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91 III 104

91 III 104

Rubrum

20. Arrêt du 21 décembre 1965 dans la cause Humbert.

Regeste

Sursis des banques et caisses d'épargne. Art. 29 ss LB. 1. Recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre le prononcé de l'autorité cantonale de sursis. Art. 30 al. 3 LB et 53 al. 2 du Règlement d'exécution (consid. 1). 2. Quelles mesures les commissaires au sursis bancaire ont-ils le droit de prendre pour sauvegarder les actions en responsabilité civile de la banque? Inadmissibilité d'un séquestre déguisé. Art. 40 à 42 LB, 54 du Règlement d'exécution (consid. 2). 3. Les commissaires sont-ils fondés à opposer à un administrateur de la banque, qui avait déposé des titres comme propriétaire fiduciaire pour le compte de l'un de ses clients, la compensation (art. 120 CO), un droit de rétention (art. 895 CC) ou un droit de gage (art. 884 ss CC) qui résulterait des conditions générales de l'établissement et de son règlement relatif au dépôt de papiers-valeurs? Attributions respectives du juge ordinaire et des autorités de surveillance dans l'examen de ces questions (consid. 3 à 6).

Faits

A.

- Le 11 mai 1965, la Cour de justice civile du canton de Genève a accordé à la Banque genevoise de commerce et de crédit (en abrégé: la banque), en application de l'art. 29 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB), un sursis d'un an dès le 26 avril 1965. Elle a nommé cinq commissaires chargés notamment d'élucider la question des responsabilités. Les commissaires ont décidé de bloquer "par mesure conservatoire" dès le 31 août 1965 les avoirs de toute nature au nom des anciens ou actuels administrateurs et membres de la direction de la banque.

Le 26 août 1965, l'avocat Jean Humbert, à Genève, président honoraire de la banque depuis 1960 et membre de son conseil d'administration depuis 1938, a demandé que son dossier de titres fût transféré dans un autre établissement bancaire. Le 7 septembre, il sollicita en outre le déblocage d'un autre dossier de titres no D 66778/02, établi à son nom, mais désigné comme "Compte Gérance", en précisant que les titres déposés dans ce dossier appartenaient à une de ses clientes, domiciliée en France.

La banque lui répondit que le blocage était maintenu pour les motifs suivants: "Il apparaît ... que vous êtes débiteur d'un montant supérieur aux sommes que représentent vos comptes et avoirs. La créance de la banque résulte des art. 754 CO et 41 LB, lesquels visent vos actes de gestion, en particulier, votre participation au syndicat qui a souscrit l'augmentation du capital social. Nous devons donc exciper de compensation..."

B.

- Me Humbert saisit l'autorité de sursis d'un recours tendant à l'annulation de la décision de blocage du dossier de gérance no 66778/02, établi à son nom. Statuant le 19 novembre 1965, la Première Section de la Cour de justice de Genève débouta le recourant, en l'état, de toutes ses conclusions. Elle considéra que la banque était au bénéfice d'un droit de gage ou de rétention opposable tant au recourant lui-même qu'à sa cliente, propriétaire fiduciant des titres déposés.

C.

- Contre cet arrêt, Me Humbert recourt au Tribunal fédéral. Il conclut derechef à l'annulation de la décision de blocage du dossier "Me Jean Humbert gérance" no 66778/02. Il requiert en outre que la propriétaire de ce dossier, soit pour elle son mandataire, soit autorisée à en prendre légitime et entière possession.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 30 al. 3 LB, les créanciers et la banque peuvent recourir auprès du juge contre toute décision illégale du commissaire au sursis; la décision du juge peut elle-même être déférée au Tribunal fédéral. Selon l'art. 53 al. 2 du règlement d'exécution du 30 août 1961, les prescriptions sur le recours au Tribunal fédéral contre les décisions d'autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite sont applicables aux plaintes dirigées contre les décisions prises, notamment, par l'autorité de sursis. Formé dans le délai fixé à l'art. 19 al. 1 LP, le recours est recevable.

2.

En vertu de l'art. 54 du règlement précité, le commissaire au sursis doit veiller à ce que les actions en responsabilité civile du ressort de la banque, fondées sur les art. 40 à 42 LB, soient examinées et sauvegardées. L'art. 41 LB rend les personnes chargées de la direction d'une banque responsables, à l'égard de l'établissement bancaire de même qu'envers chacun de ses sociétaires ou créanciers, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Aussi les commissaires ont-ils le droit de prendre, en l'espèce, toutes les mesures propres à garantir le recouvrement des dommages-intérêts que la banque serait éventuellement fondée à réclamer au recourant en sa qualité d'administrateur.

Les mesures en question ne sauraient toutefois dépasser l'exercice des facultés que le droit civil confère aux organes de la banque à laquelle le sursis a été accordé. Il s'agira par exemple d'invoquer la compensation, d'exercer un droit de gage ou de rétention. Le commissaire pourrait aussi, le cas échéant, requérir des mesures conservatoires, notamment un séquestre (TH. HOLENSTEIN, Das Bankensanierungsrecht..., Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 41 ss., 49). En revanche, il ne saurait se substituer au juge et décider de son propre chef de bloquer, à titre provisoire, tous les avoirs des administrateurs actuels ou anciens. Seule l'autorité compétente (art. 23 ch. 1 LP) a le droit d'ordonner le séquestre des biens du débiteur, dans les conditions fixées par la loi (art. 271 ss. LP). Et le juge lui-même ne saurait autoriser un séquestre déguisé en vue de garantir une créance éventuelle en dommagesintérêts qui n'aurait aucun rapport avec les biens séquestrés (RO 41 I 204 consid. 2, 78 II 92, 85 II 196 consid. 2, 86 II 295 consid. 2).

