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87 IV 110

87 IV 110

Rubrum

25. Arrêt du 15 septembre 1961 dans la cause Crausaz et consorts contre Savary.

Regeste

Art. 29 CP, sauvegarde du délai de trois mois par une plainte déposée devant une autorité incompétente. Qu'il s'agisse de rapports intercantonaux ou de relations intracantonales, la question de la validité de la plainte déposée à temps devant une autorité incompétente et transmise à l'office compétent après le délai de trois mois ressortit exclusivement au droit cantonal.

Faits

A.

- Le 25 novembre 1959, Gérard Savary, à Trey (Vaud), adressa au juge informateur de l'arrondissement de Payerne-Avenches une plainte pénale contre Emile Crausaz, Claudine et Pierre Margairaz, tous domiciliés à Trey, à qui il reprochait de l'avoir insulté et diffamé le 27 août 1959. Considérant que les propos incriminés avaient été tenus dans le canton de Fribourg, sur le territoire de la commune de Châtonnaye, ce magistrat transmit le dossier, le 11 janvier 1960, au juge d'instruction de la Glâne, que la Chambre d'accusation fribourgeoise chargea, le 20 janvier 1960, de poursuivre l'enquête.

B.

- Le 24 octobre 1960, le Tribunal correctionnel de la Glâne condamna Crausaz et Pierre Margairaz à une amende de 20 fr. chacun, le premier pour injures, le second pour diffamation. Il acquitta Claudine Margairaz. Le 10 janvier 1961, la Cour de cassation fribourgeoise rejeta un recours des condamnés.

C.

- Crausaz et Margairaz se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils font valoir que la plainte de Savary n'est pas parvenue dans le délai de l'art. 29 CP à l'autorité compétente ratione loci et qu'elle était par conséquent tardive.

Considérants

Considérant en droit:

Les présents pourvois posent la question de la validité d'une plainte portée en temps utile auprès des autorités d'un canton incompétent en vertu des règles de for du Code pénal, et transmise après le délai de trois mois (art. 29 CP) à l'autorité compétente du canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger l'infraction. Les art. 346 ss. CP ne fournissent pas la solution de ce problème. En effet, ils régissent exclusivement la compétence ratione loci des autorités cantonales concernant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral soumises à la juridiction des cantons. En revanche, ils ne désignent ni expressément ni implicitement l'autorité compétente pour recevoir une plainte pénale. Ils ne signifient donc pas qu'une plainte n'est valable qu'à la condition d'être déposée en main de l'autorité à laquelle il incombe de poursuivre et de juger l'acte. D'ailleurs, la Cour de cassation a relevé à plusieurs reprises déjà que le Code pénal ne dit pas auprès de quelle autorité ni dans quelles formes la plainte doit être portée. Elle en a déduit que ces questions relevaient de la procédure, c'est-à-dire du droit cantonal lorsqu'il s'agit d'unc infraction soumise à la juridiction des cantons (RO 68 IV 100; 69 IV 198; 78 IV 49; 86 IV 225).

Dans le dernier de ces arrêts, le Tribunal fédéral a même jugé qu'à l'intérieur d'un canton, la question de la validité de la plainte déposée à temps devant une autorité incompétente et transmise à l'office compétent après le délai de trois mois ressortissait exclusivement au droit cantonal. La même solution s'impose lorsqu'il s'agit de rapports intercantonaux (cf. RO 73 IV 207/208, qui laisse le problème indécis). Il pourra sans doute en résulter des inégalités, car certains cantons reconnaîtront comme valable une plainte déposée à temps dans un canton incompétent, même si elle est transmise au juge compétent après le délai, tandis que d'autres subordonneront cette validité à la condition que la transmission soit intervenue avant l'expiration du délai. Cependant, ces inégalités sont inhérentes au système qui réserve aux cantons le droit de légiférer en matière de procédure. En outre, elles ne présentent pas plus d'inconvénients que celles existant dans la manière de traiter les plaintes qui, à l'intérieur du canton tenu de poursuivre et de juger l'infraction, sont adressées à un office incompétent. Du reste, la question de la validité de la plainte qu'une autorité incompétente, saisie à temps, transmet après le délai au juge compétent, ne change pas de nature suivant que l'on se trouve dans des rapports intracantonaux ou, au contraire, dans des relations intercantonales. Elle demeure un problème de procédure non résolu par le droit fédéral et, partant, laissé à la législation cantonale.

Il s'ensuit qu'en refusant de considérer la plainte de Savary comme tardive, la Cour de cassation fribourgeoise n'a violé ni l'art. 29 ni les art. 346 ss. CP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

rejette les pourvois.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 29 e Art. 346 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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