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96 IV 35

96 IV 35

Rubrum

8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 1970 dans la cause Toledo contre Ministère public du canton de Genève.

Regeste

Art. 36 al. 2, première phrase LCR; art. 1er al. 8 et 15 al. 3, première phrase OCR. 1. Définition de l'intersection (consid. 1). 2. Les véhicules qui circulent sur des routes de grand transit ont la priorité sur ceux qui débouchent de rues et de chemins latéraux manifestement dépourvus d'intérêt pratique pour la circulation (consid. 2). 3. Le conducteur prioritaire peut compter que son droit sera respecté, a moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation; il lui suffit pour s'en assurer de jeter un bref regard à gauche au moment où, pour lui, la vue s'ouvre de ce côté (consid. 3).

Faits

A.

- L'avenue Louis-Aubert et l'avenue de Miremont, à Genève, forment une croisée. Un des tronçons de la première, long de 100 à 150 m, large de 4 m 90, dessert une dizaine de villas; goudronné, il n'est plus ensuite qu'un chemin de terre battue. Le signal no 315 (impasse) est placé à l'entrée de ce tronçon. Là, celui-ci forme un assez vaste arrondi concave, qui améliore la visibilité à droite et à gauche sur l'avenue de Miremont, laquelle relie le plateau de Champel à la cité universitaire.

Le 12 février 1969, à 11 h. 30, la Citroën de Toledo, qui débouchait du tronçon nord-est de l'avenue Louis-Aubert et s'apprêtait à tourner à droite dans l'avenue de Miremont, a été tamponnée sur le flanc gauche par la Jaguar que pilotait Christine Mayor et qui, venant de gauche, descendait l'avenue de Miremont en direction de la ville.

B.

- La Cour de justice du canton de Genève a confirmé, le 8 décembre 1969, un jugement du Tribunal de police, qui avait infligé une amende de 75 francs à Toledo. Elle estime que, débouchant d'une impasse peu fréquentée sur une route à grand trafic, le prévenu devait céder le passage à la voiture circulant dans l'avenue de Miremont.

C.

- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.

D.

- Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité (art. 36 al. 2, 1re phrase, LCR). Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de routes. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée notamment des chemins de campagne ou des sorties de garages, de places de stationnement, de cours etc. (art. 1er al. 8 OCR). Il en résulte que le conducteur qui débouche sur une route en sortant d'un chemin de campagne, d'un garage, d'une cour etc. ne bénéficie d'aucune priorité. Cette conséquence logique a été consacrée par une disposition expresse, l'art. 15 al. 3, 1re phrase, OCR.

Selon la jurisprudence, le débouché sur une route de grand transit d'une rue latérale sans importance pratique pour la circulation ne constitue pas une intersection (RO 84 IV 34 consid. 2, 92 IV 27), à condition toutefois, précise avec raison l'arrêt Allegranza du 11 juillet 1969, p. 7 (non publié), que ce caractère de la rue latérale soit apparent (p.ex. étroitesse, absence de revêtement). L'automobiliste qui, sortant d'une telle rue, s'engage sur une artère de grand transit doit donc céder le passage aux véhicules roulant sur celle-ci.

Quant au rapport de deux routes secondaires entre elles, la situation est différente: la priorité appartient au conducteur venant de droite, tant qu'elle n'a pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux routes soit plus animée que l'autre ne joue aucun rôle (RO 92 IV 28 s.).

2.

Suivant l'arrêt attaqué, l'avenue de Miremont est une route à grand trafic. Cette constatation souveraine manque de pertinence. Il y a dans les villes de nombreuses rues avec une circulation intense, qui ne sont pas des routes de grand transit au sens des arrêts précités. Or seules ces dernières donnent la priorité à l'égard des rues et chemins latéraux manifestement dépourvus d'intérêt pratique pour la circulation. Il ressort clairement du plan de Genève que l'avenue de Miremont, en dépit de son importance, n'est pas une route de grand transit: elle aboutit en effet à la rue Edouard-Tavan, dont l'autre extrémité forme le point de départ du chemin des Crêts-de-Champel, lequel, presque parallèle à l'avenue de Miremont, conduit aussi au plateau de Champel.

D'autre part, le tronçon nord-est de la rue Louis-Aubert n'est pas assimilable à un chemin de campagne ou à une sortie de cour. Sans doute est-il sans issue. Mais cette circonstance n'est pas décisive. Dans la cause Allegranza (arrêt précité), la cour de céans a admis qu'une impasse longue de 54 m, large de 5 m 10 et menant uniquement à un collège et à une maison familiale formait une intersection à l'endroit où elle débouche sur la chaussée. Ici on est en présence d'un tronçon sensiblement plus long (100 à 150 m), un peu plus étroit (4 m 90) et desservant une dizaine de villas. Son étroitesse relative est d'autant moins déterminante que le tronçon nord-est (direction Champel) de l'avenue de Miremont n'est pas large non plus (5 m 30).

Il s'ensuit que les avenues de Miremont et Louis-Aubert sont toutes deux des routes secondaires et que, partant, c'est Christine Mayor qui devait céder le passage à Toledo.

La conclusion ne serait d'ailleurs pas différente si l'on tenait l'avenue de Miremont pour une artère de grand transit. Rien dans l'aspect de l'avenue Louis-Aubert ne révèle au conducteur ne connaissant pas les lieux que son tronçon nord-est n'aurait pas d'importance pratique pour la circulation. Outre que, à cet égard, il n'est pas concluant, le signal 315 est placé de façon à être vu des conducteurs qui s'engagent sur ce tronçon, non de ceux qui longent l'avenue de Miremont.

3.

Les premiers juges ayant condamné Toledo parce qu'ils ont admis à tort que la priorité appartenait à Christine Mayor, l'arrêt attaqué doit être annulé. Cela ne signifie pas que le recourant doive nécessairement être libéré. Le conducteur prioritaire peut compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation. C'est pourquoi, abordant une intersection, il doit jeter un bref coup d'oeil à gauche pour constater si, de ce côté, un véhicule approche, dont le conducteur, par son comportement, fait prévoir une violation de la priorité. Dans ce cas, le conducteur prioritaire doit faire son possible pour éviter un accident. Mais il n'est tenu de regarder à gauche qu'au moment où, pour lui, la vue s'ouvre de ce côté; il lui suffit de jeter un bref coup d'oeil, car son attention doit principalement se porter vers la droite, afin de céder le passage aux véhicules qui surviennent de ce côté, même s'ils ne tiennent pas leur droite (RO 93 IV 33).

L'arrêt attaqué n'aborde pas ces questions ...

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 1er — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 dicembre 2002, 1 aprile 2003, 14 dicembre 2003, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.

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