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83 III 63

83 III 63

Rubrum

18. Arrêt du 29 août 1957 dans la cause R.

Regeste

Exécution de la saisie (art. 91 et suiv. LP). Obligations de l'office des poursuites.

Faits

A.

- R. a poursuivi Bertha E. en paiement de 4928 fr. 50, avec intérêt à 4% dès le 30 septembre 1955 (poursuite no 55 980 de l'office des poursuites de F.). Dans sa réquisition de continuer la poursuite, le créancier a demandé à l'office une liste complète des biens de la débitrice (art. 30 al. 4 du tarif) et il l'a requis de saisir notamment divers bijoux, un appareil photographique, une voiture automobile, des chiens et les installations affectées à leur élevage, des objets servant à la peinture sur porcelaine et des droits fondés sur des assurances sur la vie.

Le préposé à l'office des poursuites s'est borné à interroger la débitrice après l'avoir rendue attentive aux sanctions prévues par les art. 164, 169 et 323 ch. 2 CP. Elle a déclaré qu'elle ne possédait plus les objets énumérés par le créancier, sauf quatre chiens et la voiture, qui étaient du reste revendiqués par son mari. Là-dessus, le préposé a saisi, le 16 juillet 1957, quatre chiens et l'automobile, estimés au total à 4160 fr., et il a imparti au créancier un délai de dix jours pour intenter action au tiers revendiquant.

B.

- R. a porté plainte contre cette mesure en reprenant les demandes qu'il avait formulées dans sa réquisition de continuer la poursuite. Il alléguait que le préposé à l'office des poursuites n'avait pas exécuté ses obligations en se bornant à saisir les objets indiqués par la débitrice, lesquels étaient du reste revendiqués par un tiers et dont la valeur ne couvrait pas le montant de la créance.

Débouté par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, le créancier défère la cause au Tribunal fédéral.

Considérants

Considérant en droit:

1.

En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office est de rechercher les biens du débiteur qui ne tombent pas sous le coup des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance. Sans doute doit-il interroger le débiteur (art. 91 al. 1 LP). Mais, lorsque la valeur des biens indiqués par celui-ci est inférieure au montant de la créance ou que ces objets sont frappés de séquestre ou revendiqués par des tiers (art. 95 al. 3 LP), le préposé ne saurait se fonder simplement sur les déclarations de la personne poursuivie. Il est alors tenu de rechercher lui-même si d'autres biens saisissables existent et, à cet effet, de visiter ou faire visiter les locaux et les meubles du débiteur, comme l'art. 91 al. 2 LP lui en donne le droit. En particulier, lorsque le créancier désigne des objets à saisir, le préposé doit vérifier s'ils existent et sont en possession du débiteur. C'est de cette façon seulement qu'il sauvegarde les intérêts du créancier aussi bien que ceux de l'autre partie (art. 95 al. 5 LP). Sans doute le débiteur s'expose-t-il à des poursuites pénales s'il fait de fausses déclarations, mais cette sanction ne dispense pas l'office de ses obligations.

En l'espèce, le préposé s'est borné à saisir, selon les indications données par la débitrice, quatre chiens et une voiture automobile. Bien que la valeur de ces objets ne couvre pas la créance et qu'ils soient, au surplus, revendiqués par un tiers, il n'a pas recherché d'autres biens saisissables et, en particulier, n'a visité ni l'appartement ni les meubles de dame E. En agissant ainsi, il a enfreint les obligations que lui imposaient les art. 91 et suiv. LP, de sorte que la saisie doit être annulée. Il devra procéder à une nouvelle saisie en se conformant aux dispositions légales.

2.

Du reste, une visite de l'appartement et des meubles de la débitrice s'imposait d'autant plus que le créancier avait demandé, en vertu de l'art. 30 al. 4 du tarif, un inventaire complet des biens appartenant à dame E. L'office, qui n'a donné aucune suite à cette requête, devra réparer son omission à l'occasion de la nouvelle saisie à laquelle il est tenu de procéder.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 164, Art. 169 e Art. 323 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 91, Art. 92, Art. 93 e Art. 95 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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