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90 IV 206

90 IV 206

Rubrum

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 septembre 1964 dans la cause Falcy contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Insoumission à une décision par laquelle le juge ordonne à l'un des conjoints, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de quitter le domicile conjugal. 1. L'art. 292 CP ne s'applique qu'à défaut d'une autre disposition qui réprime l'insoumission elle-même (consid. 3). 2. L'art. 186 CP ne constitue pas une telle disposition (consid. 3). 3. L'art. 292 CP est applicable, même lorsque la décision de l'autorité est susceptible d'exécution forcée (consid. 4). 4. Celui des conjoints que l'autre tolère au domicile conjugal nonobstant l'ordre du juge est-il punissable? Question laissée indécise (consid. 3). 5. Peut-il y avoir infraction aux art. 292 et 186 CP en concours réel ou idéal? Question laissée indécise (consid. 3).

Faits

A.

- Le 24 octobre 1963, le président du Tribunal du district de Morges a autorisé Marie-Louise Falcy a avoir une demeure séparée jusqu'au 31 décembre de la même année et à garder l'appartement conjugal; il a enjoint au mari de quitter cet appartement le 31 octobre au plus tard, sous peine d'arrêts ou d'amende, conformément à l'art. 292 CP.

Le 5 décembre 1963, Falcy n'ayant pas encore quitté le domicile conjugal, le président ordonna son expulsion par la force. Le même jour, il le dénonça pour insoumission.

B.

- Le 29 avril 1964, le Tribunal de simple police du district de Morges a infligé à Falcy 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, notamment pour insoumission à une décision de l'autorité.

La Cour vaudoise de cassation a rejeté, le 8 juin, un recours du condamné.

C.

- Contre cet arrêt, Falcy se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

D.

- Le Ministère public conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci examine si le recourant a enfreint l'art. 186 CP, qui serait seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'art. 292.

Considérants

Considérant en droit:

1 et 2. - .....

3.

L'art. 292 CP ne s'applique que subsidiairement, à défaut d'une disposition spéciale de droit fédéral ou cantonal qui réprime l'insoumission elle-même (RO 69 IV 210; 70 IV 180; 73 IV 129; 75 III 110; 78 I 178, consid. 3). Le recourant voudrait inférer de ce principe que seul l'art. 186 CP (violation de domicile), à l'exclusion de l'art. 292 CP, lui serait applicable. Mais l'art. 186 ne réprime pas l'insoumission à l'ordre du juge d'avoir à quitter le domicile conjugal.

Il sanctionne l'infraction à la volonté manifestée par l'ayant droit (en l'espèce: la femme) de ne pas tolérer la présence d'un tiers (en l'espèce: le mari) dans les lieux que comprend son domicile. Il ne constitue donc pas une disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et ne saurait dès lors s'appliquer en ses lieu et place selon le principe rappelé plus haut.

Ainsi c'est à bon droit que le juge cantonal a pris sa décision du 24 octobre 1963 en menaçant Falcy des peines prévues par l'art. 292 CP. Du seul fait qu'il ne quittait pas le domicile conjugal ou y revenait et sans qu'il fût besoin d'aucune intervention de sa femme (interdiction de rentrer, injonction de sortir, plainte pénale), le recourant contrevenait objectivement à l'art. 292 CP (insoumission). Sans doute sa femme aurait-elle pu l'autoriser, fût-ce tacitement, à rester au domicile conjugal nonobstant l'ordre du juge et faudrait-il se demander, dans ce cas, s'il serait encore punissable du fait qu'il n'aurait pas respecté cet ordre. Car celuici pourrait être tenu pour subordonné à la condition implicite que la femme veuille y donner suite; cette interprétation favorable au lien conjugal exclurait alors toute infraction à l'art. 292 CP. Il serait aussi possible d'admettre tout au moins que, vu l'attitude de sa femme, le mari avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'a fait, c'est-à-dire des raisons suffisantes pour excuser le sentiment de ne commettre aucun acte illicite, auquel cas l'art. 20 CP (RO 81 IV 196, consid. 3) permettrait au juge d'atténuer librement la peine ou même de n'en prononcer aucune (cf. RO 70 IV 100, consid. 7), la transgression subsistant en principe. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, car rien, dans l'arrêt attaqué, ne permet d'admettre, en l'espèce, que la femme ait entendu autoriser son mari, fût-ce tacitement, à demeurer au domicile conjugal après la date fixée par le juge.

L'autorité cantonale n'a pas non plus constaté que la femme aurait, à l'égard de son mari, manifesté l'intention de ne plus l'admettre au domicile conjugal ou lui aurait enjoint d'en sortir, ni qu'elle aurait déposé contre lui une plainte fondée sur l'art. 186 CP. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si le recourant aurait transgressé à la fois l'art. 292 et l'art. 186 CP et, dans l'affirmative, si ces deux infractions se trouveraient en concours réel ou idéal. Au surplus, la cour de céans n'aurait pu être saisie de cette question que par un pourvoi émanant du Ministère public (RO 70 IV 222; 73 IV 6, no 1; 76 IV 81, no 18).

4.

Selon le pourvoi, l'art. 292 CP serait encore subsidiaire à un second titre: il serait inapplicable quand l'injonction est susceptible d'exécution forcée. Il est exact qu'en l'espèce l'exécution forcée était non seulement possible, mais qu'elle a été ordonnée. Néanmoins la thèse soutenue par le recourant n'est pas fondée. Le rétablissement par la force d'un état de choses conforme à la loi ou à la décision transgressée ne supprime pas l'infraction précédemment consommée. Il serait choquant que celui qui, pendant des semaines, a enfreint une injonction qui lui a été régulièrement signifiée sous menace de peine, bénéficie de l'impunité parce que la force publique a fini par intervenir (arrêt Rosset et consorts du 13 décembre 1961, non publié).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 20, Art. 186 e Art. 292 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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