Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 10 decisioni citanti è stata analizzata.

96 IV 131

96 IV 131

Rubrum

34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève.

Regeste

Art. 21 al. 1 OSR; droit de priorité. Celui qui bénéficie de la priorité en vertu de l'art. 21 al. 1 OSR n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi que s'il existe des indices concrets qu'un véhicule pourrait lui couper la route. La simple possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir.

Faits

A.

- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève, artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles, interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la vitesse de 40 à 50 km/h.

Couverte de neige, la chaussée était glissante.

B.

- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26, 31, 32, 35 LCR, 3, 4 et 14 OCR. Il lui reprochait de ne pas avoir ralenti avant d'arriver à l'intersection de la rue Bautte, alors qu'il était prévisible que des automobilistes roulant dans le sens transversal utiliseraient l'espace laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de s'engager sur sa voie.

C.

- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable, le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.

D.

- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération.

Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi.

La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.

Considérants

2.

Le conducteur sortant d'une rue commandée par le signal "stop" doit accorder la priorité aux véhicules qui s'approchent (art. 21 al. 1 OSR), quelle que soit leur position par rapport à l'axe de la chaussée, c'est-à-dire qu'ils circulent à droite, à gauche ou au milieu de celle-ci. En l'espèce, la priorité appartenait donc à la recourante.

Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de la priorité de droite peut compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation (RO 96 IV 38 consid. 3). La simple possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir. Il n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi qu'en présence de signes certains qu'un véhicule venant de gauche pourrait lui couper la route. Lorsqu'il ne peut s'en rendre compte qu'immédiatement avant l'intersection, en raison d'une visibilité restreinte sur sa gauche, et qu'il n'est plus alors en mesure d'éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui lui doit la priorité (RO 93 IV 35/36).

Il y a lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports entre un conducteur arrêté à un signal "stop" dans une rue latérale masquée et un bénéficiaire de la priorité.

3.

L'espace laissé libre, à la hauteur de la rue Bautte, dans les deux files de véhicules arrêtés au boulevard James-Fazy était conforme à l'art. 12 al. 3 OCR. Il permettait à des usagers longeant cette rue transversale de traverser la croisée. Mais cette simple possibilité n'obligeait pas Renée Quartier à ralentir. Elle n'eût été tenue de le faire que s'il était apparu qu'un usager allait couper sa voie.

Désirant traverser le boulevard alors que la visibilité sur sa gauche était supprimée par les véhicules de la colonne médiane, Egger ne devait s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143, consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait pas son droit de priorité.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 31, Art. 32 e Art. 35 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 febbraio 2003, 1 aprile 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 12 e Art. 14 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 dicembre 2002, 1 aprile 2003, 14 dicembre 2003, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2002, 1 agosto 2002, 23 settembre 2002, 1 gennaio 2003, 14 dicembre 2003, 1 marzo 2004, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.

Citato in