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94 II 209

94 II 209

Rubrum

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1968 dans la cause J. contre J.

Regeste

Recours en réforme. Recevabilité. Art. 43 ss, 55 al. 1 litt. b et c OJ. 1. Une partie n'est habile à recourir en réforme que si elle est lésée par la décision attaquée. Tel n'est pas le cas de l'époux qui, devant la juridiction cantonale de dernière instance, a acquiescé aux conclusions en divorce de son conjoint, lorsque le divorce a été prononcé (consid. 3). 2. Sont nouvelles, et partant irrecevables, les conclusions et les exceptions qui n'ont pas été présentées ou maintenues devant la juridiction cantonale de dernière instance (consid. 4).

Faits

Résumé des faits:

J. a introduit une action en divorce. Son épouse a conclu au rejet de la demande. Le tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC.

Le mari a appelé de ce jugement. Devant le juge délégué à l'instruction par la juridiction cantonale d'appel, qui les avait citées pour une tentative de conciliation, les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Avec l'accord de la défenderesse, le mari a pris de nouvelles conclusions tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention. L'épouse a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées. Le tribunal cantonal a prononcé le divorce et ratifié la convention.

L'épouse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle déclare retirer son acquiescement et conclut au rejet de l'action de son mari. Elle se prévaut de l'art. 142 al. 2 CC.

L'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et mal fondé.

Considérants

3.

Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 91 II 62, consid. 4; arrêt non publié du 14 juillet 1967 dans la cause Reinhard). En première instance, dame J. avait conclu au rejet de l'action en divorce de son mari, en invoquant l'art. 142 al. 2 CC. Elle avait obtenu gain de cause. Dans la procédure d'appel devant le Tribunalcantonal neuchâtelois, elle a acquiescé aux conclusions nouvelles de son mari, qui tendaient au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires conclue le 26 février 1968 devant le juge délégué à l'instruction. L'arrêt rendu par la juridiction cantonale de dernière instance prononce le divorce et ratifie la convention sur les effets accessoires. Il accueille ainsi les conclusions du mari, auxquelles l'épouse avait adhéré. Dès lors, la recourante n'est pas lésée par la décision attaquée et n'est pas habile à interjeter un recours en réforme.

4.

Le recours est également irrecevable par un autre motif. L'art. 55 al. 1 litt. b OJ interdit aux parties de présenter des conclusions nouvelles devant la juridiction de réforme. Or les conclusions qui n'ont pas été maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance ne peuvent être reprises devant le Tribunal fédéral (RO 80 III 154; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 201, n. 5 a ad art. 55 OJ). Il en résulte que la recourante, qui avait acquiscé aux conclusions en divorce de son mari dans la dernière instance cantonale, ne peut pas reprendre des conclusions libératoires dans un recours en réforme (arrêt Reinhard précité, consid. 1 in fine).

Au surplus, en invoquant derechef l'art. 142 al. 2 CC devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle y avait renoncé devant la juridiction d'appel neuchâteloise, dame J. présente une exception nouvelle, qui est irrecevable selon la règle de l'art. 55 al. 1 litt. c OJ (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 206, n. 8 c, aa ad art. 55 OJ.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare le recours irrecevable.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 142 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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