autre part la sauvegarde d'intérêts légitimes ne peut justifier la libération de Gaston Perrinjaquet, l'arrêt attaqué doit être annulé. Dans sa nouvelle décision, l'autorité cantonale aura à trancher, dans le sens de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, la question des preuves libératoires que peut invoquer le prévenu. Elle devra donc commencer par examiner, ce que le Tribunal de police semble avoir perdu de vue, si le prévenu avait des motifs suffisants d'écrire la phrase incriminée (art. 173 ch. 3). Dans l'affirmative, elle devra se rappeler que le prévenu n'encourt aucune peine non seulement s'il prouve que ses allégations étaient conformes à la vérité mais encore s'il établit qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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