Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 11 decisioni citanti è stata analizzata.

94 I 523

94 I 523

Rubrum

73. Arrêt du 6 novembre 1968 dans la cause P. contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Regeste

Art. 4 Cst. Formalisme excessif. Une juridiction cantonale de recours tombe dans un formalisme excessif, contraire à l'art. 4 Cst., lorsqu'elle déclare irrecevable un recours rédigé par un avocat et non accompagné d'une procuration de son client, alors que la loi ne prévoit pas expressément une telle conséquence et que l'irrégularité pouvait facilement être corrigée.

Faits

A.

- Par ordonnance du 4 mars 1968, le juge informateur a renvoyé P., domicilié à Genève, devant le Tribunal de police correctionnelle de Nyon pour homicide par négligence et violation grave d'une règle de la circulation. P. a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'acte de recours a été rédigé par Me B., de Genève, lequel avait été autorisé à assister P. devant les autorités pénales vaudoises, par décision du Tribunal cantonal du 12 janvier 1968. Le recours fut déclaré irrecevable, Me B. n'ayant pas joint au recours une procuration de son client, ni produit une telle pièce dans les cinq jours qui suivent, comme le prévoit l'art. 268 al. 5 CPP.

B.

- Agissant par la voie du recours de droit public, P. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à ce dernier pour qu'il statue au fonds après avoir invité le mandataire du recourant à lui fournir une procuration écrite dans un bref délai. Il reproche à l'autorité d'avoir commis un déni de justice formel en faisant preuve d'un formalisme excessif.

C.

- Le Tribunal cantonal déclare se référer aux considérants de l'arrêt. Le Ministère public conclut à l'admission du recours.

Considérants

Considérant en droit:

Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique d'une manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de de justice formel condamné par l'art. 4 Cst. (RO 92 I 11 et 16 et les arrêts cités).

Il va de soi que l'exigence d'une procuration écrite à déposer à l'appui du recours est parfaitement justifiée; elle permet à l'autorité saisie de s'assurer que le mandataire agit bien conformément à la volonté de son mandant et qu'il n'entreprend pas de son propre gré, sans l'accord de son client, des démarches qui peuvent être onéreuses pour ce dernier. Qu'une autorité refuse de statuer lorsqu'une telle procuration n'a pas été produite, cela peut également se justifier, en particulier lorsque le mandataire a été expressément requis de la déposer dans un certain délai. En revanche, selon la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst., l'autorité qui constate une informalité propre à entraîner l'irrecevabilité d'un recours doit en informer le justiciable si cette informalité peut encore être valablement corrigée (RO 92 I 17).

On pouvait attendre de l'autorité de recours que, constatant l'absence de procuration lors de la réception du recours, elle en informe le mandataire par un simple avis écrit ou téléphonique, la procuration pouvant encore être produite dans les cinq jours dès la fin du délai de recours. Une telle manière de faire se justifiait d'autant plus qu'en l'espèce le mandataire, domicilié hors du canton, pouvait fort bien ignorer la rigueur de la jurisprudence vaudoise et penser que l'autorisation d'assister son client devant les autorités pénales vaudoises, accordée par l'autorité même à laquelle il adressait son recours, pouvait le dispenser de produire une telle procuration.

Pas plus que dans l'arrêt Schreyer du 16 février 1966 (RO 92 I 13 consid. 2 in fine), la sanction de l'irrecevabilité n'est prévue ici par la loi elle-même. Elle est au surplus, par sa gravité, nettement disproportionnée à l'omission reprochée au mandataire du recourant.

Ainsi la décision attaquée fait preuve d'un formalisme excessif que rien ne justifie. Elle doit être dès lors annulée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 268 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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