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84 IV 155

84 IV 155

Rubrum

45. Extrait de l'arrêt du 5 décembre 1958 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Allemann.

Regeste

Art. 169 CP et 93 LP. Détournement d'objets mis sous main de justice. Saisie des ressources provenant de l'exploitation d'un institut de beauté.

Faits

A.

- Colette Allemann, qui vit séparée de son mari, exploite un institut de beauté à Neuchâtel. Sur la réquisition de deux créanciers, l'Office des poursuites de Boudry a saisi, le 14 décembre 1957, 100 fr. par mois dès fin décembre 1957 à fin août 1958, puis 200 fr. par mois de septembre à novembre 1958, "sur le salaire que la débitrice aura à prélever sur ses ressources, commissions, pourboires, etc.".

Le 6 mars 1958, Colette Allemann n'ayant rien versé, l'office a délivré à l'un des créanciers un "procès-verbal de distraction de biens saisis en mains du débiteur". Il en ressort que la débitrice a disposé arbitrairement, au sens des art. 93 et 96 LP, des mensualités échues pour les mois de décembre 1957 et janvier 1958, soit de 153 fr.

B.

- Admettant que Colette Allemann aurait été en mesure de verser ce montant à l'office et, partant, que les éléments du délit réprimé par l'art. 169 CP étaient tous réunis, le Tribunal de police du district de Boudry lui a infligé, le 23 juillet 1958, 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.

Sur recours de la condamnée, la Cour de cassation neuchâteloise l'a libérée, le 17 septembre 1958. Elle a estimé que les gains de la débitrice ne provenaient pas d'un emploi selon l'art. 93 LP, de sorte que la saisie du 14 décembre 1957 était nulle.

C.

- Le Ministrère public neuchâtelois s'est pourvu au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il tient la saisie pour valable.

D.

- L'intimée conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La Cour neuchâteloise estime, avec la Cour de cassation vaudoise (JdT 1956 IV 30), qu'on ne peut ordonner une retenue de salaire en main d'un artisan indépendant. Cette opinion est erronée. Par salaire au sens de l'art. 93 LP, on entend toutes sommes représentant essentiellement la rétribution d'un travail personnel et notamment la rétribution d'une activité libérale (RO 48 III 153, 59 III 120, 71 III 176, 77 III 68). Si, dès lors, les honoraires d'un avocat sont saisissables (Ro 59 III 120), il ne saurait en aller autrement des gains d'un artisan indépendant. Le Tribunal fédéral en a d'ailleurs expressément jugé ainsi à propos d'un maître paveur (RO 71 III 176) et d'un mécanicien sur automobile (RO 77 III 68). Peu importe dès lors que les revenus de la recourante ne proviennent pas d'un emploi. Il est vrai que, selon les deux derniers arrêts cités, des "Werklohnguthaben" sont seulement saisissables si l'on peut compter avec la naissance de telles créances, soit que des travaux aient déjà été commandés à l'artisan, soit qu'il se trouve "mit dem Besteller in einer dauernden Geschäftsbeziehung, die fortlaufende künftige Bestellungen erwarten lässt". Dans l'affaire de l'avocat X cependant (RO 59 III 120), la saisie portait non sur des créances d'honoraires contre des clients déterminés, mais sur une somme de 300 fr. qu'il devait soustraire chaque mois de sa rémunération et verser à l'office. Certes, la mesure visait une part du montant fixe que l'avocat touchait mensuellement sur les recettes nettes de l'étude où il exercait sa profession avec un tiers; c'était néanmoins un revenu acquis par une activité lucrative indépendante; la saisie eût été valable si l'avocat avait exercé seul sa profession. Au surplus, s'il est possible de saisir des pourboires, c'est-à-dire une gratification qui, juridiquement, n'est pas due à la sommelière (RO 79 III 157, 82 IV 189), on ne voit pas pourquoi les revenus d'un artisan, qui est du moins le créancier de ses clients, échapperaient à cette mesure. La Cour cantonale objecte à tort que, la sommelière étant une employée, son revenu découle simplement du contrat de travail.

Le montant du pourboire n'est pas fixé par convention et dû par l'employeur; il dépend surtout de la manière dont l'employée sert les clients; pourtant, la loi n'entend pas réserver à la sommelière - qui acquiert ainsi un revenu semblable à celui tiré d'une activité indépendante et peut le dépenser au für et à mesure de l'acquisition - un sort meilleur qu'à l'employé réduit au seul salaire versé par le patron au terme des périodes légales ou convenues. La solution adoptée par les Cours de cassation vaudoise et neuchâteloise aboutirait à cette conséquence que les artisans qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et dont les prestations, comme celles des coiffeurs - en tout cas pour hommes - sont payées au comptant, de sorte qu'il n'y a pas de créances à saisir, pourraient disposer de tous leurs revenus au mépris des droits de leurs créanciers. Ce privilège ne serait pas moins choquant que celui que la Chambre des poursuites et des faillites a supprimé par son arrêt concernant les pourrboires. Sans doute les recettes d'un artisan ne constituent-elles pas un gain net. Cela n'est toutefois pas une raison d'exclure la saisie. Il incombe à l'office de prendre en considération les frais de l'entreprise et les besoins du débiteur et de sa famille. Si le débiteur tient pour excessive la somme qu'il doit verser à l'office, il lui est loisible de se plaindre à l'autorité de surveillance.

Il s'ensuit que l'Office des poursuites de Boudry était fondé à opérer une saisie sur les revenus de Colette Allemann.

2. ...

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 169 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 93 e Art. 96 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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