3.

Le recourant a déposé le dossier de titres no D 66778/02 à son nom, avec l'indication "Compte Gérance". Il n'a pas donné à la banque le nom du propriétaire. Il avait acquis les titres en son propre nom, pour le compte d'une cliente française, par le débit d'un livret d'épargne au porteur qu'il détenait. Ce n'est que dans la procédure de recours à l'autorité cantonale qu'à la demande de celle-ci, il a révélé le nom de sa cliente. En agissant de la sorte, le recourant a revêtu incontestablement la qualité de propriétaire fiduciaire.

Selon la jurisprudence, la convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice du droit qui lui est transféré, au but assigné par le fiduciant. Elle produit, entre les parties qui la concluent, les effets du mandat ou d'un contrat similaire et détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante. A l'égard des tiers, le fiduciaire a la faculté de disposer de la chose dont il est propriétaire (RO 71 II 99, 78 II 451 consid. 3, 85 II 99 ss.). Il peut dès lors aliéner cette chose, voire la grever d'un droit réel ou personnel, sous réserve des dommages-intérêts qu'il devrait payer au fiduciant s'il viole ses obligations envers celui-ci.

En l'espèce, on peut se dispenser d'examiner les moyens que le recourant prétend tirer de ses rapports avec sa cliente. De même, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les droits qui résùlteraient de l'art. 401 CO. Les actions découlant de cette disposition légale n'appartiendraient en effet qu'à la fiduciante. Seules les relations du recourant, propriétaire fiduciaire, avec la banque, dépositaire des titres, doivent être considérées.

4.

Il ne semble pas que la banque, respectivement les commissaires, soient fondés à invoquer, en l'espèce, un droit de rétention au sens des art. 895 ss. CC. D'une part, il n'y a pas de rapport de connexité entre la créance éventuelle de la banque en dommages-intérêts contre le recourant pris comme administrateur et le dépôt de titres que celui-ci a effectué pour le compte d'une cliente. D'autre part, le recourant n'est pas un commerçant au sens de l'art. 895 al. 2 CC (cf. RO 48 II 5/6).

5.

De même, une compensation ne paraît pas admissible. La créance du recourant en restitution des titres déposés et la prétention en dommages-intérêts de la banque, qui est en principe exigible (art. 75 CO), ne sont pas des prestations de même espèce (cf. art. 120 al. 1 CO). Tout au plus l'identité de nature existerait-elle éventuellement entre la créance en dommages-intérêts et celle en paiement des dividendes ou des intérêts perçus par la banque pour le compte du propriétaire des titres déposés. En revanche, contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, il n'est pas nécessaire que la créance opposée en compensation par le débiteur soit liquide (cf. art. 120 al. 2 CO).

6.

La décision attaquée constate que les conditions générales de la banque et son règlement relatif au dépôt de papiersvaleurs lui réservent expressément, pour garantir ses prétentions de toute nature, un droit de gage sur toutes les valeurs "reposant à un titre quelconque au nom du client". Elle ajoute qu'en sa qualité d'administrateur, le recourant connaissait et approuvait ces dispositions conventionnelles. Propriétaire fiduciaire, il avait le droit de déposer les titres, et partant de se soumettre aux conditions générales de l'établissement. On ne saurait donc nier d'emblée l'existence du droit de gage sur les titres litigieux parce que la banque n'aurait pas été de bonne foi (cf. art. 884 al. 2 CC et RO 83 II 133). Du reste, le point de savoir si le tiers doit être de bonne foi pour acquérir un droit de gage sur un objet qui lui est remis en nantissement par le propriétaire fiduciaire est controversé (cf. OFTINGER, Das Fahrnispfand, Systematischer Teil, n. 251 p. 73).

Le recourant ne conteste pas l'existence des conditions générales et du règlement de la banque. Il estime toutefois que ces dispositions conventionnelles ne sont pas applicables en l'espèce. Il prétend qu'il ne les a pas acceptées; elles lui auraient même échappé lors de la création du dossier de titres litigieux; de toute façon, vu leur sévérité, de pareilles clauses ne seraient opposables qu'à un déposant qui les aurait acceptées expressément, en les contresignant.

Les objections du recourant se rapportent à l'existence du droit de gage dans le cas particulier. Elles doivent être soumises au juge ordinaire, par la voie d'une action en revendication ou en restitution des titres déposés. A moins que la situation ne soit tout à fait claire et que le droit de gage invoqué n'apparaisse sans discussion comme inexistant - ce qui n'est pas le cas dans l'espèce - les autorités de surveillance saisies d'un recours contre la décision du commissaire au sursis bancaire ne sauraient trancher elles-mêmes un litige qui relève du droit matériel (cf. par analogie, concernant l'administration de la faillite appelée à prendre une décision sur les revendications formées par des tiers, conformément à l'art. 242 LP: RO 87 III 19/20).

Il s'ensuit que la décision cantonale confirmant le refus opposé au recourant par les commissaires n'est pas illégale au sens de l'art. 30 al. 3 LB, et partant qu'elle doit être maintenue

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Rejette le recours.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 75, Art. 120, Art. 401 e Art. 754 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 884 e Art. 895 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19, Art. 23, Art. 242 e Art. 271 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, Art. 29, Art. 30, Art. 40, Art. 41 e Art. 42 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 20 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 marzo 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.

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