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90 IV 143

90 IV 143

Rubrum

31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 septembre 1964 dans la cause Créchard contre Ministère public du canton de Berne.

Regeste

Art. 32 al. 1 et 31 al. 1 LCR. 1. Obligation d'adapter sa vitesse, même à un état de choses illégal (droit de parcours exercé dans les Franches-Montagnes). Consid.2. 2. Lorsque l'excès de vitesse a causé, seul, la perte de maîtrise du véhicule, l'art. 32 al. 1 s'applique à l'exclusion de l'art. 31 al. 1. Consid. 3.

Faits

A.

- Le 17 septembre 1963, peu après 20 heures, Créchard circulait en automobile à une vitesse de 70 à 80 km/h sur la route principale St-Brais - La Roche lorsqu'une vache, venant de la gauche, sauta d'un talus sur la chaussée. Créchard freina immédiatement et obliqua un peu à gauche pour éviter l'animal. Après un chemin de freinage d'environ 17 m, la voiture dérapa, d'abord à droite, puis à gauche, heurta un talus, fit un "tonneau" et vint terminer sa course contre le même talus, à une douzaine de mètres du premier point de choc. Créchard et son passager furent légèrement blessés; la voiture fut gravement endommagée.

B.

- Le 27 décembre 1963, le président du Tribunal des Franches-Montagnes a déclaré Créchard coupable de n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances et l'a condamné à une amende de 40 fr.

Le 23 avril 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance. Elle admit que, vu le droit de libre parcours exercé dans les Franches-Montagnes et connu du recourant, la vitesse de 70 à 80 km/h, surtout sur le trajet où l'accident s'est produit, était excessive; à 50 km/h, Créchard aurait pu s'arrêter sans danger.

C.

- Créchard s'est pourvu en nullité; il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce l'acquittement.

D.

- Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Sur une route, qui, comme celle où s'est produit l'accident, est large de 6 m, rectiligne, couverte d'un revêtement en bon état et sec, une vitesse de 70 à 80 km/h n'est en général pas excessive, même de nuit. La cour cantonale n'admet pas le contraire. Elle ne reproche pas non plus au recourant d'avoir manqué d'attention et d'avoir, de ce fait, dû freiner brutalement. Elle lui reproche en revanche de n'avoir pas suffisamment adapté sa vitesse au danger que créait, pour la circulation, l'exercice du droit de libre parcours, dont le recourant avait connaissance. Elle a en outre admis qu'il avait fréquemment passé à l'endroit où l'accident s'est produit et aurait dû savoir que là, précisément, il n'existait point de clôture et que les bêtes pouvaient librement accéder à la route.

2.

Le recourant critique ces motifs, argument pris de l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral (Ie Cour civile) dans la cause Déjardin contre Aubry (RO 85 II 243), relatif à un accident qui s'était produit sur la même route. Statuant sur la responsabilité civile du détenteur, le Tribunal fédéral a jugé que le droit de libre parcours devait le céder aux exigences de la circulation routière et qu'il fallait ou bien que le bétail fût gardé ou bien que des clôtures fussent installées, comme cela se fait ailleurs.

La question, cependant, ne se pose pas de la même manière dans la présente espèce. Il est vrai que, dans les Franches-Montagnes, les exigences du trafic routier l'emportent sur le droit de libre parcours, lequel ne saurait s'exercer librement sur la chaussée des routes ouvertes à la circulation publique. Mais le caractère illégal de l'état de fait qui s'est maintenu en certains endroits ne libère pas l'usager de la route, qui - comme le recourant - connaît cet état, de l'obligation d'en tenir compte dans sa façon de circuler. Si l'art. 32 al. 1 LCR prescrit au conducteur de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, il n'importe que les circonstances qui commandent une réduction de la vitesse créent un état conforme ou contraire au droit. Tout obstacle que le conducteur aperçoit ou auquel il doit s'attendre, vu les informations qu'il possède, doit l'inciter à y adapter sa vitesse.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que la seule connaissance du droit de libre parcours, tel qu'on l'exerce affectivement dans les Franches-Montagnes, ne saurait obliger les conducteurs, de façon toute générale, à réduire leur vitesse à moins de 40 km/h. La cour cantonale a reproché au recourant d'avoir circulé non pas à une telle vitesse, mais à une vitesse de 70 à 80 km/h, soit presque le double de celle que le Tribunal fédéral a jugée encore admissible, dans les circonstances données. En retenant cette charge, elle n'a pas fait une fausse application de l'art. 32 al. 1 LCR.

3.

L'autorité cantonale a en outre condamné Créchard pour infraction à l'art. 31 LCR, selon lequel le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Dans la mesure où le recourant, au cours du freinage, a perdu la maîtrise de son véhicule à cause de sa vitesse excessive, sa faute est entièrement saisie par l'infraction à l'art. 32 al. 1, retenue contre lui. L'art. 31 et en particulier son premier alinéa n'est applicable que lorsque le conducteur a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant qu'à la vue de la vache, Créchard a réagi rapidement et d'une façon opportune. On ne sait pourquoi, après un freinage de 17 m, il a perdu la maîtrise de son véhicule. L'autorité cantonale n'a notamment pas constaté que cela serait dû à la violation d'un autre devoir que celui de circuler à une vitesse inférieure. Il n'y a donc aucun motif d'admettre une infraction à l'art. 31 LCR.

Il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Car il n'apparaît pas que la libération du chef d'infraction à l'art. 31 LCR l'inciterait à réduire la peine prononcée, c'est-à-dire que cette infraction ait joué un rôle sensible dans la mesure de la peine.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 31 e Art. 32 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 febbraio 2003, 1 aprile 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.

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