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87 IV 64

87 IV 64

Rubrum

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1961 dans la cause Molnar contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 117 CP; homicide par négligence, causalité adéquate.

Faits

Résumé des faits:

Le 29 août 1959, les motocyclistes Molnar et Dorner, accompagnés, le premier par Monique Ries, le second par Eliane Buchs, rentraient à Lausanne, vers 23 heures, par la route de Cossonay. Après le carrefour qui se trouve au centre de Prilly, la chaussée, large d'à peu près 8 m, décrit une courbe à grand rayon vers la droite. A l'entrée de cette courbe, Molnar, qui roulait à 100 km/h environ, entreprit de dépasser Dorner, dont la vitesse était de 70 à 80 km/h. Il fut déporté sur la gauche, monta sur le trottoir, où il brisa un poteau de bois, porteur de la ligne aérienne du tramway, puis fut projeté à terre avec sa passagère.

Au même moment, une automobile conduite par Bordigoni arrivait en sens inverse, à 50 km/h. Apercevant soudain Molnar qui se dirigeait directement sur lui, et en même temps Dorner, qui avait dévié vers le centre de la chaussée, Bordigoni obliqua à gauche et freina fortement pour éviter une collision frontale avec le premier des motocyclistes et dans l'espoir que le second reprendrait sa droite. Toutefois, celui-ci continua son mouvement vers la gauche et vint heurter l'angle avant droit de la voiture. Le point de choc se trouve à 4 m 50 du bord droit de la chausée par rapport à la direction suivie par les deux motocyclettes. Dorner fut assez grièvement blessé; sa passagère, Eliane Buchs, mourut des suites de sa chute.

Condamné par l'autorité vaudoise à neuf mois d'emprisonnement pour homicide par négligence, pour entrave par négligence à la circulation publique, pour avoir conduit une motocyclette alors qu'il était pris de boisson et pour contravention aux art. 25, 26 LA et 46 RA, Molnar s'est pourvu en nullité.

Considérants

Considérant en droit:

1. .....

2.

Le recourant conteste s'être rendu coupable d'homicide par négligence sur la personne d'Eliane Buchs passagère de Dorner. Car, dit-il, le choc entre la motocyclette de Dorner et l'automobile de Bordigoni, qui a entraîné la chute mortelle de la victime, s'est produit alors que Dorner avait dépassé, à sa gauche, l'axe de la chaussée. Il estime qu'un tel comportement, de la part d'un motocycliste, n'est pas prévisible dans le cours normal des choses, de sorte que le lien de causalité adéquate fait défaut entre les fautes commises par Molnar et la mort d'Eliane Buchs.

Selon la jurisprudence constante, le rapport de causalité entre deux faits est adéquat lorsque l'un, non seulement apparaît comme une cause nécessaire de l'autre, mais encore était propre, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner ou à favoriser un résultat semblable. Peu importe que la faute d'un tiers ait contribué audit résultat, pourvu qu'elle n'eût pas été imprévisible (RO 64 II 204; 68 IV 19; 73 IV 232; 77 IV 181, 188).

C'est Molnar qui, en roulant à l'extrême gauche de la chaussée, a déterminé Bordigoni à se détourner vers la gauche, afin d'éviter une collision frontale qui paraissait imminente. Il a donc, par sa manoeuvre, été la cause première de l'accident dont Eliane Buchs a été la victime. Il en a, de plus, été la cause nécessaire, car, sans sa conduite insensée, Bordigoni n'aurait eu aucune raison de s'écarter de la droite, où il circulait à 50 km/h. Enfin, cette conduite était manifestement propre à entraîner des conséquences mortelles dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie. Sans doute, la faute commise de son côté par Dorner a-t-elle contribué au résultat, mais il n'était nullement imprévisible qu'un dépassement à 100 km/h, dans les conditions où il a eu lieu, pût provoquer n'importe quelle distraction ou autre faute chez un des conducteurs qui se trouvaient sur place et entraîner ainsi des conséquences mortelles.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 117 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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