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89 II 182

89 II 182

Rubrum

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1963 dans la cause André Graf et Lucie Graf-Jéquier contre Commune d'Ollon et consorts.

Regeste

Legs testamentaire. 1. Conditions de la rectification d'une erreur manifeste dans la désignation d'une chose, selon l'art. 469 al. 3 CC. 2. Lorsque la volonté du testateur quant à l'objet légué ne peut être dégagée par la voie de l'interprétation, le legs est déclaré inefficace.

Faits

Samuel Graf est décédé en laissant comme héritiers légaux sa veuve Lucie Graf, née Jéquier, et son fils André Graf. Il avait rédigé un testament par lequel il renvoyait son fils à sa réserve et répartissait la quotité disponible entre plusieurs légataires. En particulier, dans la clause no 1, il manifestait sa volonté de léguer à la Commune d'Ollon "tout l'actif de Charpigny SA" - société anonyme propriétaire du domaine de Charpigny où vivait le défunt - en précisant que l'hypothèque restait à la charge de sa succession. Ses héritiers légaux ont introduit contre la Commune d'Ollon et les autres légataires une action en justice tendante à ce que le testament fût déclaré nul, annulé et de nul effet dans tout son contenu. Subsidiairement, ils ont contesté la validité de la clause no 1. Déboutés par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a statué le 17 janvier 1963, les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté leur conclusion principale, mais admis leur conclusion subsidiaire et réformé le jugement cantonal en ce sens que la clause no 1 du testament de feu Samuel Graf, ordonnant un legs en faveur de la Commune d'Ollon, est déclarée inefficace.

Considérants

Considérant en droit:

7.

... La Cour civile vaudoise a jugé opérante la clause no 1 par laquelle Samuel Graf a légué à la Commune d'Ollon "tout l'actif de Charpigny SA", en laissant expressément l'hypothèque à la charge de sa succession. Elle n'a cependant pas précisé quel était, à ses yeux, l'objet du legs. Elle s'est contentée de dire que l'exécution n'était pas impossible, en indiquant deux voies: la remise à la légataire de l'actif de la société, au sens comptable du terme, ou le transfert des actions. La solution adoptée par les premiers juges est erronée. On ne peut en effet dégager, par la voie de l'interprétation, la volonté exprimée par le testateur. A-t-il voulu léguer les biens qui figurent à l'actif du bilan de la société? Ou le solde actif du compte de pertes et profits - mais en l'espèce, l'exercice s'est soldé par une perte, portée à l'actif au bilan? Ou encore les actions de Charpigny SA qui étaient sa propriété au jour de son décès? Ou même toutes les actions, à charge pour son héritier de racheter celles qui étaient en main de tiers, afin de les remettre à la légataire? Ou les immeubles appartenant à Charpigny SA, francs d'hypothèque? La dernière hypothèse est la plus vraisemblable. On ne saurait toutefois affirmer que telle était la volonté du défunt. De plus, l'exécution de la libéralité dépouillerait la société Charpigny SA de presque tous ses biens et contraindrait ses organes à déposer le bilan (art. 725 CO). Aussi peut-on se demander si pareil legs serait licite. L'incertitude quant à l'objet légué dispense cependant de résoudre la question.

Dans son mémoire de réponse au recours, la Commune d'Ollon suggère de rectifier la désignation de l'objet du legs, selon l'art. 469 al. 3 CC. Mais cette disposition légale ne s'applique pas à n'importe quelle erreur commise par le testateur. Elle suppose une erreur manifeste dans la désignation d'une personne ou d'une chose. Elle permet seulement de rectifier une déclaration erronée, non de suppléer ou d'ajouter une expression de volonté inexistante (RO 72 II 230/1 consid. 2). En outre, il faut que la volonté du disposant puisse être constatée avec certitude. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. La volonté exprimée par le défunt est si peu claire qu'elle ne saurait produire aucun effet juridique. La clause no 1 du testament ne constitue donc pas une disposition à cause de mort susceptible d'exécution. Aussi le legs doit-il être déclaré non pas nul, mais inefficace, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence (RO 81 II 27, consid. 4).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 725 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 469 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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