Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

88 IV 45

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Rubrum

14. Arrêt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer.

Regeste

1. Les art. 346 ss. CP ne concernent pas les infractions de droit cantonal. 2. De par l'art. 264 PPF, la chambre d'accusation désigne le canton tenu de poursuivre et de juger les infractions à une loi spéciale du droit pénal fédéral (in casu: LCD et ODA). Les art. 346 ss. CP sont applicables. 3. For alternatif prévu par l'art. 347 CP.

Faits

A.

- Le 1er décembre 1961 a paru dans la Feuille d'avis de Lausanne une annonce recommandant le miel d'orangers, "excellent contre les crispations d'estomac et tout ce qui est d'origine nerveuse" et mettant les consommateurs en garde contre les miels très bon marché, qui, "porteurs de virus de chancre et autres, des cadavres d'animaux et d'insectes ayant séjourné dans ce miel qui vous a été offert à bon prix", peuvent frapper d'"une épouvantable maladie". L'annonce émane de J. Dayer, qui exploite à Hermance (Genève) les Etablissements J. J. Dayer & Cie.

B.

- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, à la préfecture du district de Lausanne.

De leur côté et à propos de la même annonce, l'Union suisse des coopératives de consommation, à Bâle, et la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février 1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprès du juge informateur de Lausanne.

C.

- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé à Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et 21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition à ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 février 1941 sur la répression des contraventions, modifié le 17 décembre 1946, la cause est renvoyée au ministère public, puis au juge d'instruction et, le cas échéant, au tribunal compétent du canton de Vaud.

D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il demande à être jugé dans le canton de Genève.

Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du canton de Genève concluent au rejet de la requête.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Les règles du Code pénal sur le for (art. 346 ss. CP) ne concernent pas les infractions de droit cantonal. Dans la mesure où Dayer est inculpé de contravention à la loi vaudoise sur la police du commerce, il ne peut saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et sa requête est irrecevable.

2.

En revanche, il appartient à la Chambre d'accusation de désigner le canton tenu de poursuivre et de juger les contraventions à l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, ainsi que les actes de concurrence déloyale imputés au requérant. Sa compétence, pour toutes les causes de droit fédéral attribuées par la législation aux autorités cantonales, découle de l'art. 264 PPF (plutôt que de l'art. 351 CP concernant les contestations de for auxquelles donnent lieu les infractions réprimées par le code).

3.

Ces contestations doivent être tranchées conformément aux art. 346 ss. CP (arrêt Amtsgericht Olten-Gösgen c. Basel-Stadt du 10 avril 1945 cons. 1).

4.

L'art. 347 CP régit le for pour les infractions commises en Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis à une responsabilité spéciale. Tel est le cas lorsque l'infraction est consommée par la publication elle-même (art. 27 ch. 1 CP). Elle peut l'être alors même que la publication sert à des fins commerciales (RO 77 IV 193). En l'espèce, les infractions reprochées à Dayer s'épuisent dans la publication de l'annonce incriminée. L'art. 347 CP est donc applicable.

Son premier alinéa déclare compétente l'autorité du lieu où l'imprimé a été édité ou, si l'auteur est connu et a sa résidence en Suisse (ces deux conditions sont remplies en l'occurence), celle du lieu de la résidence. Il crée donc un for alternatif. En pareil cas, l'affaire est poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte (art. 347 al. 1, dernière phrase; arrêt Atlas Stamp Ltd du 30 août 1944, cons. 2).

Il est constant que la première instruction a été ouverte à Lausanne. Les autorités genevoises ne se sont livrées à aucun acte de poursuite.

5.

Il n'y a aucune raison de déroger au for légal. Le mauvais état de santé qu'allègue le requérant n'entre pas en considération.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre d'accusation

Rejette la requête en tant qu'elle est recevable; déclare les autorités vaudoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions de droit fédéral imputées à J. Dayer.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 27, Art. 346, Art. 347 e Art. 351 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 264 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.
  • Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol, Art. 15 e Art. 19 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 20 aprile 2016, 1 maggio 2017 e 1 gennaio 2018.

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