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86 III 77

86 III 77

Rubrum

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1960 dans la cause Simonet contre Ray.

Regeste

Art. 149 al. 4, 265 al. 2 et 314 LP. 1. Le failli peut nover une dette antérieure à la déclaration de faillite en signant une nouvelle reconnaissance de dette. 2. L'acte de défaut de biens n'emporte pas novation.

Faits

A. - En 1952, Albert Ray, grossiste en vins, entra en relations d'affaires avec Gaston Simonet. Pour lui permettre de reprendre un hôtel à Noiraigue (NE), il souscrivit en sa faveur un cautionnement de 7000 fr. auprès de l'Union de banques suisses. Simonet exploita l'établissement du 24 décembre 1952 au 31 mars 1954, puis reprit le café-restaurant du Crêt, aux Verrières (NE). Ray souscrivit, avec deux autres personnes, un second cautionnement de 20 000 fr. auprès de la Banque populaire suisse, agence de Saint-Imier. Il avalisa en outre un billet à ordre souscrit par Simonet en remboursement d'un prêt de 2500 fr. consenti par l'Office Prêts-crédits Pache, à Lausanne.

Simonet, qui se fournissait en vins auprès de Ray, fut déclaré en faillite le 17 mars 1955. Sur sa créance dérivant de livraisons, Ray toucha un dividende de 313 fr. 80 et obtint un acte de défaut de biens de 5153 fr. 60, le 5 octobre 1955. Subrogé à l'Union de banques suisses pour avoir honoré son cautionnement, il produisit une créance de 7406 fr. 40; il reçut 425 fr. 15 et un second acte de défaut de biens de 6981 fr. 25. De son côté, la Banque populaire suisse intervint en raison du second cautionnement et obtint un troisième acte de défaut de biens pour le montant de 19 386 fr. 45; Ray fut subrogé pour moitié dans les droits de la banque, car il l'avait payée dans la proportion convenue avec les deux autres cautions (10 092 fr.). Il régla enfin le solde du billet avalisé (1420 fr.) et se fit céder l'acte de défaut de biens correspondant (1053 fr. 95).

Le 30 avril 1955, Simonet et sa femme signèrent une reconnaissance de dettes avec cession de salaires pour un montant de 10 000 fr.; Simonet seul en signa une seconde s'élevant à 14 293 fr. 80. La première correspondait au paiement à la Banque populaire suisse, la seconde avait trait aux trois autres opérations ayant donné lieu à des actes de défaut de biens.

La faillite fut clôturée le 25 octobre 1955.

B.

- Par demande du 29 mai 1958, Simonet a requis la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois de prononcer la nullité des reconnaissances de dettes, d'ordonner la restitution d'une somme de 5072 fr. 65 déjà touchée par Ray et de l'autoriser à retirer auprès de son employeur les sommes retenues dès mars 1958. Le 30 mars 1960, le défendeur a reconnu n'avoir aucun droit contre dame Simonet.

C.

- Par jugement du 23 mai 1960, la Cour cantonale a rejeté les conclusions du demandeur. Les motifs de cette décision seront repris pour autant que besoin dans les considérants de droit.

D.

- Simonet recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il renonce à réclamer la restitution de ce qu'il a déjà payé, mais maintient ses autres conclusions.

L'intimé conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Dans son recours en réforme, Simonet prétend que les reconnaissances de dettes du 30 avril 1955 sont illicites et nulles (art. 20 al. 1 CO); elles violeraient trois règles de la faillite.

a) Il existerait, d'abord, un "principe d'égalité entre les créanciers" qui interdirait au créancier de se faire promettre des avantages particuliers pour la période postérieure à la clôture de la faillite; ce principe a été formulé en matière de concordat (art. 314 LP).

L'argument est erroné. L'art. 314 LP empêche le débiteur d'obtenir l'adhésion au concordat par des promesses fallacieuses. Semblable besoin de réglementation n'existe pas dans le droit de la faillite. Aussi bien la loi ne prévoit-elle aucune restriction à la capacité et à la liberté de contracter de nouvelles dettes; celles-ci, simplement, ne pourront être liquidées dans la faillite.

b) Certes, l'art. 149 al. 4 LP défend au créancier de réclamer des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Cette disposition n'est toutefois pas violée en l'espèce. Les reconnaissances litigieuses ont créé de nouvelles créances susceptibles de porter intérêt; l'art. 149 LP, ayant trait aux actes de défauts de biens, ne leur est pas applicable.

c) C'est à tort également que le recourant se fonde sur l'art. 265 al. 2 LP. Le moyen tiré du défaut de retour à meilleure fortune n'est pas opposable lorsque le débiteur a établi après la déclaration de faillite une nouvelle reconnaissance de dette emportant novation (cf. SJZ 41 p. 27; JAEGER, ad art. 265 LP, note 9 et l'arrêt saintgallois cité; HERMANN, Die weitere Schuldexekution nach ungenügender Zwangsvollstreckung, p. 42; BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, 1911, p. 816). Le débiteur peut d'ailleurs renoncer à faire valoir l'exception (JAEGER, ad art. 265 LP, note 8; LEEMANN, Der schweizerische Verlustschein, p. 110). On ne saurait en tout cas restreindre la liberté de contracter que si les parties visaient un but illicite; est ainsi réservé le cas où le créancier reconcerait moyennant reconnaissance de sa dette, à dénoncer le failli pour une infraction commise dans la faillite. Il n'y a pas d'indice en l'espèce, que les parties aient eu en vue un résultat répréhensible.

2.

A titre éventuel le recourant soutient que les actes de défaut de biens délivrés le 5 octobre 1955 ont nové les créances nées des reconnaissances de dettes du 30 avril précédent. Ce moyen est aussi vain que le premier. L'acte de défaut de biens, en effet, n'emporte pas novation (RO 81 III 23); il constate simplement que la dette née avant la faillite n'a pas été recouvrée par le moyen de l'exécution forcée; il ne la modifie pas, sous réserve des règles spéciales du droit de la poursuite. L'action du recourant est donc à tous égards mal fondée.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 20 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 149, Art. 265 e Art. 314 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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