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85 IV 142

85 IV 142

Rubrum

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassatlon pénale du 10 juillet 1959 dans la cause Perrenoud contre Procureur général du can- ton de Berne.

Regeste

Art. 286 CP. Cette disposition vise aussi celui qui, sans résister et notamment par la fuite, empêche un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Le fait que l'auteur cherche, par la fuite, à se soustraire lui-même à une poursuite pénale ne constitue pas un motif d'exculpation au regard de l'art. 286 CP (consid. 2). Art. 48 LCho. Receler, au sens de cette disposition, c'est dissimuler; il faut entendre par là tout acte qui a pour effet de rendre plus difficile ou même impossible la découverte de l'objet du délit de chasse par le lésé ou l'autorité (consid. 4).

Faits

A.

- Le 2 novembre 1958 au matin, Jacques Perrenoud tira un coq de bruyères dans la réserve de "la Jeure", à Chasseral, et déposa cet oiseau, avec son arme, dans le coffre de sa voiture. Son frère Carlo, qui l'accompagnait, prit alors le volant et repartit, mais l'automobile fut bientôt arrêtée par un gendarme. Jacques Perrenoud, assis à côté du conducteur, mit un pied à terre et demanda au gendarme ce qu'il voulait. Apprenant qu'il s'agissait de contrôler le contenu du coffre et que le chef de l'agent allait arriver, il referma la portière et, sur son injonction, son frère exécuta soudain une marche arrière sur 200 m., à une vitesse de 30 à 40 km/h, tourna la voiture et repartit à toute allure en direction du sommet de Chasseral pour éviter le contrôle. Ils ne purent être rejoints par le gendarme, qui avait été surpris par cette manoeuvre.

B.

- Le Président du Tribunal du district de La Neuveville puis, sur appel, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne ont condamné Jacques Perrenoud, pour délit de chasse et opposition aux actes de l'autorité, et Carlo Perrenoud, pour recel de chasse et opposition aux actes de l'autorité, à des peines d'amende.

C.

- Les condamnés se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Tandis que Jacques Perrenoud demande à être acquitté de l'inculpation d'opposition aux actes de l'autorité, son frère conclut à libération complète.

Considérants

Extrait des motifs:

2.

Les frères Perrenoud reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. Cette disposition vise celui qui empêche un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions, sans user de violence ou de menace (cf. RO 81 IV 164 c. 2). Le contrôle du contenu du coffre, auquel voulait procéder le gendarme, entrait dans ses fonctions. Les recourants ne le nient pas et ne contestent pas davantage qu'en prenant la fuite, ils ont mis le gendarme dans l'impossibilité d'exécuter ce contrôle. Ils prétendent cependant que la fuite ne constituerait pas une opposition au sens de l'art. 286 CP.

Certes, alors que l'art. 285 réprime l'emploi de la violence et de la menace envers les autorités et les fonctionnaires, le législateur a-t-il voulu atteindre, à l'art. 286, avant tout la résistance passive, (Bull. st. CN p. 484; LOGOZ, Part. spéc. II, ad 286, p. 664 n. 1; RO 69 IV p. 3 c. 3). Cependant, le texte légal ne contient aucune restriction quant aux moyens utilisés; il vise donc également celui qui, sans résister, empêche un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 286, comme l'art. 285, ne suppose pas nécessairement un empêchement absolu; il se contente d'une simple entrave (RO 71 IV 102). Aussi son application s'impose-t-elle à plus forte raison lorsque l'acte à accomplir a été rendu impossible par la fuite. Selon le pourvoi, on ne saurait étendre à l'excès la notion d'empêchement au sens de l'art. 286 CP et punir ainsi, par le détour de cette disposition, la simple désobéissance envers un fonctionnaire (RO 69 IV 1 ss; RO 81 IV 164 c. 2). C'est exact; toutefois les frères Perrenoud ont été condamnés non pour avoir désobéi au gendarme, mais pour l'avoir empêché de procéder à un acte entrant dans ses fonctions.

Les recourants invoquent enfin l'opinion de SCHWANDER (p. 366, no 745), selon lequel l'art. 286 CP ne réprimerait pas la fuite "denn Selbstbegünstigung ist straffrei (Art. 305 a contrario)". Il est exact que celui qui se soustrait luimême à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ne tombe pas sous le coup de l'art. 305 CP (RO 73 IV 239 c. 1). Cela ne signifie cependant pas qu'il bénéfice nécessairement de l'impunité. Son acte peut en effet constituer une autre infraction (cf. LOGOZ, op.cit., ad 305 CP, p. 718, no 3 litt. c) et tel est en particulier le cas lorsque la fuite a pour effet - voulu par le fuyard - d'empêcher l'agent d'accomplir l'acte qui lui incombe. Ainsi, le condamné qui prendrait la fuite pour échapper au policier chargé de le mener au pénitencier et l'empêcherait, ce faisant, de remplir sa mission, encourrait la peine prévue par l'art. 286 CP. Les raisons qui, en pareil cas, s'opposent à l'application de l'art. 305 ne valent pas à l'égard de l'art. 286 CP.

4.

L'art. 48 LCho frappe d'une amende celui qui recèle des animaux qu'il sait provenir du braconnage. Comme il vise aussi notamment celui qui acquiert ou aide à écouler de tels animaux, la notion de recel n'a pas ici un sens aussi étendu qu'à l'art. 144 CP, où elle comprend en particulier le fait d'acquérir ou d'aider à négocier le produit d'une infraction. Receler au sens de l'art. 48 LCho, c'est dissimuler ("verheimlichen"). Selon l'arrêt Quain du 14 juillet 1944, il faut entendre par là le fait du tiers qui, sachant qu'un animal provient du braconnage, accepte néanmoins d'en prendre possession pour le soustraire aux recherches de l'autorité. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a élargi cette notion: dissimule aussi un animal provenant du braconnage, celui qui en tait la possession, alors qu'il était tenu de renseigner, ou qui la nie mensongèrement et induit ainsi la police en erreur (RO 76 IV 190/191, c. 2). On peut en définitive, avec WAIBLINGER (RP 61, p. 271), qualifier de dissimulation tout acte qui a pour effet de rendre plus difficile ou même impossible la découverte de l'objet de l'infraction par le lésé ou l'autorité.

En l'espèce, Carlo Perrenoud, à qui le gendarme n'a rien demandé, n'a point tu ni contesté qu'un coq de bruyère se trouvait dans le coffre de la voiture. Il n'a pas davantage pris possession de cet oiseau, puisque c'est son frère Jacques qui, après l'avoir tué, l'a ramassé et placé dans le coffre (l'inadvertance signalée dans le pourvoi n'existe pas). En revanche, en exécutant la manoeuvre qui a empêché le gendarme de contrôler le contenu du coffre, Carlo Perrenoud a soustrait l'oiseau braconné aux recherches de l'autorité. Si des dénégations mensongères ou même le silence qui ont pour effet d'induire la police en erreur tombent sous le coup de l'art. 48 LCho, il en va à plus forte raison de même des actes matériels par lesquels on soustrait le gibier braconné au contrôle d'un gendarme. Carlo Perrenoud a donc été condamné avec raison pour recel de chasse.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 144, Art. 286 e Art. 305 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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