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91 I 8

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Rubrum

3. Extrait de l'arrêt du 17 mars 1965 dans la cause Walther contre Conseil d'Etat du canton du Valais.

Regeste

Droit de vote, contenu. Domicile politique. 1. Le droit de vote en matière politique, qui est garanti par le droit fédéral, comprend la faculté d'exiger que soient exclus des opérations électorales les citoyens non autorisés à exercer leurs droits politiques à l'endroit considéré. 2. Le droit de vote est exercé en principe au lieu du domicile, c'est-à-dire au lieu où le citoyen réside avec l'intention de s'y établir; si plusieurs endroits entrent en ligne de compte, le domicile se trouve à celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites; critères utilisés pour déterminer cette intensité; application au cas des agriculteurs nomades de Saint-Luc en Valais. 3. Une irrégularité n'entraîne l'annulation d'une élection que lorsqu'il est établi que, sans celle-ci, le résultat du scrutin aurait pu être différent.

Considérants

Le droit de vote en matière politique est un droit constitutionnel garanti par le droit fédéral. Il donne au citoyen le droit d'exiger en particulier que le résultat des élections ou des votations ne soit pas reconnu, s'il n'est pas l'expression sûre et véritable de la libre volonté du corps électoral (RO 90 I 73). Le résultat d'un scrutin, qui s'est déroulé en un lieu déterminé, répond à cette exigence à la condition notamment qu'il ne soit établi que sur la base des bulletins émanant d'électeurs habilités à exercer leur droit de vote en ce lieu. Le droit de vote comprend donc la faculté d'exiger que soient exclus des opérations électorales les citoyens non autorisés à exercer leurs droits politiques à l'endroit considéré (RO 53 I 123).

En vertu du droit fédéral (cf. art. 43 Cst.), le droit de vote en matière cantonale et communale (à l'exclusion des affaires bourgeoisiales) doit être exercé au lieu du domicile. Dans cette mesure, la notion du domicile politique ressortit au droit fédéral et les cantons ne peuvent la modifier. En principe - et sous réserve de certaines exceptions sans intérêt ici - le domicile politique coïncide avec le domicile civil. Conformément à l'art. 23 al. 1 CC, il est donc au lieu où l'électeur "réside avec l'intention de s'y établir" (RO 81 II 327, 53 I 278/279, 49 I 429, 38 I 473 ss.).

Lorsque plusieurs endroits entrent en considération pour fixer le domicile, celui-ci se trouve au lieu avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites (RO 78 I 315/316, 68 I 139). L'intensité de ces relations est appréciée non pas d'après des critères formels, tels le dépôt des papiers dans une commune ou la durée du séjour en un lieu déterminé, mais sur la base de l'ensemble des circonstances (RO 85 I 11). Les critères formels peuvent jouer tout au plus un rôle accessoire, lorsqu'ils confirment d'autres indices. Les liens d'une personne avec l'endroit qu'elle allègue être son domicile ne sauraient d'ailleurs avoir un simple caractère affectif. Ils doivent résulter de faits qui peuvent être objectivement constatés. Ces principes, posés pour la plupart afin de fixer le domicile fiscal dans les cas de double imposition, sont applicables en matière de domicile politique. Les particularités que ce dernier peut présenter à certains égards (cf. RO 53 I 279) ne s'y opposent pas.

Se fondant sur ces diverses règles, auxquelles le droit valaisan s'est d'ailleurs conformé (cf. art. 4 LEV), le Conseil d'Etat a jugé à plusieurs reprises que les agriculteurs nomades qui, suivant les époques de l'année et les besoins de la culture, résident tantôt à St-Luc, tantôt dans la région de Sierre, doivent être admis à voter à St-Luc. Il a considéré que ces agriculteurs avaient les liens les plus étroits avec la commune de St-Luc. Le Tribunal fédéral a estimé que cette manière de voir n'était pas contraire au droit fédéral (arrêts non publiés Salamin du 15 mars 1929, Pont du 3 mars 1933 et Salamin du 9 juin 1933). Aujourd'hui, le Conseil d'Etat entend non seulement confirmer son ancienne pratique, mais l'étendre aux citoyens qui, tout en exerçant en plaine une activité essentiellement non paysanne (ouvriers, commerçants, entrepreneurs), continuent cependant à pratiquer accessoirement l'agriculture à St-Luc, y ont conservé des relations de fait étroites et participent activement à la vie de la communauté villageoise.

En soi, cette solution nouvelle revient, comme l'ancienne pratique, à faire dépendre le domicile politique des citoyens en cause de l'endroit avec lequel ils ont les relations les plus fortes. Dans cette mesure, le Conseil d'Etat n'a violé ni le droit fédéral ni l'art. 4 LEV. Pour savoir si sa décision doit être maintenue, il s'agit de rechercher comment il a appliqué aux divers cas litigieux en l'espèce la règle générale qu'il a posée. En se livrant à cet examen, la Chambre de céans ne se laissera guider que par les règles du droit fédéral, telles qu'elles ont été rappelées plus haut. D'autres considérations, comme le désir de maintenir à St-Luc un nombre suffisant d'électeurs, ne sauraient jouer de rôle, quelques dignes de considération qu'elles soient.

Au surplus, supposé que Prosper Balmer et consorts aient voté à tort à St-Luc, le Tribunal fédéral n'annulera les élections en raison de cette irrégularité que s'il est établi que, sans celle-ci, le résultat du scrutin aurait pu être différent (RO 46 I 135; cf. aussi RO 75 I 240, 49 I 437; arrêts non publiés Vouillamoz du 17 octobre 1962 et Berthousoz du 5 mars 1965). La Chambre de droit public examinera cette dernière question avec plein pouvoir (RO 75 I 240).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 23 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 43 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Ordinanza sulle linee elettriche, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 settembre 2009, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2016, 1 giugno 2019, 1 giugno 2020, 1 luglio 2021 e 1 agosto 2025.

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